Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 févr. 2024, n° 22/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 7 décembre 2021, N° 19/01730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/73
N° RG 22/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UB7U
Jugement (N° 19/01730) rendu le 07 Décembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assistée de Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué aux lieu et place de Me Caroline Koch, avocat au barreau de Bethune
DÉBATS à l’audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [N] [G], intérimaire de la société Adecco a cotisé à la mutuelle complémentaire de l’organisme Bayard prévoyance aux droits duquel vient Ag2r prévoyance.
À la suite d’un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 28 mars 2000 et une incapacité permanente de 1ère catégorie du 1er février 2003 au 29 juillet 2003, M. [G] a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 30 juillet 2003.
Par la suite, dans le cadre d’un litige sur l’application des stipulations contractuelles de l’accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, par acte du 3 juillet 2008, M. [G] a fait assigner Bayard prévoyance devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de versement d’indemnités complémentaires.
Par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre, territorialement compétent, a notamment :
condamné l’organisme Bayard prévoyance à régler à M. [G] :
la somme de 14 568,54 euros à titre d’indemnités complémentaires d’arrêt de travail ;
la somme de 32 625,25 euros restant due au titre de la rente invalidité pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2011 ;
à compter du 1er septembre 2011 : une rente d’invalidité calculée sur un salaire de base de 1 809 euros devant être revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur du point de retraite Arrco, en application de l’article 1.3.4 de l’accord du 23 janvier 2002 ;
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné l’organisme Bayard prévoyance aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par courrier du 9 février 2016, le GIE Ag2r La mondiale a indiqué à M. [G] qu’en raison d’un double règlement de sa rente d’invalidité pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2011, il était redevable d’une somme de 28 955,49 euros au titre d’un trop perçu pour cette période, après déduction des prestations pour la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016.
Par acte du 26 avril 2019, Ag2r réunica prévoyance, venant aux droits de l’institution Réunica prévoyance, venant aux droits de Bayard prévoyance, a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir M. [G] condamner au paiement de la somme indue de 28 955,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
2. La décision dont appel :
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [G] ;
déclaré recevable l’action introduite par Ag2r réunica prevoyance ;
rejeté l’ensemble des prétentions formées par Ag2r réunica prévoyance ;
constaté que le bulletin de salaire dont la production était réclamée par Ag2r réunica prévoyance a été versé aux débats ;
déclaré sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Ag2r réunica prévoyance ;
condamné Ag2r réunica prévoyance aux dépens ;
condamné Ag2r réunica prévoyance à payer à M. [G] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 janvier 2022, Ag2R réunica prévoyance a formé appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses prétentions, à savoir :
juger que M. [G] a indûment perçu la somme de 34 511,91 euros ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 66 276,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, l’institution de prévoyance Ag2r prévoyance (Ag2r prévoyance), venant aux droits d’Ag2r réunica prévoyance, demande à la cour de :
la recevoir et la déclarer bien fondée ;
=> réformer le jugement en ce qu’il a débouté Ag2r réunica prévoyance de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau,
condamner M. [G] en ce qu’il a indûment perçu la somme de 83 960,11 euros ;
en conséquence,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 83 960,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;
ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Ag2r prévoyance fait valoir que :
il existe une confusion au sens de l’article 1349 du code civil car M. [G] a à la fois la qualité de créancier et de débiteur d’une même obligation mais il est débiteur d’une somme bien supérieure à celle qu’il réclame ;
la rente d’invalidité a été payée deux fois pour la période courant du mois de février 2003 au mois d’août 2011 de sorte qu’il y a un indu qui doit être restitué en vertu de l’article 1302-1 du code civil ;
avant que le juge de l’exécution, dont la compétence n’est pas discutée, puisse ordonner la compensation entre les créances, il convient au préalable qu’une décision judiciaire soit rendue sur le principe de la répétition de l’indu, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ;
concernant la prescription alléguée de son action, d’une part, étant régie par un accord de droit privé, elle n’est pas soumise au droit de la sécurité sociale et l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale concerne uniquement les relations entre l’entreprise dénommée adhérente et l’instance de prévoyance, et d’autre part, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas ici puisqu’une action en répétition de l’indu ne constitue pas l’une des opérations visées par ces dispositions ;
ainsi, son action est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ;
au sujet de l’événement donnant naissance à son droit et du point de départ du délai de prescription, contrairement à ce que soutient M. [G], cet événement n’est pas le commandement intervenu le 19 mai 2015 (sic), c’est au contraire la connaissance du caractère indu du paiement qui s’est concrétisé par le courrier du 9 février 2016 aux termes duquel une réclamation a été présentée à M. [G] ;
sur le montant de la rente, les dispositions contractuelles de l’accord de 2002 prévoient que le salarié doit percevoir 75% du salaire de base de sa dernière mission en tenant compte de la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale ;
le trop perçu est expliqué par les faits suivants :
la somme de 53 505,68 euros réglée le 21 août 2013 à la suite du commandement aux fins de saisie-vente du 12 août 2013 concerne l’indemnité complémentaire et la rente d’invalidité pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2011 ;
contrairement à ce qu’affirme M. [G], la somme de 37 932,93 euros payée en exécution du commandement de payer du 8 avril 2015 n’est pas pour le seul mois de mars 2015, il s’agit d’une erreur de lecture puisque le commandement de payer indique une période de 146 mois, ce qui correspond à la période allant de février 2003 à mars 2015 ;
la nouvelle saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020 pour la somme de 33 484,52 euros concerne, à hauteur de 31 739,53 euros la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2020. Une procédure en appel est pendante pour la contestation de cette saisie-attribution mais une somme de 33 484,52 euros a déjà été réglée à la suite du jugement rendu par le juge de l’exécution ;
les avis d’imposition de M. [G] exposent les sommes qu’il a perçues au titre de sa pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale et permettent d’établir qu’elle lui a versé un trop perçu pour les années 2014 et 2015 d’un montant de 8 842,40 euros, qu’elle lui était redevable d’une somme globale de 14 116,20 euros pour les années 2016 à 2019, soit un solde de 5 273,80 euros en faveur de M. [G] pour les années 2013 à 2020 ;
or depuis 2013, elle lui a déjà versée la somme de 57 468,91 euros et la somme de 31 765 euros, soit une somme totale de 89 233,91 euros, soit un trop perçu de 83 960,10 euros.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2023, M. [G], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l’ancien article 1376 du code civil, de l’article 1302 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile et au visa du code de la sécurité sociale, de :
dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel incident et par conséquent :
=> réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par l’institution de prévoyance Ag2r prévoyance, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande reconventionnelle de condamnation de l’institution Ag2r prévoyance et statuant à nouveau :
déclarer irrecevable comme prescrite la demande de l’institution Ag2r prévoyance ;
subsidiairement,
débouter Ag2r prévoyance de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner au paiement de la somme de 67 910,90 euros arrêtée au 30 juin 2023, outre les indemnités dues par Ag2r prévoyance à compter du 1er juillet 2023 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
le cas échéant, ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
condamner Ag2r prévoyance au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
=> confirmer le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
condamner Ag2r prévoyance aux entiers frais et dépens d’appel ;
la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
À l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
l’action en répétition de l’indu d’Ag2r prévoyance est prescrite, l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale disposant que toutes actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ;
contrairement à ce que soutient Ag2r prévoyance, cette institution est soumise au code de la sécurité sociale et la prescription biennale de l’article L. 932-13 précitée qui s’applique aux opérations collectives d’adhésion obligatoire trouve à s’appliquer ici puisque l’existence d’un indu aurait pour origine des prestations indûment versées dans le cadre d’opérations collectives à adhésion obligatoire ;
il n’est pas possible de procéder par analogie avec l’article L. 114-1 du code des assurances et de retenir que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est le délai de droit commun dès lors que la formule de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale est plus large que celle de l’article L. 114-1 du code des assurances et il convient d’appliquer l’adage specialia generalibus derogant ;
en l’espèce, un délai supérieur à deux ans s’est écoulé depuis le règlement du mois d’août 2013 et, si subsidiairement, le délai de droit commun devait être retenu, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans un délai de cinq ans de sorte que la prescription est acquise ;
en plus de ne pas être fiable, le décompte produit par Ag2r prévoyance se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque l’appelante tente de revenir sur la fixation du salaire de base qui a été fixée de manière définitive par la cour d’appel de Versailles ;
il n’existe aucun indu et pour cause :
l’accord de 2002 stipule en son article 31 que le service des rentes d’invalidité est conditionné au versement des prestations d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du régime général de la sécurité sociale, étant rappelé qu’il a été placé en invalidité de 1ère catégorie, puis en invalidité de 2ème catégorie de manière rétroactive à compter du 1er février 2003 ;
l’accord de 2002 prévoit que la rente versée est égale à 75% du salaire de base brut de la dernière mission, pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale incluse ;
le salaire de base est de 1 809 euros ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles, point sur lequel il y a autorité de la chose jugée ;
la période du mois de février 2003 au mois d’août 2011 a fait l’objet d’un règlement de 32 625,25 euros pour la rente d’invalidité, somme retenue par la cour d’appel de Versailles pour cette période ;
la somme de 37 932,93 euros a été réglée en exécution du commandement de payer du 8 avril 2015 et concerne la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2015 (sic) comme l’a relevé le juge de l’exécution ;
il s’agit donc de règlements couvrant des périodes différentes ;
les sommes dues sont celles figurant dans le décompte établi par l’expert comptable Bac ;
le décompte arrêté au 28 février 2018 et actualisé au 28 février 2019 fait état d’une somme restant due à hauteur de 34 478,90 euros, montant tenant compte du versement d’un montant de 43 957,07 euros effectué par Ag2r prévoyance pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ;
le décompte arrêté au 15 juin 2022 indique qu’Ag2r prévoyance était redevable d’une somme de 47 602,99 euros ;
en plus de pratiquer une retenue indue sur prestations, Ag2r prévoyance n’a jamais opéré la revalorisation de sa rente invalidité alors que l’article 1.3.4 de l’accord stipule que le montant de la rente doit permettre au salarié de percevoir le salaire de base de sa dernière mission, y compris la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale ;
Ag2r prévoyance ne peut se fonder sur une simple erreur de rédaction du commandement de payer qui lui a été signifié le 8 avril 2015 ;
le décompte établi par l’huissier le 15 juin 2022 inclut l’intégralité des sommes dues par Ag2r prévoyance depuis le 1er septembre 2011 jusqu’au 28 février 2022 et tient compte des versements qu’elle a faits à la suite des deux saisies attributions pratiquées en 2019 et 2020 ;
la nouvelle saisie-attribution diligentée le 12 juillet 2022 pour paiement d’un solde dû de 48 272,98 euros arrêté au 28 février 2022 inclut les indemnités dues, les frais et intérêts ainsi que les diverses indemnités procédurales et dommages et intérêts non réglés. Cette procédure de saisie-attribution est pendante devant le juge de l’exécution de Paris ;
depuis le 1er mars 2022, Ag2r prévoyance ne lui verse toujours aucune prestation, de sorte que sa créance s’élève pour la période courant du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 à la somme de 19 637,92 euros, soit une somme totale impayée de 67 910,90 euros (48 272,98 euros + 19 637,92 euros).
la résistance abusive d’Ag2r prévoyance l’a contrainte à multiplier les actes d’exécution forcée pour obtenir ce qui lui est dû et ce malgré les nombreuses décisions judiciaires rendues en sa faveur, étant précisé que les condamnations au titre des frais irrépétibles n’ont toujours pas été exécutées par Ag2r prévoyance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale dispose que « toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. ».
Sur ce,
Il n’est pas contesté qu’Ag2r prevoyance a formé une action en répétition de l’indu. Cependant, les parties s’opposent sur le délai de prescription d’une telle action, Ag2r prévoyance soutenant qu’il s’agit d’un délai de droit commun de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil, alors que M. [G] affirme que le délai de deux ans prévu à l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer dès lors que l’indu querellé dériverait d’une opération relevant des articles L. 932-1 et suivants de ce code.
Les dispositions de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ne concernent pas uniquement les relations entre l’entreprise adhérente et l’institution de prévoyance mais concernent tous les actions visées aux articles L. 932-1 et suivants du même code, en ce compris celles intéressant également le participant, le bénéficiaire ou de l’ayant droit.
Surtout, elle ne peut sérieusement affirmer ne pas être soumise à ces dispositions alors qu’elle se désigne elle-même en tant qu'« Institution de Prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Pour autant, la soumission d’Ag2r aux dispositions du code de la sécurité sociale n’induit pas que son action en répétition de l’indu est prescrite dans le délai de deux ans mentionné à l’article L. 932-13 cité ci-dessus.
En effet, il n’existe aucune disposition spéciale justifiant de déroger au délai de droit commun, et ce quand bien même la source du paiement indu serait l’une des opérations visées à cet article.
En réalité, une action en répétition de l’indu se prescrit selon le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil et ce quelle que soit la source du paiement indu dès lors qu’une telle action revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 précité, quelle que soit la source du paiement indu, à défaut de disposition spéciale.
Ainsi, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, Ag2r prévoyance soutient que l’événement faisant courir la prescription est le courrier du 9 février 2016 adressé à M. [G] par lequel un indu lui était réclamé tandis que M. [G] soutient que la prescription a commencé à courir à compter du règlement du mois d’août 2013.
Ag2r prévoyance déduit l’existence d’un indu dans son courrier du 9 février 2016 par le règlement de la somme de 53 505,68 euros et de celle de 37 932,93 euros.
Ce courrier n’indiquant pas les dates des règlements litigieux et les parties n’étant pas suffisamment précises sur ce point, il convient de préciser qu’il s’agit d’un règlement par chèque pour un montant de 53 505,68 en date du 21 août 2013 et d’un règlement par chèque d’un montant de 37 932,93 euros émis le 19 mai 2015.
Contrairement à ce que soutient Ag2r prévoyance, le point de départ du délai de prescription est la date du paiement constitutif, selon elle, de l’indu, soit le second paiement, et non la date à laquelle elle prétend avoir réalisé l’existence d’un indu. En effet, en l’absence de toute fraude, dès le second paiement, l’institution Réunica prévoyance avait connaissance des faits sur lesquels est fondée l’action en répétition de l’indu.
Par conséquent, le délai de 5 ans à commencer à courir à compter du 19 mai 2015.
L’assignation étant intervenue le 26 avril 2019 avant l’expiration du délai de prescription, l’action en répétition de l’indu engagée par Ag2r réunica prévoyance n’est pas prescrite.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par Ag2r réunica prévoyance.
Sur l’indu
En vertu de l’ancien article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
Conformément à l’ancien article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil créés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ainsi qu’en dispose l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi à la société AG2R de rapporter la preuve du paiement indu de la somme de 83 960,10 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que la preuve de l’indu incombe à Ag2r prévoyance.
En raison des nombreuses procédures antérieures engagées par les parties, il convient dans un premier temps de reconstituer l’historique du litige opposant M. [G] à Bayard prévoyance et aux différentes institutions étant successivement venues aux droits les unes des autres, ce afin, d’une part, de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice antérieures et d’autre part, de déterminer tant les montants réglés que les périodes concernées par les prestations versées.
Tout d’abord par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
condamné l’organisme Bayard prévoyance à régler à M. [G] :
la somme de 14 568,54 euros à titre d’indemnités complémentaires d’arrêt de travail ;
la somme de 32 625,25 euros restant due au titre de la rente invalidité pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2011 ;
à compter du 1er septembre 2011 : une rente d’invalidité calculée sur un salaire de base de 1 809 euros devant être revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur du point de retraite Arrco, en application de l’article 1.3.4 de l’accord du 23 janvier 2002 ;
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné l’organisme Bayard prévoyance aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 19 mars 2015 de sorte, qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, les termes de ce dispositif ne peuvent être remis en question.
Ainsi, il appartient notamment à Ag2r prévoyance de prouver que les règlements opérés au titre de la rente d’invalidité ont été réalisés en respectant les modalités ci-dessus jugées.
Le 12 août 2013, M. [G] a fait délivrer à l’institution Réunica prévoyance venant aux droits de Bayard prévoyance un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 53 505,68 euros correspondant principalement à l’intégralité des causes du jugement du 22 juin 2012 et donc notamment les indemnités complémentaires d’arrêt de travail (14 568,54 euros), la rente d’invalidité pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2011 (32 625,25 euros), les dommages et intérêts (1 500 euros), les frais irrépétibles (2 000 euros) et les intérêts échus (2 445,51 euros).
La somme de 53 505,68 euros a été réglée par chèque du 21 août 2013.
Le 8 avril 2015, M. [G] a fait délivrer à l’institution Réunica prévoyance un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme principale de 37 485,86 euros, outre les frais et intérêts.
Ce commandement aux fins de saisie-vente indique les mentions suivantes :
« soldes rentes invalidité période 02/03 à 03/15 (256,41 € x 146 mois) » ' « reste du en euros au 07/04/15 : 37 924,56 € ».
Il s’en déduit qu’il s’agit de la période courant de février 2003 à mars 2015 inclus.
Par courrier du 19 mai 2015 adressé à l’huissier instrumentaire, l’institution Réunica prévoyance a indiqué émettre un chèque de 37 932,93 euros au titre de la période du 1er au 31 mars 2015.
Ainsi que l’explique Ag2r prévoyance, ce courrier présente une erreur de date et le montant réglé n’indemnise pas le seul mois de mars 2015.
Puis la réclamation au titre d’un indu est intervenue le 9 février 2016.
Par la suite, le 20 juin 2018, M. [G] a fait délivrer à l’institution Réunica prévoyance un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme principale de 21 475,51 euros, outre les frais, au titre de la rente invalidité de la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2018.
Contestant ce commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 16 juillet 2018, l’institution Ag2r réunica prévoyance, venant aux droits de l’institution Réunica prévoyance, a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin notamment de voir condamner M. [G] au paiement de la somme de 28 955,49 euros au titre de prestations indûment perçues.
Il doit être observé à ce stade que le décompte de l’expert-comptable, la société Baly audit conseil (Bac) concerne la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2018 et respecte les modalités de calcul retenues par le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d’appel de Versailles puisqu’il indique un salaire de base de référence à 1 809 euros, la valeur du point Arrco, une rémunération de base à hauteur de 75% et le montant de l’indemnité versée par la Sécurité sociale.
Ce décompte indique que pour cette période, l’indemnité à percevoir de Réunica s’élevait à la somme de 91 190,59 euros, qu’une somme de 69 715,08 euros avait été réglée par Réunica et que le solde restant dû s’élevait à 21 475,51 euros.
Par jugement du 13 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré l’institution Ag2r réunica prévoyance irrecevable en sa demande de condamnation de M. [G] au titre de la répétition de l’indu, rejeté l’exception de compensation et rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 juin 2018.
Suivant procès-verbal de saisie-attribution du 29 mars 2019, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre d’Ag2r prévoyance pour obtenir le paiement d’une somme de 23 917,16 euros.
Après dénonciation de cette saisie par acte du 2 avril 2019, par acte du 30 avril 2019, Ag2r réunica prévoyance a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment dire nulle la saisie-attribution ou d’ordonner, à titre subsidiaire, un sursis à statuer.
Entre-temps et en parallèle, par acte du 26 avril 2019, Ag2r réunica prévoyance a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de voir restituer l’indu qu’elle prétend avoir versé.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande de Paris le 16 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 3 juin 2020, M. [G] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur le compte d’Ag2r réunica prévoyance ouvert dans les livres de la Bred banque populaire pour un montant de 33 484,52 euros.
Après dénonciation de la saisie le 9 juin 2020, par acte du 8 juillet 2020, Ag2r réunica prévoyance a fait citer M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2020 et confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 notamment en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie attribution à la somme de 31 765 euros.
Les échanges de courriels entre Ag2r La mondiale et la société bancaire, la Bred, enseignent qu’une saisie bancaire d’un montant de 23 917,16 euros a bien été pratiquée le 29 mars 2019 et que la somme de 31 765 euros a été versée le 12 avril 2021 à la suite du jugement rendu par le juge de l’exécution.
Parmi les pièces produites, un autre décompte du Bac, précisant les modalités de calcul conformes au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre confirmées par la cour d’appel de Versailles, indique que pour la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2019, la créance restant due par Réunica s’élevait à 34 478,90 euros.
La pièce n° 18 versée par Ag2r prévoyance intitulée procès-verbal de saisie du 9 juin 2020 comporte également un décompte du Bac pour la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2018 puis une autre page présentant un décompte reprenant les modalités de calcul conformes mais sans le cachet du Bac. Ce même décompte se retrouve à la pièce n°3 produite par M. [G]. Ce décompte indique que pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2020, le solde restant dû par Réunica s’élevait à la somme de 31 739,53 euros.
Si Ag2r prévoyance produit également d’autres décomptes au soutien de l’existence d’un indu, la fiabilité de ceux-ci est sujette à caution dès lors que les modalités de calcul à respecter n’y apparaissent pas, que les sommes indiquées ne correspondent pas à celles figurant dans les décomptes établis par le Bac et qu’elle ne verse aucun justificatif relatif aux sommes indiquées sur les décomptes qu’elle produit.
Par ailleurs, les calculs présentés par Ag2r prévoyance dans ses écritures omettent la revalorisation de salaire de base en fonction de l’évolution de la valeur du point de retraite Arrco et se fondent sur un salaire différent de celui retenu par le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d’appel de Versailles. Or, en vertu de l’autorité de la chose jugée, des calculs sur la base d’un autre salaire de base doivent être écartés.
Enfin, M. [G] produit des justificatifs relatifs aux indemnités versées par la Sécurité sociale.
La pièce n° 15 versée par M. [G] contient un décompte pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 indiquant que le montant total de la rente d’invalidité à percevoir pour cette période s’élève à la somme de 32 475,63 euros.
Ainsi, les décomptes établis par le Bac seront retenus dès lors qu’il s’agit respectent définitivement les modalités de calcul de la rente d’invalidité à appliquer, telle qu’elle a déjà été jugé.
Il en résulte :
pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2011, la somme de 53 505,68 euros a été réglée le 21 août 2013 et correspond à ce qui était dû par Bard prévoyance à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre confirmé en appel ;
un règlement par chèque d’un montant de 37 932,93 euros a été émis le 19 mai 2015 pour la période du 1er février 2003 au 31 mars 2015 ;
pour la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2018, la somme totale de 91 190,59 euros était due tandis qu’une somme de 69 715,08 euros aurait été effectivement versée, soit un solde restant dû de 21 475,51 euros ;
pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2020, la somme de 31 739,49 euros était due à M. [G] ;
pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022, la somme de 32 475,63 euros était due à M. [G] ;
un règlement de 23 917,16 euros est intervenu le 29 mars 2019 ;
un dernier règlement de 31 765 euros a été effectué le 12 avril 2021 ;
aucune pièce ne permet d’établir ce qui est dû à M. [G] du 1er mars 2022 au 30 juin 2023, le tableau de décompte figurant dans les écritures de M. [G] pour cette période, bien que semblant respecter les modalités de calcul de la rente invalidité, n’a pas été établi par une tierce personne et n’est corroboré par aucune pièce permettant de vérifier la valeur du point et les indemnités versées par la Sécurité sociale pour toute cette période.
Si le décompte du Bac fait état d’attestations de règlements de Réunica et présente le solde restant dû calculé sur la base de ces attestations, alors que la charge de la preuve pèse sur Ag2r prévoyance, aucun élément de comptabilité ne vient corroborer le règlement effectif de ces montants, étant observé au surplus qu’Ag2r prévoyance considère que le décompte fourni par M. [G] est totalement faux et n’invoque pas elle-même ces attestations de règlement.
Il convient dès lors de ne pas tenir compte de ces attestations et du solde restant dû indiqué dans ce décompte du Bac et de ne se référer qu’au montant de l’indemnité due et aux justificatifs de règlements produits et sur lesquels se fondent les parties.
Concernant l’indu qui serait constitué par le règlement de 37 932,93 euros en 2015, il doit être constaté que si ce règlement concerne en partie la même période que celle réglée par la somme de 53 505,68 euros (du 1er février 2003 au 30 août 2011), ce montant indemnise également une période postérieure au 30 août 2011 puisqu’il indemnise M. [G] jusqu’au 31 mars 2015.
Les seuls éléments de comptabilité produits permettent de déterminer que pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2015, soit la période postérieure à celle du commandement aux fins de saisie-attribution d’un montant de 53 505,68 euros, la rente invalidité que devait percevoir M. [G] s’élevait à la somme totale de 50 186,29 euros.
Par conséquent, les règlements de 53 505,68 euros et de 37 932,93 euros au bénéfice de M. [G] n’excèdent pas le montant de la rente invalidité que devait percevoir M. [G] pour la période courant du 1er février 2003 au 31 mars 2015.
Pour la période postérieure, soit du 1er avril 2015 au 28 février 2022, les décomptes permettent d’établir qu’une somme totale de 105 219,42 euros est due à M. [G] au titre de sa rente invalidité. Cette somme se décompose de la manière suivante :
pour la période du 1er avril 2015 au 28 février 2018, l’indemnité à percevoir est de 41 004,30 euros ;
pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2020, l’indemnité est de 31 739,49 euros ;
pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022, la somme de 32 475,63 euros était due à M. [G] comme exposé précédemment.
Les deux règlements de 23 917,16 euros et de 31 765 euros intervenus en 2019 et en 2021 n’excèdent pas les indemnités dues à M. [G], de sorte qu’Ag2r échoue à rapporter la preuve d’un indu.
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions formées par Ag2r réunica prévoyance et Ag2r prévoyance, venant aux droits de la première, sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [G] au paiement de la somme de 83 960,11 euros majorée des intérêts au taux légal, ordonner la compensation des créances respectives des parties et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes de M. [G]
M. [G] demande de condamner Ag2r prévoyance à lui payer la somme de 67 910,90 euros arrêtée au 30 juin 2023, outre les indemnités dues par Ag2r prévoyance à compter du 1er juillet 2023 avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et le cas échéant la compensation des créances réciproques.
Néanmoins, il est constant qu’il dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 juin 2012 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 mars 2015.
Il convient ainsi de le débouter de ses demandes, lesquelles relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
Sur ce,
M. [G] fait valoir qu’Ag2r prévoyance retient les prestations qui lui sont dues depuis le mois d’octobre 2015 et qu’il est contraint de multiplier les actes d’exécution forcée pour obtenir ce qui lui est dû et ce malgré les nombreuses décisions judiciaires rendues en sa faveur. Il fait observer par ailleurs que les sommes qui lui sont dues au titre des frais irrépétibles n’ont même pas été acquittées. L’attitude d’Ag2r prévoyance, qui fait preuve d’une résistance abusive, le prive d’une partie importante de ses ressources et le place dans une situation financière difficile.
Alors qu’il est établi que depuis 2015 Ag2r prévoyance ne verse plus spontanément à M. [G] ses indemnités de rente invalidité, que M. [G] a effectivement dû multiplier les actes d’exécution forcée et que plusieurs procédures judiciaires sont intervenues entre les parties, toutes en défaveur d’Ag2r prévoyance, la résistance de cette dernière présente un caractère fautif.
Sa résistance abusive a causé un préjudice à M. [G] qu’il convient d’indemniser par une somme de 2 000 euros.
En conséquence, Ag2r prévoyance sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit, d’une part, à confirmer la décision attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et d’autre part, à condamner Ag2r prévoyance aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [G] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Ag2r prévoyance de la sommde 67 910,90 euros et de capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne l’institution de prévoyance Ag2r prévoyance à payer à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’institution de prévoyance Ag2r prévoyance aux dépens d’appel,
Condamne l’institution de prévoyance Ag2r prévoyance à payer à M [N] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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