Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 24/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQO2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes de PARIS – partiellement confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 13 janvier 2022, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 février 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association [6] [Localité 9] [10], anciennement dénommée association [Localité 9] [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame [L] VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P], née en'1965, a été engagée par le Centre francilien de l’innovation devenue l’association [Localité 9] [12] puis a ( anciennement [Localité 9] [12]) ssociation [6] [Localité 9] [10] par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement d’un salarié absent pour longue maladie à compter du 03 février 2010 en qualité de conseiller en entreprise.
A sa demande, Mme [P] a été convoquée à un entretien fixé au 13 février 2015 en vue d’une rupture conventionnelle.
'
Le 18 février 2015, à l’issue d’un second entretien, un protocole de rupture ainsi que le formulaire CERFA de rupture conventionnelle ont été signés. La rupture du contrat de travail a été fixée au 25 mars 2015.
'
A la date de la rupture conventionnelle, Mme [P] avait une ancienneté de cinq ans et un mois et l’association [6] [Localité 9] [10] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
'
Sollicitant la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la nullité et l’inopposabilité de sa convention de forfait-jour et réclamant diverses indemnités, outre’des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [P] a saisi le 10 février 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [L] [P] à payer à [Localité 9] [12] la somme suivante':
— 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice abusive (une amende civile),
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— déboute [Localité 9] [12] du surplus de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [L] [P] aux entiers dépens.
'
Par déclaration du 21 mai 2019, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 avril 2019.
'
Par un arrêt rendu le 13 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice abusive,
— Condamne Mme [P] à payer à l’association [6] [Localité 9] [10] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [P] au paiement des dépens d’appel.
'
Mme [P] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
'
Par un arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, statuant comme suit :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande en nullité ou en privation d’effet de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes à titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, en remise sous astreinte de bulletins de paie conformes à la décision et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— Condamne l’association [7] aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [7] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros,
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
'
Le 16 mai 2024, Mme [P] a saisi la cour d’appel de renvoi.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2025 Mme [P] demande à la cour de :
— juger Mme [P] recevable et bien fondée en sa procédure sur renvoi après cassation,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes :
— en nullité ou en privation d’effet de la convention de forfait en jours,
— en paiement d’une somme de :
— 112.040,68 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 11.204,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamnation aux dépens,
— de remise de bulletin(s) de paie avec mentions des charges sociales et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
et statuant de nouveau :
— juger que la convention de forfait-jours prévue à l’article 6 du contrat de travail de Mme [P] est nulle pour la période des mois de janvier 2011 à septembre 2013,
— juger que la convention de forfait-jours prévue à l’article 6 du contrat de travail de Mme [P] lui est inopposable pour la période de janvier 2011 au 18 février 2015,
en conséquence,
— condamner l’association [7] à verser à Mme [P] la somme de 100.445,69 euros bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, outre la somme de 10.044,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association [7] à verser à Mme [P] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil';
— condamner l’association [7] à remettre à Mme [P] des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner l’association [7] aux entiers dépens.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2025 l’association [7] ( anciennement [Localité 9] [12]) demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et condamné Mme [P] à la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens,
et, à tire d’appel incident :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 janvier 2019 en ce qu’il a débouté l’association [6] Paris [10] (anciennement dénommée Paris [12]) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et par conséquent, statuant à nouveau :
vu l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Mme [P] au versement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Mme [P] au versement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'10 juin 2025 puis mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par courriers transmis par voie de RPVA en date du 15 septembre 2025, les parties ont informé la cour de ce qu’elles se sont rapprochées pour tenter de trouver une issue amiable à leur litige en demandant que le prononcé de la décision soit prorogé.
''
Par des écritures adressées à la cour par voie de RPVA le 24 décembre 2025, Mme [L] [P] a conclu comme suit':
Constater le désistement d’instance de l’appelante ;
Constater l’extinction de l’instance dans la procédure d’appel enregistrée sous le numéro n°24/03171.
Selon des écritures transmises à la cour par voie de RPVA le 26 décembre 2025, l’association [6] [Localité 9] [10] ( anciennement [Localité 9] [12]) a demandé à la cour':
Donner acte à l’association [6] [Localité 9] [10] (anciennement [Localité 9] [12]) de ce qu’elle accepte ledit désistement et se désiste à son tour de son appel incident formé par conclusions du 06 mai 2025 ;
Par conséquent, Dire ce désistement parfait ;
Prendre acte de ce qu’il emporte acquiescement de l’appelante, demanderesse initiale à l’instance, au jugement de débouté du 17 janvier 2019 ;
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisser les entier dépens de 1ère instance, d’appel et de renvoi après cassation à la charge de Madame [L] [P] et accorder à Maître Stéphane Fertier, avocat (Selarl [8]), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [L] [P] se désiste de son appel sans réserve. L’association [6] [Localité 9] [10] accepte ce désistement et se désiste également de son appel incident.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel réciproque des parties.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Les entiers dépens sont à la charge de Mme [L] [P], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à Me Fertier, avocat de l’association [7].
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’appel sans réserve de Mme [L] [P] accepté par l 'association [6] [Localité 9] [10] ( anciennement [Localité 9] [12]) .
CONSTATE le désistement de l’association [7] ( anciennement [Localité 9] [12]) de son appel incident,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les entiers dépens sont à la charge de Mme [L] [P] avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile accordé à Me Fertier, avocat de l’association [6] [Localité 9] [10] ( anciennement [Localité 9] [12]) .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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