Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 février 2024, N° F22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/376
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCM
FCC/CI
Décision déférée du 22 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00344)
[F] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-5211 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEE
Entreprise [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée par acte remis à étude le 28 mai 2024 (déclaration d’appel + conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2021 en qualité d’employé polyvalent par M. [G] [W] exerçant une activité de maçonnerie générale sous la forme d’une entreprise individuelle. Le contrat de travail comportait une période d’essai de 2 mois renouvelable.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 11 salariés.
Le 31 octobre 2021, M. [W] a établi un reçu pour solde de tout compte, que M. [U] a signé.
Par courrier du 11 janvier 2022, M. [U] a mis en demeure M. [W] de lui adresser les bulletins de paie de novembre et décembre 2021, l’attestation [5] et le certificat de travail, et de lui verser son solde de tout compte.
M. [W] a alors établi un certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 31 octobre 2021 et une attestation [5] mentionnant une fin de contrat au 30 octobre 2021 suite à une rupture de période d’essai.
Le 9 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, de l’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. M. [W] n’était ni comparant ni représenté.
Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit qu’il y a eu rupture du contrat de travail sur la période d’essai,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] à se rapprocher de sa caisse de congés payés pour les sommes réclamées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à charge de M. [U].
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [U] a été valablement rompu au cours de la période d’essai, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné à se rapprocher de la caisse des congés payés et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner l’entreprise [G] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 794,75 € bruts, outre 79,47 € bruts de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.554,62 € à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 7.877,44 € bruts, outre 787,74 € bruts de congés payés afférents, sous déduction de la somme nette de 1.987,60 € nets déjà réglée,
* 9.537 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutifs à l’exécution fautive du contrat de travail,
— débouter l’entreprise [G] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir et la remise des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner l’entreprise [G] [W] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution forcée qui seraient rendus nécessaires en l’absence d’exécution spontané de la décision à intervenir.
Le 28 mai 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions ; le commissaire de justice a précisé dans son procès-verbal l’impossibilité de réaliser la signification à personne ; l’acte a alors été déposé à l’étude.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
M. [W] a établi des documents mentionnant une fin de contrat soit au 30 octobre 2021 (attestation [5]) soit au 31 octobre 2021 (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) en invoquant une rupture de période d’essai.
Si M. [U] a signé le reçu pour solde de tout compte du 31 octobre 2021, il a bien saisi le conseil de prud’hommes le 9 mars 2022 soit dans le délai de 6 mois, de sorte que ce reçu n’était pas libératoire pour M. [W] en application de l’article L 1234-20 du code du travail.
M. [U] affirme qu’il a travaillé jusqu’à fin décembre 2021 ; qu’il n’y a eu aucun avenant de renouvellement de la période d’essai à compter du 1er octobre 2021 ni accord du salarié en ce sens ; qu’ainsi M. [W] ne pouvait pas mentionner, dans l’attestation [5], qu’il avait mis fin à la période d’essai en octobre 2021 ; qu’il y a eu un licenciement verbal sans respect de la procédure de licenciement.
Sur ce, effectivement il n’y a eu aucun écrit de renouvellement de la période d’essai du 1er octobre au 1er décembre 2021, de sorte qu’après le 1er octobre 2021, M. [W] ne pouvait mettre fin au contrat de travail que par une procédure de licenciement ce qu’il n’a pas fait, et que la rupture non motivée est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Ceci étant, il appartient à M. [U] de démontrer qu’il a travaillé en novembre et décembre 2021 et que la rupture par l’employeur n’est pas intervenue en octobre 2021 mais au 31 décembre 2021 ; or il ne produit aucune pièce en ce sens, de sorte que la cour retiendra une rupture du contrat de travail au 31 octobre 2021 (date plus favorable pour le salarié que le 30 octobre 2021).
Par suite, M. [U] peut prétendre aux sommes suivantes, par infirmation du jugement :
— au titre des salaires d’août à octobre 2021 : 1.554,62 € bruts x 3 = 4.663,86 € bruts, dont à déduire la somme de 1.987,60 € nets que M. [U] reconnaît avoir reçue ; s’agissant des congés payés, ils sont dus par la caisse des congés payés du bâtiment, M. [U] ne prétendant pas ne pas y avoir été affilié ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : en application de la convention collective nationale et compte tenu d’une ancienneté de 3 mois, le préavis était de 2 semaines, soit une indemnité compensatrice de préavis de 725,49 € bruts, les congés payés étant également dus par la caisse de congés payés ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [U] né le 29 juillet 1965 était âgé de 56 ans lors de la rupture et avait une ancienneté de 3 mois ; en application de l’article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à des dommages et intérêts égaux à un maximum d’un mois de salaire ; toutefois il est totalement muet sur sa situation après cette rupture ; les dommages et intérêts seront fixés à 700 €.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, M. [U] ne peut y prétendre puisqu’il ne justifie pas avoir travaillé en novembre et décembre 2021 sans être déclaré, de sorte que le débouté sera confirmé.
M. [U] réclame aussi des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en se plaignant d’une absence de remise de bulletins de paie et de déclaration en novembre et décembre 2021, d’un non paiement d’une partie des salaires et d’une rupture brutale du contrat de travail. Néanmoins la cour n’a pas retenu un travail en novembre et décembre 2021, et M. [U] ne justifie pas d’un préjudice généré par le non paiement d’une partie des salaires, ni d’un préjudice lié à la rupture qui ne serait pas déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire.
Il convient d’ordonner à M. [W] de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
M. [W] qui perd supportera les dépens de première instance et d’appel, et devra verser au conseil de M. [U] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, le conseil renonçant alors au bénéfice de la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes au titre des congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et invité M. [U] à se rapprocher de la caisse de congés payés, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail conclu entre M. [W] et M. [U] a été rompu au 31 octobre 2021 par M. [W] et que cette rupture en dehors de la période d’essai produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [W] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 4.663,86 € bruts au titre du rappel de salaires, déduction à faire de la somme de 1.987,60 € nets déjà payée,
— 725,49 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à M. [W] de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. [W] à payer à Me Stanton, conseil de M. [U], la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ledit conseil renonçant au bénéfice de la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Action en responsabilité ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Démarchage à domicile ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Publicité des débats ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- République du soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage ·
- Banque centrale ·
- For ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Finances
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- États-unis ·
- École ·
- Cycle ·
- Enseignement ·
- Courriel ·
- Stage ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Professionnel ·
- Consorts ·
- Élève ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Cour d'appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Action ·
- Effet interruptif ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.