Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 mars 2026, n° 23/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 juin 2023, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01986
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIOA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 27 Juin 2023 RG n° 21/00223
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me AMROUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
A compter du 1er septembre 1983, M. [B] [P] a été engagé par la société [1], son dernier poste étant celui de responsable logistique au sein de l’agence de [Localité 3] située [Adresse 3].
A la suite d’un projet de réorganisation des pôles service clients (PSC) impliquant des suppressions de poste, un accord de méthode et d’accompagnement social a été signé le 24 octobre 2016 entre l’employeur et les organisations syndicales.
La fermeture du pôle de l’agence de [Localité 3] était prévue au 31 décembre 2020.
Dans ce cadre, M. [P] a accepté le 17 décembre 2018 une mutation au sein du CDS d'[Localité 4], à compter du 1er avril 2019.
Par lettre du 2 octobre 2019 signée le 10 octobre par M. [P], la société lui a confirmé qu’il serait affecté dans le cadre d’une mission temporaire au poste de chargé de financement PRI au PSC de [Localité 3], ce à compter du 14 octobre 2019, le terme de sa mission étant fixé à la date de son départ en retraite le 1er septembre 2020.
Par lettre remise à la société le 10 octobre 2019, M. [P] a informé la société qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020.
Par lettre du 5 juillet 2020, il a informé la société qu’il demandait à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2021.
Estimant que sa demande de départ à la retraite avait été donnée dans un contexte de harcèlement moral sans mesure suffisante de la société pour y remédier, M. [P] a saisi le 11 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant en formation de départage et par jugement du 27 juin 2023, a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, celle de 64 826 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 9 723.90 € à titre d’indemnité de préavis outre celle de 972.39 € au titre des congés payés afférents, celle de 69 743.83 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 août 2023, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— débouter M. [P] de ses demandes ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— subsidiairement
— limiter le montant des condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déduire du montant de l’indemnité légale de licenciement celui de l’indemnité de départ à la retraite de 12 808 € brut ;
— constater que M. [P] a bien exécuter un préavis avant son départ en retraite non cumulable avec une indemnité compensatrice de préavis et le débouter en conséquence de cette demande.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 26 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— statuant à nouveau
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamner la société [1] aux dépens.
MOTIFS
Le salarié fait valoir que compte tenu des manquements de l’employeur, il est légitime à voir analyser son départ en retraite en une prise d’acte de la rupture de son contrat. Il invoque à ce titre une situation de harcèlement moral et l’absence de mesures suffisantes de l’employeur pour y remédier.
I- Sur le harcèlement moral
Le salarié invoque lors de la prise de son poste à [Localité 4] l’absence de diligences de ses responsables pour l’intégrer dans son nouveau poste (pas de présentation, pas de visite des lieux, pas d’habilitations) et le comportement caractériel agressif et intransigeant de Mme [E] [U] son nouveau binôme précisant que celle-ci n’acceptera jamais de partager ses fonctions et procédera régulièrement à de la rétention d’information le mettant en porte à faux avec ses collègues et ses responsables.
Il produit :
— un courriel adressé le 30 avril 2019 à 11h55 à Mme [X] (service ressources humaines) dans lequel il lui demande s’il peut la contacter l’après midi, ce à quoi elle répond qu’elle est depuis ce matin en congés pour une semaine et lui demande si cela peut attendre jusqu’au mardi suivant (7 mai) ce qu’accepté M. [P] ;
— un courriel adressé le 30 avril 2019 à 14h12 à Mme [X] dans lequel il l’informe avec l’appel du 7 mai que « je vis mal ma mutation au CDS d’ [Localité 4]. Mon intégration ne s’est pas bien effectuée et je ressens un profond malaise car de plus je ne me plais pas du tout à [Localité 4] » ;
— un échange de courriels entre M. [P] et M. [Z] ( ancien directeur de l’agence de [Localité 3]) du 3 mai 2019, ce dernier lui indique qu’il a appris que « c’était compliqué pour vous à [Localité 4] sur le plan de l’intégration », qu’il est dommage que « [S] ne l’ai pas présenté au personnel », que « je crois en plus que vous étiez très attendu pour deux raisons que j’imagine : la première est que la chaise est vide, la deuxième c’est que votre collègue [E] (que je connais) n’est pas simple au quotidien. Ce point en particulier a dû créer une attente de la part de vos nouveaux collègues et ne vous a pas laissé le temps d’adaptation et de respiration », qu’il « est intervenu auprès d'[F] [T] pour lui dire que vous étiez en souffrance (') » [F] m’a répondu, je le connais je sais qu’il fera ce qu’il peut pour vous aider », M. [P] répondant qu’il n’en veut pas à [S], elle a beaucoup de travail et fait le maximum pour m’aider en l’absence d'[E] [Y], comprenant mon désarroi », que « je ne comprends pas l’attitude irrationnelle de cette dernière car je lui apporte un renfort attendu mais d’autre part je semble la déranger la gêner, qu’ »au bout d’un moment j’ai dû m’imposer pour l’accompagner car elle partait seule dans les services alors que c’était justement l’occasion de me présenter et me faire découvrir le CDS et les procédures, elle me répondait on verra en son temps ou je n’ai pas le temps on verra ça plus tard, elle m’a fait comprendre que je remplaçais une personne qui elle aurait dû me passer le témoin » .
— un courriel du 15 mai 2019 adressé par Mme [L] responsable ayant pour objet « mouvements RH » adressé à l’ensemble du personnel listant les arrivées depuis le 1er avril 2019 à ce jour, indiquant que sa prise de fonction début mars elle n’avait pas encore mis en place les mails d’information ;
— un échange de courriels entre M. [P] et Mme [X] du 26 juin 2019 dans lequel le premier lui indique « vous vouliez m’entretenir de quelque chose au pot de départ de [N] » ce à quoi elle répond « je voulais en fait prendre de vos nouvelles depuis notre échange d’il y a quelques semaines, j’ai compris que vous vous sentiez un peu mieux » ;
— un courriel du 23 juillet 2019 adressé par M. [P] à Mme [X] lui indiquant « je reprends contact avec vous car malgré mes efforts, je déprime à [Localité 4], j’étouffe là bas et je ne parviens pas à trouver une intégration, compliquée par ailleurs par un binôme intransigeant et belliqueux avec laquelle je ne pourrai pas travailler 4 longues années. Mon souhait est de trouver un autre poste sur une autre mobilité. Hier fatigué (') je suis allé consulter mon médecin qui m’a arrêté pour la semaine », ce à quoi Mme [X] a répondu le 26 juillet qu’elle était disponible cet après midi pour échanger ;
— un compte rendu d’entretien professionnel du 5 août 2019 mené par Mme [D] [L] qui mentionne que M. [P] « rencontre quelques difficultés d’adaptation à la ville d'[Localité 4] et sur son poste », que pour la suite il est à ce jour « en pleine réflexion sur ce qu’il doit faire, le métier de [2] lui convient bien et il ne souhaiterait pas forcément prendre sa retraite en 07/2020 mais plutôt en 07/23 » ;
— un courriel adressé le 11 octobre 2019 par M. [P] au personnel du CDS d'[Localité 4] avec en copie Mme [X] dont l’objet est « au revoir » dans lequel il indique qu’à son arrivé il n’a pas eu l’honneur de leur être présenté et que beaucoup le connaissent à peine voir pas du tout, qu’il « a ramé sans jamais pouvoir atteindre le but d’être intégré » et de prendre sa place et un profond malaise qui a engendré des soucis de santé et donc la contrainte de repartir là où il venait , et une réponse à ce courriel de M. [A] [Q] le 15 octobre 2019 qui indique « je comprends ton amertume, j’en ai malheureusement été victime également. On en avait parlé » ;
— un courriel adressé à Mme [I] correspondante logistique le 17 octobre 2019 dans lequel il lui précise que ce n’était pas de gaité de c’ur de quitter la logistique mais « l’air était devenu irrespirable et j’ai dû en partir », ce à quoi elle répond « je comprends j’ai vécu la même chose », ce à quoi M. [P] répond que cela ne l’étonnait pas car « elle est infect », je comprends pourquoi [A] [Q] est parti cela a aussi clashé entre eux. Je suis revenu à [Localité 3] contraint et forcé (la seule solution qui m’a été proposée pas de possibilité de partir sur un autre PSC) avec condition sine qua non de prendre sa retraite en 2020. A cause d’elle je suis contraint de partir au lieu de pouvoir continuer à travailler quelques années pour avoir une meilleure pension de retraite », Mme [I] répondant « et elle reste tranquille, elle n’est pas inquiétée, c’est quand même malheureux parce qu’elle fait des dégâts autour d’elle » ;
— un témoignage écrit de Mme [J] qui ne précise pas ses liens avec M. [P] aux termes duquel les conditions de travail ont atteint le moral de M. [P], qu’il était heureux de partir à [Localité 4] mais qu’elle a vu sa souffrance et sa fragilité et que ce bouleversement profond a l’a décidé à quitter [Localité 4].
Au titre des éléments médicaux, le salarié justifie avoir été en arrêt de travail du 22 au 26 juillet 2019, du 12 au 14 août 2019 et du 14 au 20 septembre 2019, et s’être vu prescrire un anxiolytique le 14 septembre 2019.
A ce titre l’employeur observe que le médecin du travail l’a déclaré apte le 30 octobre 2019, le salarié indiquant n’avoir pas évoqué avec lui la situation de harcèlement moral puisqu’il avait quitté [Localité 4].
L’employeur fait valoir qu’aucun élément n’établit le comportement imputé à Mme [Y] et rappelle que M. [P] a travaillé avec Mme [U] du 1er avril à la mi-octobre 2019, que celle-ci a été en congés du 8 au 12 avril, en arrêt maladie le 19 avril puis du 23 au 26 avril, en congés le 6 mai, le 22 mai, le 1er, le 8 et le 25 juillet, en congés du 2 au 23 août, puis du 26 au 30 août puis du 27 septembre au 29 octobre.
Le salarié ne décrit pas et à fortiori n’établit pas de faits précis de la part de Mme [U] à son encontre, faisant état de propos généraux « comportement agressif, caractériel, intransigeant » sans donner d’exemple concret, étant relevé que le fait que d’autres salariés du CDS d'[Localité 4] aient pu souffrir de l’attitude de Mme [U] ne permet pas de présumer d’un comportement similaire à l’égard du salarié, ces autres salariés n’ayant été témoin d’aucun fait à son égard.
Par ailleurs si ce n’est effectivement que par un courriel du 15 mai 2019 que le personnel du CDS d'[Localité 4] a été officiellement informé de l’arrivée de M. [P] (ce courriel concernant l’ensemble des arrivées et pas uniquement celle de M. [P]), le salarié n’explique pas davantage et de manière concrète les difficultés d’intégration qu’il a pu rencontrer, ni l’attitude de Mme [U] à ce titre, son refus de lui faire visiter les services n’étant pas par ailleurs établi.
Il s’en déduit que salarié ne présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
II- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir qu’il a dénoncé à l’employeur dès le mois d’avril 2019 les actes et comportements de son binôme, qu’il a laissé la situation se poursuivre, s’opposant à une nouvelle mutation envisagée au sein du CDS de [Localité 5], ne lui proposant qu’un retour à l’agence de [Localité 3] à la condition qu’il prenne sa retraite à la fermeture de l’agence le 31 décembre 2020, si bien qu’il a été contraint d’accepter cette solution, que l’employeur n’a pas procédé à une enquête mais seulement à une phase d’écoute et ce plus un an après les premières dénonciations et six mois après l’avoir contraint à quitter le poste litigieux.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a jamais dénoncé de faits de harcèlement moral, seulement une difficulté d’adaptation à la ville et à son poste, et ce n’est qu’en mars 2020, alors qu’il avait quitté le CDS d'[Localité 4] qu’il a évoqué une situation de harcèlement moral qui a donné lieu à une enquête interne qui n’a pas révélé un comportement inapproprié de Mme [Y], et qu’il n’est produit aucun élément de nature à caractériser une pression pour le forcer à rédiger sa demande de retraite, demande qu’il a d’ailleurs réitéré, précisant que M. [P] n’a jamais formé une nouvelle demande de mutation et n’a donné aucune suite à la proposition de mutation à [Localité 5].
Il résulte des pièces produites que le salarié a informé l’employeur dès le 30 avril 2019 qu’il vivait mal sa mutation, que son intégration ne s’est pas bien effectuée, qu’il a eu un échange avec la responsable des ressources humaines mais a toutefois informé l’employeur à nouveau en juillet évoquant clairement le comportement de son binôme « intransigeant et belliqueux », en août encore lors de son entretien avec Mme [L], son mal être ne concernait donc pas uniquement comme l’indique l’employeur une inadaptation à la ville d'[Localité 4].
Il a également adressé une lettre à l’employeur le 15 novembre 2019 dans laquelle il rappelle qu’il avait souhaité quitter son poste à [Localité 4] car il s’est retrouvé avec une collègue qui a fait preuve à son égard d’un comportement totalement déstabilisant et avilissant, à laquelle l’employeur a répondu le 2 mars 2020 puis a informé le 23 avril 2020 le salarié de la mise en oeuvre de la procédure interne de signalement et de traitement des comportements inappropriés, communiquant en juin 2020 les conclusions de la phase d’écoute préalable (au cours de laquelle M. [P] et Mme [U] ont été séparément entendus) aux termes desquelles les comportements imputés à Mme [U] n’ont pas été prouvés, laissant la possibilité de déclencher une enquête contradictoire à la demande de M. [P], demande devant être faite par écrit avant le 31 juillet 2020.
De ce qui vient d’être exposé, l’employeur a tardé à réagir à la situation de mal être à son poste décrite par le salarié dès la fin avril 2019, et à maintes reprises, qu’il ne justifie pas avant la décision du 2 octobre 2019 de l’affecter sur un autre poste de mesures concrètes suite aux alertes émises. En outre, l’employeur a mis en place une mesure d’enquête un an après la première alerte et alors que le salarié avait quitté son poste au CDS d'[Localité 4] plus de six mois auparavant.
Ce manquement ajouté aux éléments médicaux visés ci-avant caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
III- Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient qu’il a accepté de prendre sa retraite uniquement parce que cela mettait fin à la situation de harcèlement moral et que c’était la seule solution proposée.
En même temps qu’il a accepté le poste au PSC de [Localité 3], le salarié a remis une lettre manuscrite dans laquelle il indique souhaiter prendre sa retraite à compter du 1er septembre 2020. La mutation à effet du 14 octobre 2019 pour un poste de chargé de financement PRI précisait que le terme de sa mission était fixé à son départ en retraite le 1er septembre 2020. Le fait comme le soutient le salarié que ce poste soit moins qualifié n’est pas contredit.
Il a été considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en tardant à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de souffrance dénoncée par le salarié. Or, la solution proposée par l’employeur le 2 octobre 2019 outre qu’elle portait sur un poste non pérenne alors que le salarié avait notamment lors de l’entretien du 5 août 2019 manifesté son souhait de continuer à travailler jusqu’en 2023, impliquait que le salarié prenne sa retraite.
Par ailleurs, par lettre remise le 15 novembre 2019, le salarié a écrit à l’employeur rappelant qu’il avait souhaité quitté son poste à [Localité 4] car il s’est retrouvé avec une collègue qui a fait preuve à son égard d’un comportement totalement déstabilisant et avilissant, qu’avec les nouvelles restructurations annoncées en septembre 2019 et les suppressions de poste en découlant notamment à [Localité 4], il lui a été répondu qu’aucun poste ne serait disponible pour lui et que la seule solution était de revenir à [Localité 3] sur le PSC de [Localité 3] à la condition non discutable de prendre sa retraite le 1er septembre 2020 bien que cela ne soit pas sa volonté, indiquant qu’il avait signé son courrier de retraite dans ce contexte hostile et de la pression subie et dans l’état dépressif où il se trouvait, et qu’il indiquait renoncer à ce départ en retraite qui ne peut être considéré comme émanant de sa volonté.
L’employeur a répondu par lettre du 2 mars 2020 contestant les propos du salarié mais prenant bonne note de son souhait de ne plus partir en retraite à compter du 1er septembre 2020, lui indiquant qu’à la fin de sa mission il serait positionné sur une poste en lien avec ses compétences au sein de la cellule produits sachant que le PSC de [Localité 3] fermera le 31 décembre 2020.
Dès lors, il existait bien au moment où le salarié a fait valoir son départ en retraite des circonstances antérieurs ou contemporaines à son départ de nature à considérer celui-ci comme équivoque, la demande de modifier son départ au 1er janvier 2021 n’étant que le prolongement de la première demande, étant en outre relevé qu’il a dénoncé un mois plus tard les conditions dans lesquelles il a été conduit à accepter ce poste.
Son départ en retraite doit être ainsi analysé en une prise d’acte de la rupture qui compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du lien de ce manquement avec son départ produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sont contestés, l’employeur estimant que le salarié a exécuté son préavis qui lui a été payé, ce que le salarié conteste, indiquant n’avoir effectué aucun préavis et que la date de sa retraite au 31 décembre 2020 lui a été imposée par l’employeur.
Si le salarié qui prend sa retraite exécute un préavis, l’employeur n’en précise ni le point de départ ni la durée et n’établit pas au demeurant son exécution, le bulletin de paie de décembre 2020 ne mentionne pas le paiement d’une indemnité de préavis.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ce titre à sa demande.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité de licenciement sont contestés, l’employeur considérant qu’elle ne peut se cumuler avec l’indemnité de départ à la retraite déjà perçue et celle-ci doit donc être déduite, ce à quoi le salarié s’oppose sans développer de moyen en réponse.
L’indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement, laquelle n’est alors due que sous déduction de l’indemnité de départ à la retraite.
Or, au vu du bulletin de paie de décembre 2020, le salarié a perçu une somme de 12 808 € au titre de l’indemnité de fin de carrière qui sera donc déduite de la somme réclamée au titre de l’indemnité légale de licenciement, une somme de 56 935.83 € lui sera par infirmation du jugement allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 37 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut sur la base d’un salaire mensuel brut de 3241.30 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (62 ans), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant qu’en le contraignant à prendre sa retraite en 2020, l’employeur l’a privé d’une pension de retraite plus importante (300 € par mois), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement sur le montant, la réparation qui lui est due à la somme de 55 000 €.
IV – Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Le salarié fait état du harcèlement subi et les nombreux manquements de l’employeur qui ont eu des conséquences sur sa santé.
Il indique notamment que son épouse a fait des démarches pour obtenir sa mutation puis y a renoncé ce qui l’a placé dans une position délicate.
Il ne produit aucun élément à ce titre, mais au vu des éléments médicaux évoqués ci-avant, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lui a occasionné un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le montant accordé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen en ce qu’il a analysé le départ en retraite comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a alloué à M. [P] une somme de 9723.90 € à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 4000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 56 935.83 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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