Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/04271 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ6H
AFFAIRE : [S] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le deux Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Elisabeth TODINI, Greffière et de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière lors du prononcé de la décision
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [M], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – Représentant : Me [J], Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANT – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 2401457
INTIMÉE – DÉFENDRESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, saisi d’une demande en paiement par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au titre des sommes qu’elle avait réglées au lieu et place de M. [S], en remboursement d’un prêt à lui consenti le 15 janvier 2022 par la Caisse d’Épargne Île de France, devenu immédiatement exigible en suite de la défaillance de l’emprunteur, a, notamment :
— condamné M. [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 172 297,44 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son incident ;
Y faisant droit,
— surseoir à statuer en l’état de la procédure initiée contre la Caisse d’Epargne.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [S] de sa demande de sursis à statuer,
En conséquence
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] expose que, dans le cadre de la première instance, il n’a constitué avocat que tardivement, parce qu’il projetait d’appeler en cause la Caisse d’Épargne Île de France, qu’il a désormais assigné la banque [selon assignation en date du 15 avril 2025], que l’instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise, et que pour lui permettre de voir ses droits consacrés, tant à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions que de la Caisse d’Epargne, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce tribunal.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions objecte, en substance, que M. [S] ne s’est manifesté dans la procédure de première instance que postérieurement à l’audience de plaidoirie, alors que le dossier était en délibéré, et que le sursis à statuer n’a pas pour objet de pallier la carence procédurale des parties.
Ceci étant exposé, il est rappelé que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, au regard, en particulier, de l’intérêt d’une bonne justice.
Aucune disposition légale n’impose, en l’espèce, le sursis à statuer.
Comme en première instance, le litige dont la cour est saisie oppose, uniquement, M. [S], emprunteur, et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, caution, qui a exercé à son encontre, ainsi qu’elle le souligne, le recours prévu par l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022.
Dans le cadre de la présente procédure d’appel, M. [S], qui critique la validité de la clause de déchéance du terme qui figure au contrat de prêt qu’il a conclu avec la Caisse d’Épargne, et les conditions dans lesquelles celle-ci l’a appliquée, formule, à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sa seule adversaire, une demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à restituer à la banque le montant correspondant au solde du capital restant dû et pénalités au titre du prêt, soit la somme de 172 297,44 euros.
Il n’apparaît pas qu’il est nécessaire, pour statuer sur cette demande, d’attendre que le tribunal judiciaire de Pontoise ait statué dans le cadre de la procédure que M. [S] a introduite, le 15 avril 2025, à l’encontre de la Caisse d’Épargne, quand bien même il y a mis en cause la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Aucune considération en lien avec l’intérêt d’une bonne justice, qui ne se confond pas avec l’intérêt personnel de l’une des parties au litige, ne justifie en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer.
La demande de M. [S] est donc rejetée, et le demandeur sera condamné à payer les éventuels dépens du présent incident.
Aucune considération d’équité ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 27 janvier 2026 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Condamne M. [S] aux éventuels dépens du présent incident.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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