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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 21 oct. 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 9 janvier 2024, N° 23/68 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM5I
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE PIR RELAYE BESSANCOURS (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 11]
RG n° : 23/68
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme [J] [S] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE PIR RELAYE BESSANCOURS (SMAPP)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [J] [S], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Le Syndicat mixte pour l’aménagement de la plaine de [Localité 10], ci-après dénommé le SMAPP, procède à l’expropriation d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5], sise [Adresse 8] [Adresse 7] à [Localité 9] (95), d’une superficie de 779 m², appartenant à Mme [P], et ce, aux fins de réaliser un projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 10]. La déclaration d’utilité publique est datée du 24 février 2020, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
Saisi par le SMAPP selon requête datée du 3 mars 2023, le juge de l’expropriation de [Localité 11] a par jugement en date du 9 janvier 2024 fixé le montant de l’indemnité due à Mme [P] à 46 542,80 euros, soit 41 158 euros au titre de l’indemnité principale et 5 384,80 euros au titre de l’indemnité de remploi, sur la base de 2 euros/m², et a condamné le SMAPP à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2024, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
Aucune des parties n’a déposé de mémoire.
MOTIFS
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
(…)
Mme [P] n’ayant jamais déposé de mémoire, la déclaration d’appel est caduque.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE la déclaration d’appel caduque ;
— CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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