Cassation 7 décembre 2023
Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2023, N° 14/13280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FROMAGERIE GUILLOTEAU, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la compagnie UAP ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03580 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XR
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 mars 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 14/13280
arrêt du 11 mai 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n°20/07415
arrêt du 7 décembre 2023 – Cour de cassation – arrêt n°802 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A. FROMAGERIE GUILLOTEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285, substitué à l’audience par Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la compagnie UAP ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
La société XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa succursale pour la France, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société WANNIFROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F., en qualité d’assureur de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué à l’audience par Me Chloé MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CONSTRUCTION RHONE ALPES et de la S.A.R.L. [Z] PANEI ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTE
S.A.S.U. CONSTRUCTION RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 mars 2025, prorogé jusqu’au 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 1998, un contrat de marché privé a été conclu entre la société Construction Rhône Alpes (la société CRA), mandataire d’un groupement d’entreprises, et la société Fromagerie Guilloteau, maître d’ouvrage.
Le contrat a porté sur la réalisation d’un bâtiment industriel pour la production de fromages dénommé Atelier Bleu et l’extension d’un quai de déchargement dans le bâtiment existant sur la commune de [Localité 21].
Il a été conclu pour un prix total de 10 757 700 [Localité 24] HT soit 12 973 786,20 [Localité 24] TTC.
L’opération de construction a été financée au moyen d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 2 juillet 1999 entre la société Slibail Immobilier, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Finamur, bailleur, et la société Fromagerie Guilloteau, preneur.
Le 29 décembre 1998, une police dommages-ouvrage (DO) et responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) n°6743201P et un contrat tous risques chantier n° 375035150698 ont été souscrits auprès de la société UAP, portant sur le bâtiment objet du crédit-bail immobilier, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa).
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 5 janvier 1999 et a été reçue par le maire de [Localité 20] le 14 janvier 1999.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
la société Construction Rhône Alpes (la société CRA), assurée auprès de la société L’Auxiliaire, en qualité de mandataire commun du groupement momentané de constructeurs,
la société Ingénierie Construction, sous-traitante de la société CRA, en qualité de bureau d’études structure, assurée auprès de la société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) ;
M. [S], architecte, en qualité maître d''uvre, chargé des plans d’exécution et de l’ordonnancement, conduite et pilotage de l’opération, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ;
la société Socotec France aux droit de laquelle vient la société Socotec Construction (la société Socotec) en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Wannifroid, titulaire du lot n° 6- cloisons frigorifiques, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE (la société XL Insurance), en qualité de cotraitante du marché qui a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 4 septembre 2017 ;
la société Entreprise [Z] Panei et Fils en charge du lot n° 7- carrelage/faïences, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, en qualité de cotraitante du marché, laquelle a été mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 16 octobre 2019,
la société ArcelorMittal Construction France (la société ArcelorMittal ) venant aux droits et obligations de la société Produits Aciers du Bâtiment Nord SA (la société PAB Nord SA), en qualité de vendeur des matériaux de type panneaux isothermes installés par la société Wannifroid.
Le 5 octobre 1999, la réception est intervenue avec réserves.
Le 24 février 2000, les réserves ont été levées.
Le 23 octobre 2006, une première déclaration de sinistre a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au cabinet AON SGAP, courtier en assurance du bailleur, concernant un retrait important de l’épaisseur des panneaux isolants consécutif à une rétraction de la mousse polyuréthane.
Le 8 janvier 2007, chargé d’effectuer des investigations amiables, le cabinet Saretec a dressé un rapport préliminaire « dommages-ouvrage » pour les dommages déclarés au titre de la déformation des parois isolantes sur la base duquel la société Axa a notifié une décision de refus de garantie.
Le 27 juin 2007, l’expert des assurances a rendu un rapport définitif à la suite duquel la société Axa a proposé à la société Fromagerie Guilloteau de lui verser une indemnité de 13 765 euros HT correspondant au coût des travaux de réparation.
La société Fromagerie [Adresse 25] a accepté la proposition.
Le 26 août 2008, la société Fromagerie [Adresse 25] a dénoncé à l’assureur DO une aggravation des désordres d’infiltrations et des déformations des panneaux isolants ainsi que de nouveaux désordres tenant aux VRD, à l’accessibilité du bâtiment aux travailleurs handicapés, aux systèmes de sécurité en toitures terrasses, aux bardages, à des fissurations affectant la structure maçonnerie gros-'uvre et à la non-conformité du dimensionnement des poteaux BA aux règles PS92 (désordre S8, sous-dimensionnement généralisé des armatures transversales dans les poteaux de structure).
Le 3 octobre 2008, le cabinet Saretec a mené des opérations d’expertise amiable et a établi un rapport préliminaire « dommages-ouvrage » et un rapport complémentaire « dommages-ouvrage » sur la base desquels la société Axa a pris une décision de refus de garantie, à l’exception d’une proposition d’indemnité de 600 euros HT pour le dommage n° 4 concernant la condensation sur pont thermique anormale dans la chambre froide.
La société Fromagerie Guilloteau a contesté cette position de refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Le 26 mai 2009, à la requête de la société Finamur et de la société Fromagerie Guilloteau, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [J] en qualité d’expert pour examiner les désordres dénoncés par les sociétés demanderesses afférents aux infiltrations et aux panneaux isothermes.
Le 29 septembre 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Fromagerie Guilloteau a adressé à la société Axa Courtage une déclaration de sinistre concernant la résistance du bâtiment aux séismes dans laquelle elle expliquait que « le bâtiment de notre usine… est inadapté au plan de sa conception pour un comportement satisfaisant au séisme et que les dispositions constructives, ne respectent pas les règles PS 92, nuisent à la tenue au séisme du bâtiment en zone1b. »
Les 3, 4, 5, 7 et 8 septembre 2009, la société Finamur, venant aux droits et obligations de la société Slibail Immobilier et la société Fromagerie Guilloteau ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
1. la société Axa, venant aux droits et obligations de la société UAP Assurances, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
2. M. [S] et la MAF,
3. la société Ingénierie Construction et la SMABTP,
4. la société CRA et la société L’Auxiliaire,
5. la société Entreprise [Z] Panei et Fils et la société L’Auxiliaire,
6. Maître [H] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Wannifroid,
7. la société Axa Corporate Solutions en sa qualité d’assureur de la société SAS Wannifroid,
8. la société Socotec et la SMABTP,
9. la société ArcelorMittal venant aux droits et obligations de la société PAB Nord SA.
Le 6 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [J] en qualité d’expert pour examiner les désordres concernant la conception du bâtiment pour un comportement satisfaisant aux séismes et le respect des règles parasismiques.
Les 18 février 2010 et 1er mars 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 15 février 2012, la société Fromagerie Guilloteau a levé l’option d’achat prévue au contrat de crédit-bail du 02 juillet 1999 devenant ainsi propriétaire des ouvrages concernés.
Le 5 août 2014, la société Entreprise [Z] Panei et Fils a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société d’assurance L’Auxiliaire, comme son assureur.
Le 26 novembre 2014, un collège d’experts a été désigné par le juge chargé du contrôle de l’expertise pour poursuivre les opérations d’expertise.
Ce collège d’experts a déposé deux rapports :
le 21 décembre 2016 : un rapport sur les désordres et la réparation des préjudices matériels,
le 30 janvier 2018 : un rapport évaluant les préjudices immatériels.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les conclusions de la société L’Auxiliaire notifiées après l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2019 ;
Prend acte que la société Socotec Construction vient aux droits et obligations de la société Socotec France ;
Dit que la société Finamur n’a pas qualité à agir ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Fromagerie Guilloteau formées contre la société Axa, ès-qualités d’assureur DO;
Sur les désordres « I » infiltrations
Dit que la responsabilité décennale de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de M. [S] est engagée au titre de ces désordres ;
Dit que la société L’Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société Entreprise [Z] Panei et Fils et M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
Condamne in solidum la société L’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit:
— la société Entreprise [Z] Panei et Fils: 80 %,
— M. [S] : 20 %,
Dit que dans leurs recours entre eux, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres « B » bardages
Dit que la responsabilité contractuelle de M. [S] est engagée au titre de ces désordres;
Dit que la société MAF doit sa garantie à M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
Condamne in solidum M. [S] et la MAF à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 151 euros HT ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du présent jugement;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les désordres et non-conformités parasismiques
Dit que la responsabilité décennale de la société CRA et de M. [S] est engagée au titre de ces désordres ;
Dit que la société L’Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société CRA et à M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites;
Condamne in solidum la société CRA, la société L’Auxiliaire, M. [S] et la MAF à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 006 600 euros HT ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit:
— la société CRA : 80 %,
— M. [S] : 20 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Rejette les autres demandes de la société Fromagerie Guilloteau comme étant non fondées ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] [D] comme étant non fondées ;
Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens des procédures de référé, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire : 65,68 %,
— la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils: 14,24 %,
— M. [S] et son assureur, la MAF : 20,08 %;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Ingénierie Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Ingénierie construction, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa Corporate Solutions, ès-qualités d’assureur de la société Wannifroid, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP es-qualités d’assureur de la société Socotec, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société ArcelorMittal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Construction Rhône Alpes à payer à [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 15 juin 2020, la société Fromagerie [Adresse 25] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement excepté en ce qu’il a :
— Débouté la société Fromagerie Guilloteau du chef des désordres invoqués à raison des voieries réseaux divers et de la sécurité incendie en toiture-terrasse
Statuant à nouveau sur les autres dispositions,
Déclare recevable l’action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à l’égard de la société Axa en sa qualité d’assureur DO ;
Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur DO, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la société Wannifroid à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros HT pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes ;
Dit que dans les rapports entre les entreprises coobligés à la dette la société ArcelorMittal supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros HT ;
Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CRA sous la garantie de la société L’Auxiliaire, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques ;
Dit que dans les rapports entre la société CRA et son assureur la société L’Auxiliaire, celle-ci est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle stipulée à la police d’assurance;
Dit que l’indemnité de 1 004 600 euros versée par la société Axa est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal en application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances ;
Condamne la société Axa en sa qualité d’assureur DO à régler à la société Fromagerie Guilloteau les sommes de :
— Désordres liés au non-respect des règles d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite : 74 791 euros HT
— Désordres liés aux infiltrations : 218 234,57 euros HT
Constate que la cour n’est pas saisie par la société Axa dans le cadre de son recours subrogatoire de la demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de la somme de 13 765 euros correspondant au montant de l’indemnité versée à la société Fromagerie Guilloteau pour la reprise des désordres d’infiltration objet de la déclaration de sinistre du 23 octobre 2006 ;
Déboute la société Axa du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire faute de justifier de la subrogation ;
Fixe la créance de la société Fromagerie Guilloteau au titre des désordres d’infiltrations à l’égard de la société Entreprise [Z] Panei et Fils à la somme de 218 234,57 euros HT
Condamne la société CRA à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 92 102 euros au titre des non-conformités affectant les évacuations des eaux de pluie ;
Fixe la créance de la société Fromagerie Guilloteau au titre des désordres affectant les sols carrelés à la somme de 65 000 euros ;
Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels sont indexées sur l’évolution de l’indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur l’ensemble de ces sommes à compter de la signification de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 ;
Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur DO et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels dans la limite de la somme de 1 645 793,85 euros pour la société Axa ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 2 326 000 euros et sur la somme de 1 645 793,85 euros à compter de la signification de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 ;
Fixe la créance de la société Fromagerie Guilloteau à l’égard des établissements Entreprise [Z] Panei et Fils à hauteur de la somme de 2 326 000 euros HT ;
Condamne la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société L’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur de la société CRA, la société XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de la société Wannifroid et la société ArcelorMittal in solidum au paiement, entre les mains de Fromageries Guilloteau outre des dépens qui comprendront les frais exposés à l’occasion des procédures de référé aux fins d’expertise au fond en première instance, les investigations, frais et honoraires des experts judiciaires, d’une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit que dans les rapports entre les coobligés chacune des parties supportera la charge finale des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 25 %.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation a statué en ces termes :
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-19.463, H 22-19.897 et T 22-20.160 sont joints.
Constate la déchéance du pourvoi n° K 22-19.463 de la société Axa du pourvoi n°H 22-19.897 de la société ArcelorMittal et du pourvoi n° T 22-20.160 de la société CRA, en tant qu’ils sont dirigés contre la société Entreprise [Z] Panei et Fils ;
Déclare irrecevables le pourvoi incident n° K 22-19.463 de la société Fromagerie Guilloteau, les pourvois incidents n° K 22-19.463 et H 22-19.897 de la société XL Insurance Company SE et le pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L’Auxiliaire, en tant qu’ils sont dirigés contre la société Entreprise [Z] Panei et Fils;
Rejette le pourvoi principal n° T 22-20.160 de la société CRA et le pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L’Auxiliaire ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il :
— déclare recevable l’action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à l’égard de la société Axa en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre de la non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques,
— condamne la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques ;
— dit que l’indemnité de 1 004 600 euros versée par la société Axa est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 242-1 du code assurances,
— dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre du non-respect des normes parasismiques et mises à la charge de la société Axa sont indexées sur l’évolution de l’indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
— dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes allouées au titre du non-respect des normes parasismiques et mises à la charge de la société Axa à compter de la signification de l’arrêt ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus par la société Axa au titre du non-respect des normes parasismiques dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la société Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes,
— dit que dans les rapports entre entreprises coobligées à la dette, la société ArcelorMittal supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros;
— condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur DO et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels dans la limite de la somme de 1 645 793,85 euros pour la société Axa,
— dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 2 326 000 euros et sur la somme de 1 645 793,85 euros à compter de la signification de l’arrêt,
— condamne la société Axa, en sa qualité d’assureur DO à régler à la société Fromagerie Guilloteau les sommes de : désordres liés au non-respect des règles d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite : 74 791 euros HT, désordres liés aux infiltrations : 218 234,57 euros HT,
— dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d’accessibilité et des infiltrations sont indexées sur l’évolution de l’indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
— dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes allouées au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d’accessibilité, des infiltrations et des préjudices immatériels à compter de la signification de l’arrêt ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre des panneaux sandwich isothermes, des préjudices immatériels, des règles d’accessibilité et des infiltrations dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— déboute la société Axa du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire faute de justifier de la subrogation ;
— et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [S] et les sociétés L’Auxiliaire, MAF, Ingénierie Construction, Socotec et SMABTP ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa au titre de la non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa du chef des dommages résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 7 février 2024, la société Fromagerie Guilloteau a appelé devant la cour :
— la société Axa,
— la société ArcelorMittal,
— la société d’assurance XL Insurance Company SE,
— M. [S],
— la MAF,
— la société Ingénierie Construction,
— la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Ingénierie Construction,
— la société d’assurance L’Auxiliaire,
— la société Socotec Construction,
— la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Socotec Construction.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Fromagerie Guilloteau demande à la cour de :
Dire la société Fromagerie Guilloteau recevable et bien fondée en son appel, sur renvoi après cassation, du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 (R.G. : 14/13280),
Infirmer en tous ces chefs de dispositif critiqués le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 (R.G. : 14/13280), en ce qu’il a :
1°) déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie Guilloteau formées contre la société Axa, ès-qualités d’assureur DO;
2°) sur les désordres « I » infiltrations,
— Dit que la responsabilité décennale de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de M. [S] est engagée au titre de ces désordres ;
— Dit que la société L’Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société Entreprise [Z] Panei et Fils et M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
— Condamné in solidum la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du présent jugement :
— Condamné in solidum la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils , M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT ;
3°) sur les désordres « B » bardages,
— Dit que la responsabilité contractuelle de M. [S] est engagée au titre de ces désordres;
— Dit que la société MAF doit sa garantie à M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
— Condamné in solidum M. [S] et la MAF à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 151 euros HT ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du -présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
4°) rejeté les demandes de la société Fromagerie [Adresse 25] au titre :
— des désordres « P » sur les panneaux sandwichs,
— des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées,
— des préjudices et dommages immatériels,
5°) rejeté les autres demandes de la société Fromagerie Guilloteau comme étant non fondées;
6°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Ingénierie Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Ingénierie Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa Corporate Solutions, ès-qualité d’assureur de la société Wannifroid, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
10°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Socotec construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
11°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Socotec, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
12°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société ArcelorMittal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
13°) débouté les parties de leurs autres demandes.
Et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité des demandes :
Dire la société Fromagerie Guilloteau recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment, à l’encontre de la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, hormis s’agissant du poste relatif aux désordres et non-conformités parasismiques,
Sur le fond du litige :
Dire acquis, à titre de sanction aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, au bénéfice de la société Fromagerie Guilloteau, le principe de la garantie DO souscrite auprès de la société Axa et ce, pour l’ensemble des désordres déclarés les 23 octobre 2006 et 26 août 2008,
Dire engagé le principe de la responsabilité contractuelle de la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du poste de désordres « I » infiltrations,
Constater la nature décennale des désordres et dire engagé le principe de la responsabilité de plein droit des intervenants concernés par lesdits désordres,
Dire, subsidiairement, engagé le principe de la responsabilité contractuelle des intervenants concernés par les désordres et non-conformité ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs,
En conséquence :
Au titre des dommages matériels :
Au titre des désordres « I » infiltrations :
Condamner la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros H.T. au titre des désordres « P » sur les panneaux sandwichs :
Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société SAS Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137.853,00 euros H.T.,
Au titre des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés :
Condamner la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 74 291 euros H.T.
Dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement,
Pour tous les désordres matériels ci-dessus :
Dire que les intérêts légaux dus sur ces sommes par la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront majorés au double du taux légal et ce, à compter du 3 septembre 2009, date de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil,
Dire que les intérêts légaux dus sur ces sommes par les autres succombants courront à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil,
Au titre des dommages immatériels :
Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société SAS Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices et dommages immatériels subis,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil,
En tout état de cause :
Débouter tout succombant, dont notamment la SMABTP et la société Socotec Construction, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la société Fromagerie Guilloteau,
Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE, ès-qualité d’assureur de la société Wannifroid, et la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société CRA, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE, ès-qualité d’assureur de la société Wannifroid, et la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société CRA, aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment, outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion des procédures en référé aux fins d’expertise, de première instance et d’appel, les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, du collège d’experts et du sapiteur financier, dont distraction au bénéfice de Me Denoulet, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Axa venant aux droits et obligations de la société UAP Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
1/ A titre principal
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action et des demandes de la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa,
Confirmer le jugement dont appel du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions favorables à la société Axa,
Débouter la société Fromagerie Guilloteau de son appel, ses demandes fins et conclusions dirigée à l’encontre de la société Axa,
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
Rejeter, en tout état de cause, toutes demandes et prétentions de la société Fromagerie Guilloteau comme des parties intimées dirigées à l’encontre de la société Axa.
2/ En tout état de cause
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Axa par la société Fromagerie Guilloteau au titre de l’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la société UAP dès lors qu’elle ne produit pas le contrat d’assurance qu’elle invoque, et n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que ses demandes portent sur l’objet tel que déclaré et contractuellement assuré par la police,
Rejeter, en tout état de cause, les demandes formées à l’encontre de la société Axa dès lors que l’opération de construction telle que déclarée lors de la souscription du contrat par la société Fromagerie Guilloteau, objet du certificat de garantie provisoire du 7 janvier 1999 de l’UAP et de l’assurance dommages ouvrage consentie par cette dernière ne correspond pas à l’opération de construction objet du présent litige entreprise par la société Fromagerie Guilloteau qui n’est pas contractuellement couverte,
Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société Axa recherchée en qualité d’assureur DO,
En toute hypothèse,
Juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages ouvrage régie par articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurance, ne sont pas réunies,
Juger que les conditions d’application des sanctions édictées aux articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurance ne sont pas réunies,
Rejeter, en conséquence, toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa recherchée en qualité d’assureur DO,
Rejeter les demandes et prétentions tendant à la condamnation de la société Axa à titre de sanction pour non-respect de la procédure amiable dommages-ouvrage,
Débouter de plus fort la société Fromagerie Guilloteau de son appel, ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa,
Rejeter en tout état de cause toutes demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre de la société Axa au titre de l’intégralité des postes de réclamations au principal, (dommages matériels et/ou immatériels), intérêts frais et dépens,
Prononcer, en tout état de cause, la mise hors de cause de la société Axa.
3/ A titre infiniment subsidiaire si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa recherchée « en qualité d’assureur dommages ouvrage »,
Limiter toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la société Axa au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls désordres matériels, tels que déclarés au titre de l’assurance dommages ouvrage, imputables aux constructeurs, constatés et de gravité décennale, avant l’expiration du délai décennal, affectant l’objet assuré par les stipulations contractuelles de la police souscrite auprès de l’UAP (qui reste à produire par l’appelante), et à défaut, tel que décrit à la proposition d’assurance du 14/12/1998 jointe au certificat de garantie du 7 janvier 1999
Rejeter, en tout état de cause, pour le surplus les demandes formées à l’encontre de la société Axa,
Débouter de plus fort la société Fromagerie Guilloteau de son appel, ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa pour le surplus
Limiter toutes sommes éventuellement allouées en réparation des dommages matériels aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation des désordres tels qu’évalués par le collège d’experts judiciaires aux termes du rapport du 21 décembre 2016, soit :
— 118 950 euros HT pour la reprise des panneaux sandwichs (page 75 du rapport)
— 218 234 euros HT pour la reprise des infiltrations. (page 75 du rapport)
Rejeter en toute hypothèse toutes demandes pour le surplus à l’encontre de la société Axa en ce compris au titre des intérêts légaux ainsi que les demandes formées à titre de « dommages et intérêts en réparation des préjudices et dommages immatériels » allégués,
Débouter, en tout état de cause, la société ArcelorMittal de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Axa,
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa sur la base des pièces parcellaires et incomplètes produites par la société Fromagerie Guilloteau au titre de la garantie des dommages immatériels, limiter toutes condamnations éventuelles aux seules dommages immatériels résultant de dommages relevant de l’assurance obligatoire et ce dans la limite du plafond de 164 799,90 euros prévu aux pièces 4 et 41 produites par la société Fromagerie Guilloteau (10% x 1 645 799.47 euros (montant de la construction de 10 795 700 [Localité 24] en euro),
Rejeter, en tout état de cause, toutes demandes pour le surplus à l’encontre de la société Axa,
Rejeter les demandes dirigées contre la société Axa relatives aux frais d’investigations, frais irrépétibles, dépens de référé et des procédures au fond, en ce compris les frais d’expertise, relatifs aux non-conformités et/ou dommages parasismiques, les demandes formées au principal, à son encontre, à ce titre ayant été déclarées irrecevables
En outre
Débouter M. [S], la MAF, la société XL Insurance Company SE, la société ArcelorMittal, la SMABTP, la société Ingénierie Construction, et la société L’Auxilaire de leurs contestations, demandes, fins et conclusions,
Accueillir l’intervention volontaire de la société CRA et la débouter du surplus de ses demandes, contestations, fins et conclusions,
Infirmant le jugement dont appel du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau
Déclarer la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal, la société CRA, la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S], la société Ingénierie Construction responsables conjointement et/ou in solidum, des « désordres » et préjudices allégués par la société Fromagerie Guilloteau,
Déclarer que toutes condamnations (au principal, intérêts, frais et dépens) éventuellement prononcées à l’encontre de la société Axa recherchée en qualité d’assureur DO devront rester à la charge définitive, au regard de leurs sphère d’intervention, et/ou de leurs fautes, des parties dont la responsabilité sera retenue et de leur assureur de responsabilité.
Juger que la responsabilité décennale de la société CRA, de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de M. [S] est engagée au titre des désordres; « I » infiltrations "
Juger que la société L’Auxiliaire assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et assureur de la société CRA, et la MAF doivent leur garantie,
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société CRA, la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de la société CRA, de M. [S] et son assureur, la MAF, à indemniser les désordres « I » infiltrations" ainsi que leurs conséquences
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société CRA, la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, et de la société CRA, de M. [S] et son assureur, la MAF, ainsi que toute partie dont la responsabilité et/ou garantie serait retenue, à relever et garantir la société Axa, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations qui seraient prononcer à son encontre au titre de « I » infiltrations" ainsi que leurs conséquences
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CRA et de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et la MAF et toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue, à supporter la charge définitive de toute somme qui serait allouée à la société Fromagerie Guilloteau au titre des « désordres » I « infiltrations »
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CRA, M. [S], la MAF, la société Ingénierie Construction, la société XL Insurance Company SE, aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions assureur de la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal et toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenues, à supporter la charge définitive de toute somme allouée à la société Fromagerie Guilloteau au titre des « des désordres »P« sur les panneaux sandwichs »
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CRA, M. [S], la MAF, la société Ingénierie Construction, la société XL Insurance Company SE, aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions assureur de la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal et toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenue à relever et garantir la société Axa, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des « des désordres »P« sur les panneaux sandwichs »
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CRA, M. [S] et la MAF et toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toute somme allouée à la société Fromagerie Guilloteau au titre des « désordres » A « d’accessibilité du bâtiment aux handicapés »
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CRA, M. [S] et la MAF et toute partie dont la responsabilité serait retenue, à relever et garantir la société Axa, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des « désordres » A « d’accessibilité du bâtiment aux handicapés »
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société XL Insurance Company SE, aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions assureur de la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal, la société CRA, la société L’Auxiliaire assureur de la société CRA et de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S], la MAF, la société Ingénierie Construction, la SMABTP assureur de la société Ingénierie construction et de Socotec, et toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenues à supporter la charge définitive de toute somme allouée à la société Fromagerie Guilloteau au titre des « préjudices et dommages immatériels »,
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société XL Insurance Company SE, aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal, la société CRA, la société L’Auxiliaire assureur de CRA et de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S], la MAF, la société Ingénierie Construction, la SMABTP assureur de la société Ingénierie Construction et de Socotec et toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenues à relever et garantir la société Axa, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des « préjudices et dommages immatériels »
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société XL Insurance Company SE, aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal, la société CRA, la société L’Auxiliaire assureur de CRA et de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S], la MAF, la société Ingénierie Construction, la SMABTP assureur de la société Ingénierie construction et de Socotec, et toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenues à relever et garantir intégralement, la société Axa, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, sur preuve de son paiement de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre.
4/ En toute hypothèse
Condamner in solidum la société Fromagerie Guilloteau et tous succombants à payer à la société Axa 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Fromagerie Guilloteau et tous succombants aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référés, de première instance et des procédures d’appel, ainsi que les frais d’expertise et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la Grappotte Benetreau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société ArcelorMittal Construction France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 (RG 14/13280) en ce qu’il :
Rejette les autres demandes de la société Fromagerie Guilloteau comme étant non fondées ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société ArcelorMittal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Confirmer purement et simplement les termes du jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris notamment en ce qu’il n’a retenu/prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société ArcelorMittal ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ArcelorMittal ;
En tout état de cause
Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la société ArcelorMittal n’a pas la qualité de locateur d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger que les produits vendus par la société ArcelorMittal ne constituent pas des éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire du fabriquant au sens de l’article 1792-4 du code civil ;
Juger la société Fromagerie Guilloteau irrecevable en son action fondée sur l’article 1641 du code civil ;
Juger la société Fromagerie Guilloteau responsable des préjudices P1 à P3 ;
Rejeter toutes demandes de toute partie tendant à reconnaître la responsabilité de la société ArcelorMittal au titre de l’ensemble des désordres ;
En conséquence :
Débouter la société Fromagerie [Adresse 25] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes visant à la condamnation de la société ArcelorMittal ;
Mettre hors de cause la société ArcelorMittal ;
Sur les dommages immatériels :
Juger que la société Fromagerie [Adresse 25] est seule responsable des non conformités majeures relevées par la DDPP ;
Juger que les désordres liés à l’amincissement des panneaux ne sont que des non-conformité moyenne qui ne justifient pas la décision de la DDPP du 25 mai 2012 ;
Juger que la société ArcelorMittal n’a pas de responsabilité dans le préjudice immatériel allégué par la société Fromagerie Guilloteau ;
Juger que si par extraordinaire la nature décennale devait être reconnue aux désordres liés aux panneaux la société Axa, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, aura commis une faute en n’indemnisant pas la société Fromagerie [Adresse 25] ;
En conséquence :
Débouter la société Fromagerie Guilloteau de l’ensemble de ses demandes visant la condamnation de la société ArcelorMittal ;
Condamner, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la nature décennale devait être reconnue aux désordres liés aux panneaux, la société Axa à garantir la société ArcelorMittal de toute condamnation liée aux désordres immatériels
A titre subsidiaire :
Juger que les condamnations sollicitées par la société Fromagerie Guilloteau ne peuvent être prononcées in solidum à l’encontre des défendeurs.
Juger que la demande de la société Fromagerie Guilloteau ne saurait excéder les montants retenus de manière contradictoire par le collège d’experts judiciaires,
Retenir les solutions validées par les conclusions du rapport d’expertise ainsi que le montant du préjudice matériel retenu par le collège d’experts.
A titre reconventionnel
Condamner la société Fromagerie Guilloteau, ou tout autre partie succombante, à payer à la société ArcelorMittal Construction France la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
Prononcer la recevabilité et le bien fondé des demandes, fins et conclusions de la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, devant la cour d’appel de Paris, autrement constituée.
Confirmer purement et simplement les termes du jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris notamment en ce qu’il n’a retenu / prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie XL Insurance Company SE ès qualités d’assureur de la société Wannifroid ;
Dire et juger irrecevable et/ou mal fondée toute demande de condamnation formée par la sociétés Fromagerie Guilloteau à l’encontre de la Compagnie XL Insurance Company SE, es qualités d’assureur de la société Wannifroid, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que toute demande de condamnations formée par tout autre partie sur le même fondement notamment au titre d’un appel en garantie, dès lors qu’il ressort clairement des termes du rapport d’expertise et du jugement attaqué que les désordres affectant les panneaux, cloisons et portes isothermes ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
Les débouter de toute demande de condamnation formée, sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant les panneaux et cloisons isothermes à l’encontre de la société XL Insurance Company SE, es qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Wannifroid ;
Dire et juger irrecevable et/ou mal fondée toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société XL Insurance Company SE sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à l’encontre de la société Wannifroid ;
Constater, dire et juger que les garanties souscrites par la société Wannifroid auprès de la société Axa Corporate Solutions au titre de la police Batidec n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des dommages de nature à engager sa responsabilité civile ; Ramener à de plus justes proportions le quantum de la demande de condamnation formée par la société Fromagerie Guilloteau au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause,
Condamner la société ArcelorMittal à garantir et relever indemne la société XL Insurance Company SE, es qualités d’assureur de la société Wannifroid, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Rejeter les appels en garantie formés par les co-intimés à l’encontre de la société XL Insurance Company SE, es qualités d’assureur de la société Wannifroid ;
En tout état de cause,
Condamner la société Fromagerie Guilloteau et tout succombant à verser à la société XL Insurance Company SE, es qualités d’assureur de la société Wannifroid, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
1°/ A titre principal
1.1. Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 des chefs de jugement suivants :
« Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L’Auxiliaire, es-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens des procédures de référé, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L’Auxiliaire, es-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire : 65,68 %,
la société L’Auxiliaire, es-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils: 14,24 %,
M. [S] et son assureur, la MAF : 20,08 %,
Statuant à nouveau,
Déclarer l’appel incident de M. [S] recevable et fondé.
Rejeter les demandes de condamnations dirigées contre M. [S] au titre des préjudices, frais irrépétibles et dépens,
1.2. (Sic)
1.2.1. Déclarer irrecevables les appels en garantie et demandes formées à titre subsidiaire par les sociétés Socotec et CRA contre M. [S] au titre des désordres T, E et parasismiques au vu de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris, de l’arrêt du 11 mai 2022 de la cour d’appel de Paris et des limites de la cassation partielle intervenue,
Juger qu’en ce qui concerne les désordres I infiltrations, A accessibilité, P « panneaux sandwich » et les préjudices immatériels, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 mai 2022 n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de M. [S] et n’a pas prononcé sa condamnation,
En conséquence déclarer irrecevables les demandes formées de ces chefs par les sociétés Axa, L’Auxiliaire, et tous autres contre M. [S] et tous appels en garantie contre M. [S] et Les rejeter.
1.2.2. A tout le moins, si la cour de renvoi s’estimait saisie de l’entier litige relatif aux désordres P 'panneaux sandwich’ , et des préjudices immatériels de la société Fromagerie Guilloteau:
Juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris est définitif à l’égard de M. [S] en ce qu’il a rejeté les demandes contre M. [S]
Juger que ces chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne font pas l’objet de la saisine de la Cour de renvoi en ce qui concerne M. [S].
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnations formées contre M. [S] au titre des désordres P « panneaux sandwich » et au titre des préjudices immatériels de la société Fromagerie Guilloteau,
1.2.3. Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée par la cour de renvoi même sur les appels en garantie diriges contre M. [S], faute de condamnation à titre principal de M. [S] au titre des autres désordres et préjudices immatériels
1.2.4. En conséquence, Rejeter toutes demandes et tous appels en garantie et demandes formées contre M. [S] au titre des désordres P, A, I, des préjudices immatériels de la société Fromagerie Guilloteau, des frais irrépétibles et dépens,
2°/ Très subsidiairement
En cas de condamnations solidaires in solidum de M. [S], condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées à leur rencontre à hauteur de leurs quotes-parts de responsabilités finales :
la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, et le cas échéant la société ArcelorMittal s’agissant des désordres 'P ' affectant les panneaux isothermes.
La société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, s’agissant des préjudices immatériels
La société CRA et son assureur L’Auxiliaire, L’Auxiliaire assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, s’agissant des articles 700 du code de procédure civile, dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Et tous autres intimés et leurs assureurs responsables des désordres et préjudices de la société Fromagerie Guilloteau,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société L’Auxiliaire tendant au rejet de ses garanties.
Rejeter les appels incidents des autres constructeurs et de leurs assureurs tendant au rejet des demandes à leur encontre, notamment celles de la société L’Auxiliaire, de la société CRA et de société Socotec,
Rejeter les appels en garantie et demandes complémentaires dirigés contre M. [S].
4°/ Condamner la société Fromagerie Guilloteau, demandeur initial et les parties ayant maintenu leurs demandes contre M. [S] dans leurs appels en garantie, dont la société Socotec et la société CRA, du fait de ses appels en garantie, à payer à M. [S] chacune les sommes suivantes :
La somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi, dont distraction au profit de Me Oudinot, avocat à [Localité 28], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société MAF assureur de M. [S] demande à la cour de :
1°/ A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 qui a écarté la responsabilité de M. [S] au titre des désordres panneaux sandwichs isothermes (désordres P) et des préjudices immatériels de la société Fromagerie Guilloteau et a rejeté toute condamnation de M. [S] et son assureur la MAF au titre desdits désordres;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 des chefs de jugement suivants :
« Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, aux et dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens des procédures de référé, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire : 65,68 %,
— la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Entreprise [Z] Panei et Fils et Fils: 14,24 %,
— M. [S] et son assureur, la MAF: 20,08 % ".
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’appel incident de la MAF ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la société CRA à l’encontre de la MAF au titre des désordres parasismiques ;
— Déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société Socotec à l’encontre de la MAF au titre des désordres T, E et parasismiques ;
— Déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société Axa à l’encontre de la MAF au titre des désordres Infiltrations (I) et Accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite (A) ;
— Rejeter toute demande et tout appel en garantie formé à l’encontre de la MAF au titre des désordres panneaux sandwichs isothermes (P) et des préjudices immatériels ;
— Rejeter l’appel en garantie formé par la société Axa à l’encontre de la MAF au titre des désordres panneaux sandwichs isothermes (P) et des préjudices immatériels ;
— Rejeter les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la MAF au titre des préjudices de la société Fromagerie Guilloteau, des dépens et des frais irrépétibles ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de condamnations et d’appels incidents dirigés à l’encontre de la MAF ;
2°/ A titre subsidiaire
A tout le moins, en cas de condamnation de la MAF, Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de leurs quotes-parts de responsabilités finales :
o La société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, et le cas échéant la société ArcelorMittal Construction France s’agissant des désordres « P » affectant les panneaux isothermes.
o La société CRA, son assureur L’Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SMABTP, L’Auxiliaire, assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, s’agissant des désordres « I » d’infiltrations.
o La société CRA, son assureur L’Auxiliaire, la société Socotec Construction et son assureur SMABTP s’agissant des non-conformités « A » aux règles d’accessibilité handicapés.
o La société CRA et son assureur L’Auxiliaire, la société Ingénierie Construction et son assureur la SMABTP, la société Socotec et la SMABTP, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, s’agissant des préjudices immatériels, autres préjudices, article 700 du code de procédure civile, dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Rejeter les demandes et appels en garantie dirigés contre la MAF formulés par toute partie ;
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnations et d’appels incidents dirigés à l’encontre de la MAF ;
Déclarer la MAF recevable à opposer sa franchise à M. [S] pour les dommages de nature décennale ;
Déclarer la MAF recevable à opposer le plafond de 1 750 000 euros, pour tout dommage matériel, hors décennale, et pour tout dommage immatériel, dommage matériel et immatériel confondu Déclarer la MAF recevable à opposer sa franchise à toute partie ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MAF ;
Condamner toutes parties succombantes, à verser à la MAF les sommes suivantes :
o La somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens dont distraction au profit de Me Herman, avocat à [Localité 28], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CRA et de la société Entreprise [Z] Panei et Fils demande à la cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 14/13280) en ce qu’il :
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire : 65,68 %,
— la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et Fils: 14,24%,
— M. [S] et son assureur, la MAF: 20,08 %
Juger définitives et irrévocables les dispositions de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 excluant toutes condamnations à l’encontre de de la société L’Auxiliaire au titre :
— des infiltrations « I »,
— des désordres « P » affectant les panneaux sandwich
— des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés
— des sols carrelés « C »
— des désordres « E » sur les toitures terrasses
— des désordres « T » sur les toitures terrasses et systèmes de sécurité incendie
— des désordres « B » de bardages des préjudices immatériels
Juger définitives et irrévocables les dispositions de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 prononçant une condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre des non-conformités parasismiques.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société Axa à l’encontre de la société L’Auxiliaire.
Juger que la police souscrite auprès de la société L’Auxiliaire par la société CRA ne garantit pas l’assurée intervenue en qualité d’entreprise générale ou de mandataire d’un groupement momentané d’entreprises.
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire tendant à garantir la société CRA au titre d’une intervention en qualité d’entreprise générale ou de mandataire d’un groupement momentané d’entreprises.
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société L’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société CRA au titre de désordres ne relevant pas du lot n°2 Gros 'uvre qui lui a seul été confié, en raison de l’absence de solidarité avec les autres membres du Groupement d’entreprises.
Rejeter les appels en garantie formés par la société Axa à l’encontre de la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société CRA et en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils.
Rejeter toutes demandes de condamnations et en garantie dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre :
— des infiltrations « I »,
— des désordres « P » affectant les panneaux sandwich
— des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés
— des sols carrelés « C »
— des désordres « E » sur les toitures terrasses
— des désordres « T » sur les toitures terrasses et systèmes de sécurité incendie
— des désordres « B » de bardages
— des préjudices immatériels
Déclarer irrecevables les demandes et les appels en garantie de la société Socotec construction à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre des désordres « E » sur les toitures terrasses, des désordres « T » sur les toitures terrasses et systèmes de sécurité incendie et des désordres de parasismique au vu de l’autorité de la chose jugée sur ces points non atteints par la cassation.
Limiter à 30 000 euros le montant susceptible d’être alloué à la société Fromagerie Guilloteau au titre des frais irrépétibles.
Dire que dans les rapports entre les coobligés la société L’Auxiliaire supportera la charge finale des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 25 %.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société Wannifroid, la société Axa SA en qualité d’assureur DO à relever et garantir à hauteur de 75% la société L’Auxiliaire des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Wannifroid, la société Axa en qualité d’assureur DO à verser à la société L’Auxiliaire la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Wannifroid, la société Axa en qualité d’assureur DO aux entiers dépens de l’instance, outre les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, autorisant Me Vignes à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 14/13280) en ce qu’il :
Au titre des désordres « I » infiltrations :
— Dit que la société L’Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société Entreprise [Z] Panei et Fils et M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
— Condamne in solidum la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT
Au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la société CRA et son assureur, la société L’Auxiliaire : 65,68 %,
— la société L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils: 14,24%,
— M. [S] et son assureur, la MAF: 20,08 %
Juger définitives et irrévocables les dispositions de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 excluant toutes condamnations à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre :
— des sols carrelés « C »
— des désordres « E » sur les toitures terrasses
— des désordres « T » sur les toitures terrasses et systèmes de sécurité incendie 61
— des désordres « B » de bardages
Juger définitives et irrévocables les dispositions de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 prononçant une condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre des non-conformités parasismiques.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société Axa à l’encontre de la société L’Auxiliaire.
Juger que la police souscrite auprès de la société L’Auxiliaire par la société CRA ne garantit pas l’assurée intervenue en qualité d’entreprise générale ou de mandataire d’un groupement momentané d’entreprises.
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire tendant à garantir la société CRA au titre d’une intervention en qualité d’entreprise générale ou de mandataire d’un groupement momentané d’entreprises.
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société L’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société CRA au titre de désordres ne relevant pas du lot n°2 Gros 'uvre qui lui a seul été confié, en raison de l’absence de solidarité avec les autres membres du groupement d’entreprises.
Juger que la police souscrite auprès de la société L’Auxiliaire par la société Entreprise [Z] Panei et Fils ne garantit pas l’activité d’étanchéité notamment sous carrelage et n’est pas mobilisable et n’est pas mobilisable pour les désordres « I » infiltrations.
Juger que la police N° 017 980042 souscrite auprès de la société L’Auxiliaire par la société Entreprise [Z] Panei et Fils à effet au 1er janvier 1998 a été résiliée au 31 décembre 2002, de sorte que seules les garanties obligatoires sont maintenues.
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils au titre des désordres « I » d’infiltrations, les travaux litigieux ne relevant pas des activités souscrites aux termes de la police.
Rejeter les appels en garantie formés par la société Axa à l’encontre de la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société CRA et en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils
Débouter la société Axa ès-qualités d’assureur DO à l’égard de de la société L’Auxiliaire de ses demandes en garantie en ce qu’elles portent sur des condamnations prononcées à son égard à titre de sanction et au titre d’une majoration de l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrages du double du taux d’intérêt légal.
Déclarer irrecevables les demandes et les appels en garantie de la société Socotec à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre des désordres « E » sur les toitures terrasses, des désordres « T » sur les toitures terrasses et systèmes de sécurité incendie et des désordres de parasismique au vu de l’autorité de la chose jugée sur ces points non atteints par la cassation.
Rejeter toutes demandes de condamnations et en garantie dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre :
— des infiltrations « I »,
— des désordres « P » affectant les panneaux sandwich
— des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés
— des sols carrelés « C »
— des désordres « E » sur les toitures terrasses
— des désordres « T » sur les toitures terrasses et systèmes de sécurité incendie
— des désordres « B » de bardages
— des préjudices immatériels
Très subsidiairement, en cas de condamnations prononcée au titre des désordres « I » infiltrations
Juger que la police souscrite auprès de la société L’Auxiliaire par la société Entreprise [Z] Panei et Fils ne garantit pas l’activité d’étanchéité notamment sous carrelage et n’est pas mobilisable pour les désordres « I » infiltrations
Condamner in solidum M. [S] et son assureur, la société MAF à relever et garantir indemne la société L’Auxiliaire de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des désordres « I » infiltrations en principal, intérêts frais et dépens.
Très subsidiairement, en cas de condamnation prononcée au titre des désordres « P » relatifs aux panneaux sandwich
Juger que les garanties de la société L’Auxiliaire ne sont pas mobilisables au titre des désordres griefs « P » relatifs aux panneaux sandwich, la société CRA, n’étant ni titulaire du lot panneaux sandwich, ni entreprise générale ni mandataire solidaire du groupement d’entreprises (et non assurée pour ces types d’activités).
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre des désordres relatifs aux panneaux sandwich.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Wannifroid, M. [S] et son assureur, la société MAF à relever et garantir indemne la société L’Auxiliaire de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des panneaux sandwich en principal, intérêts frais et dépens.
Très subsidiairement, en cas de condamnation prononcée au titre des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés
Juger que les griefs « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés étaient visibles à réception, mais n’ont pas été réservés et ne peuvent relever de la garantie décennale.
Juger que les garanties de la société L’Auxiliaire ne sont pas mobilisables au titre des désordres griefs « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés, la société CRA, n’étant ni titulaire du lot comportant ces aménagements ni entreprise générale ni mandataire solidaire du groupement d’entreprises (et non assurée pour ces types d’activités).
Débouter la société Fromagerie Guilloteau de l’ensemble de ses réclamations au titre des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés.
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre des désordres « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés.
Condamner in solidum M. [S] et son assureur, la société MAF à relever et garantir indemne la société L’Auxiliaire de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des griefs « A » d’accessibilité du bâtiment aux handicapés en principal, intérêts frais et dépens.
Très subsidiairement, en cas de condamnation prononcée au titre des dommages immatériels
Rejeter les pertes financières alléguées en l’absence de lien de causalité avec les dommages matériels évoqués.
Juger que les préjudices immatériels, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité avec les dommages matériels, ne sont nullement imputables à la société Entreprise [Z] Panei et Fils ni à la société CRA.
Juger que les garanties de la société L’Auxiliaire ne sont pas mobilisables au titre des dommages immatériels, ses garanties en qualité d’assureur de la société CRA n’étant pas mobilisables pour les désordres « P » panneaux sandwich et « I » infiltrations, la société CRA, n’étant ni titulaire du lot panneaux sandwich ou carrelage, ni entreprise générale ni mandataire solidaire du groupement d’entreprises (et non assurée pour ces types d’activités.
Juger que la police souscrite auprès de la société L’Auxiliaire par la société Entreprise [Z] Panei et Fils ne garantit pas l’activité d’étanchéité notamment sous carrelage et n’est pas mobilisable pour les désordres « I » infiltrations ni pour les dommages immatériels.
Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire du chef des préjudices immatériels.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal , la société XL insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Wannifroid, M. [S] et son assureur, la société MAF à relever et garantir indemne la société L’Auxiliaire de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui seraient prononcées à son encontre du chef des préjudices immatériels.
Sur les franchises et plafonds de garantie
Autoriser la société L’Auxiliaire, en cas de condamnations prononcées à son encontre, à opposer aux tiers et à l’assuré les limites de ses contrats en ce compris le montant des franchises contractuelles et des plafonds de garantie, soit :
Concernant la police souscrite par la société CRA
— un plafond de garantie opposable aux tiers pour les dommages immatériels de 228 674 euros
— une franchise opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives de 2 statutaires, soit 260 euros
— pour les dommages matériels relevant des garanties obligatoires, une franchise opposable à l’assuré la société CRA de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 0,76 fois l’indice BT01 et un maximum de 3,12 fois l’indice BT01.
Concernant la police souscrite par la société Entreprise [Z] Panei et Fils
— Un plafond de garantie opposable aux tiers pour les dommages immatériels de 229 000 euros
— Une franchise opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives est de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 0.45 BT01 et maximum de 1.52 BT01.
Pour les dommages matériels relevant des garanties obligatoires, une franchise contractuelle opposable à l’assuré Entreprise [Z] Panei et Fils de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 0,76 fois l’indice BT01 et un maximum de 3,12 fois l’indice BT01.
Rejeter comme étant irrecevables car nouvelles en cause d’appel les prétentions de la MAF ès qualités d’assureur de M. [S] visant à opposer la règle proportionnelle et les rejeter.
Limiter à 30 000 euros le montant susceptible d’être alloué à la société Fromagerie Guilloteau au titre des frais irrépétibles.
Dire que dans les rapports entre les coobligés la société L’Auxiliaire supportera la charge finale des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 25 %.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Wannifroid, la société Axa en qualité d’assureur DO à relever et garantir à hauteur de 75% la société L’Auxiliaire des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions, en sa qualité d’assureur de la société Wannifroid, la société Axa sa en qualité d’assureur DO à verser à la société L’Auxiliaire la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Wannifroid, la société Axa en qualité d’assureur DO aux entiers dépens de l’instance, outre les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, autorisant Me Vignes à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Ingénierie construction et Socotec construction demande à la cour de :
Juger que la responsabilité de la société Ingénierie Construction a uniquement été évoquée au titre des désordres et non-conformités parasismiques.
Juger que les dispositions de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 et excluant la responsabilité de la société Ingénierie Construction au titre des désordres parasismiques sont définitifs.
En conséquence,
Déclarer mal fondées toutes demandes qui pourraient être formées à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de la société Ingénierie Construction ;
Les rejeter ;
Confirmer en conséquence le jugement rendu le 10 mars 2020 en ce qu’il a rejeté demandes formées à l’encontre de la société Ingénierie construction et la SMABTP ;
En tout état de cause,
Condamner la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP les entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société CRA, partie intervenante, demande à la cour de :
Déclarer la société CRA recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a pu :
Dire et juger que la société CRA a sur cette opération exclusivement la qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes, et de locateur d’ouvrages titulaire du lot n° 2 maçonnerie-gros 'uvre.
Dire et juger que la société CRA n’avait absolument pas sur cette opération de construction la qualité d’entreprise générale ou de contractant général.
Dire que la société CRA, dans le cadre de ses rapports avec le maître d’ouvrage la société Fromagerie Guilloteau, n’avait en qualité de mandataire du groupement qu’une obligation solidaire de garantie pendant la durée limitée du chantier et dont le terme était contractuellement fixé à la fin de garantie de parfait achèvement.
Dire et juger également que la société CRA n’a commis aucune faute en qualité de mandataire du groupement momentané, ayant été causale avec les désordres ou leurs conséquences immatérielles.
Débouter la société Fromagerie Guilloteau ainsi que l’ensemble des défendeurs et/ou appelants en garantie, de toute demande dirigée contre la société CRA fondée sur cette qualité alléguée d’entreprise générale, ou sur son rôle de simple mandataire du groupement momentané d’entreprises chargé de l’exécution de l’opération de construction.
Dire et juger que la société CRA demeure simplement tenue en sa qualité de constructeur (locateur d’ouvrages du lot N°2) des désordres de nature décennale affectant le lot gros 'uvre-maçonnerie, voire des désordres intermédiaires pour lesquels elle aurait personnellement commis une faute causale, sous réserve de tout recours en garantie.
Ecarter toute condamnation de la société CRA pour les désordres aux ouvrages autres que ceux relatifs au lot n° 2 maçonnerie gros 'uvre,
Dès lors,
Retenir à titre principal le caractère décennal des désordres affectant les ouvrages de maçonnerie-gros 'uvre, notamment de type parasismique, et en conséquence Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société CRA à 1 004 600 euros titre des désordres de nature décennale avec garantie in solidum de la société L’Auxiliaire, M. [S] et de la MAF et écarter les prétentions plus amples en cause d’appel de la société Fromagerie Guilloteau ainsi que l’ensemble des 38 défendeurs et/ou appelants en garantie, dirigée contre la société CRA,
Juger en conséquence recevable et fondée la société CRA à solliciter d’être relevée et garantie indemne, à proportion de leur responsabilité respective, par M. [S], in solidum avec leurs assureurs MAF et SMABTP, et condamner M. [S], in solidum avec leurs assureurs MAF et SMABTP à relever et garantir la société CRA de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Ecarter en conséquence comme mal fondé, l’ensemble des réclamations et demandes de garantie dirigé à l’encontre de CRA par l’ensemble des intimés, constructeurs et assureurs, au titre notamment de leurs appels incident.
À titre subsidiaire s’agissant des conséquences des désordres affectant les ouvrages autres que relatifs au lot n° 2 maçonnerie-gros 'uvre,
Juger la société CRA le cas échéant recevable et fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre parla société Axa Corporate Solutions en sa qualité d’assureur de la société Wannifroid, par la société ArcelorMittal, par la société L’Auxiliaire assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et par la société Socotec, ainsi que par M. [S], in solidum avec la MAF et la SMABTP, et condamner les intimés ci-avant à garantir la société CRA de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamner en tout état de cause M. [S] et la MAF, in solidum, ou qui mieux devra, à indemniser CRA des frais de défense exposés en allouant à cette dernière une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Socotec demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement du 10 mars 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau à l’encontre de la société Socotec,
En conséquence,
Prononcer l’absence de demande formée à l’encontre de la société Socotec par la société Fromagerie Guilloteau aux termes de ses écritures d’appelante signifiées le 26 mars 2024,
Rejeter toute demande de condamnation formée à titre incident par l’une quelconque des parties,
Prononcer la mise hors de cause de la société Socotec,
À titre subsidiaire :
Limiter le montant des condamnations éventuelles aux estimations retenues par le collège d’experts,
Juger que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par la société Socotec ne pourront excéder sa part de responsabilité,
S’agissant des désordres dit « T » et « E » :
Condamner in solidum la société CRA, son assureur la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Socotec de toute condamnation, tant en principal, intérêts et frais relatifs aux désordres « T » et « E » ;
S’agissant des désordres et non-conformités parasismiques :
Condamner in solidum la société CRA, son assureur la société L’Auxiliaire, M. [S] et son assureur la MAF, la société Ingénierie Construction et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Socotec indemne de toute condamnation, tant en principal, intérêts et frais relatifs aux non-conformités parasismiques.
En tout état de cause :
Rejeter toute demande formée tant au principal qu’à titre accessoire, par l’une quelconque des parties de condamnation in solidum à l’encontre de la société Socotec,
Condamner la société Fromagerie Guilloteau, ou tout autre succombant, à verser à la société Socotec la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Fromagerie Guilloteau aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Draghi-Alonso dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Ingénierie Construction demande à la cour de :
A titre principal, déclarer mal fondée le maintien dans la cause par l’appelante de la société Ingénierie construction ;
A titre subsidiaire, confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 mai 2022 en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Ingénierie Construction ;
En tout état de cause :
— condamner la société Fromagerie Guilloteau à verser à la société Ingénierie Construction ;
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
— rejeter toutes les demandes formées contre la société Ingénierie Construction
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à SMABTP, en qualité d’assureur de la société Ingénierie Construction.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Périmètre de l’instance dont est saisie la cour d’appel sur renvoi après cassation partielle
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Aux termes de l’article 638 de ce code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Au cas d’espèce, l’arrêt de cassation précise la portée et conséquences de la cassation opérée en ce que :
— La cassation prononcée au titre du cinquième moyen de la société Axa, du chef de dispositif déclarant recevable l’action engagée contre cet assureur par la société Fromagerie Guilloteau, ne porte que sur les demandes relatives au respect des normes parasismiques,
— La cassation, au titre des cinquième et sixième moyens de la société Axa, des condamnations prononcées contre cet assureur, n’atteint pas les mêmes condamnations prononcées in solidum contre les constructeurs et leurs assureurs,
— Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Fromagerie Guilloteau car la cassation demandée ne pourrait atteindre que la fixation du point de départ des intérêts de la condamnation prononcée contre la société Axa au titre du non-respect des normes parasismiques, disposition cassée au titre du cinquième moyen du pourvoi principal de l’assureur,
— Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile,
— L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, s’agissant des demandes formées contre la société Axa au titre des normes parasismiques,
— La société Fromagerie Guilloteau ayant assigné l’assureur DO du chef des dommages liés au défaut de conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques sans respecter la procédure prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances et les clauses-types de l’assurance DO, les demandes formées de ce chef doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence :
S’agissant du respect des normes parasismiques :
La Cour de cassation a statué sur la question des demandes de la société Fromagerie Guilloteau à l’encontre de la société Axa en les déclarant irrecevables et elle a précisé qu’il n’y avait lieu à renvoi du chef de ces demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa du chef de la non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques.
La cour de renvoi n’est donc pas saisie de la recevabilité des demandes afférentes aux normes parasismiques formées par la société Fromagerie Guilloteau à l’encontre de la société Axa.
La Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt relatives à la condamnation de la société CRA sous la garantie de son assureur la société L’Auxiliaire à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques.
Elle a précisé que la cassation au titre du cinquième moyen de la société Axa, qui ne porte que sur les demandes relatives au respect des normes parasismiques, n’atteint pas les mêmes condamnations prononcées in solidum contre les constructeurs et leurs assureurs.
Les dispositions de l’arrêt du 11 mai 2022 condamnant la société CRA sous la garantie de son assureur la société L’Auxiliaire à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques sont donc définitives.
S’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa et de ses appels en garantie
La Cour de cassation a cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 11 mai 2022 en ce qu’il :
— condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur DO, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de la société Wannifroid à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes,
— dit que dans les rapports entre entreprises coobligées à la dette, la société ArcelorMittal supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros,
— condamne in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur DO et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels dans la limite de la somme de 1 645 793,85 euros pour la société Axa,
— dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 2 326 000 euros et sur la somme de 1 645 793,85 euros à compter de la signification de l’arrêt,
— condamne la société Axa, en sa qualité d’assureur DO à régler à la société Fromagerie Guilloteau les sommes de : désordres liés au non-respect des règles d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite : 74 791 euros HT, désordres liés aux infiltrations : 218 234,57 euros HT,
— dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d’accessibilité et des infiltrations sont indexées sur l’évolution de l’indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
— dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes allouées au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d’accessibilité, des infiltrations et des préjudices immatériels à compter de la signification de l’arrêt ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre des panneaux sandwich isothermes, des préjudices immatériels, des règles d’accessibilité et des infiltrations dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— déboute la société Axa du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire sauf de justifier de la subrogation.
La Cour de cassation a précisé que la cassation au titre du sixième moyen de la société Axa, des condamnations prononcées contre cet assureur, n’atteint pas les mêmes condamnations prononcées in solidum contre les constructeurs et leurs assureurs.
Le sixième moyen de la société Axa est relatif à la contestation de l’objet et de l’étendue de sa garantie qu’il appartient à l’assurée de prouver en produisant le contenu de la police revendiquée.
Les demandes relatives à la garantie de la société Axa en qualité d’assureur DO sont donc dans l’instance d’appel devant la cour de renvoi ainsi que les appels en garantie de la société Axa.
La garantie décennale des constructeurs
La cour de cassation a également relevé que la cour d’appel a qualifié de décennal le désordre des panneaux sandwich sans caractériser en quoi ils remplissaient les conditions requises pour l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la cour d’appel de renvoi est saisie de toutes les condamnations de la société Axa (sauf parasismique), de la question de la preuve du contenu du contrat, de ses éventuels recours en garantie et de la qualification de désordre décennal pour les panneaux sandwich.
Toutes les autres demandes des parties ne sont pas recevables car elles concernent des chefs du jugement et de l’arrêt initial qui ont autorité de chose jugée.
Sur la garantie de la société Axa, assureur DO
Moyens des parties
La société Fromagerie Guilloteau fait valoir que la société Axa vient indubitablement aux droits de la société UAP et qu’en sa qualité d’assureur DO et qu’elle a donné suite aux déclarations de sinistres des 26 octobre 2006 et 26 août 2008 en faisant une offre provisionnelle d’indemnisation et en notifiant une décision de refus partiel. Elle indique que le souscripteur initial de la garantie est la société Slibail et qu’elle ne peut donc pas justifier de l’intégralité des éléments contractuels de la police que celle-ci a souscrite avec la société UAP. Elle soutient qu’elle justifie d’un commencement de preuve par écrit matérialisé par l’attestation d’assurance du 29 décembre 1998 et par le certificat de garantie provisoire et l’appel de prime du 7 janvier 1999.
Elle ajoute que la société Axa a systématiquement mis en 'uvre la procédure de règlement amiable DO et qu’elle s’est ainsi comportée en assureur DO et qu’elle a reconnu sa qualité d’assureur DO en ce qu’elle a participé en cette qualité à l’intégralité des opération d’expertise judiciaire sans remettre en cause ni le principe, ni l’objet de son contrat DO.
Quant au contenu du contrat, elle soutient que s’agissant d’une assurance obligatoire, dûment réglementée, son objet principal consiste à la garantie en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil et ce conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code des assurances.
Elle explique que s’agissant du volet obligatoire de la garantie, le montant minimum du plafond de la garantie s’élève à 1 645 793, 85 euros HT (coût estimé de travaux selon le certificat provisoire).
Quant aux garanties facultatives complémentaires concernant les dommages immatériels consécutifs, elle s’en rapporte au dire n°8 du 4 juillet 2016 de la société Axa à l’expert.
Elle soutient encore que la preuve des restrictions et exclusions de garantie incombe à l’assureur.
Elle précise encore qu’il n’y a pas de discordance entre la déclaration de l’assuré quant à l’objet de la garantie souscrite et l’opération de construction déclarée.
La société AXA fait valoir que la société Fromagerie Guilloteau ne produit pas le contrat d’assurance Police Construction référencé n°6743201P comprenant une garantie DO obligatoire et une garantie complémentaire facultative pour les dommages immatériels.
Elle ajoute que les caractéristiques de l’ouvrage assuré, objet du certificat provisoire produit par la société Fromagerie Guilloteau, diffèrent de l’opération réalisée.
Elle explique que les déclarations de sinistre du 23 octobre 2006 relatives à des infiltrations et une non-conformité de panneaux isolants et celle du 26 août 2008 en aggravation de ces désordres ont été adressées aux courtiers Aon SGAP puis Camca à partir du 14 novembre 2006.
Elle rappelle l’historique de la reprise du contrat au profit de la société Axa France IARD (la société Axa) suite à la fusion de la société Axa Courtage IARD au profit de laquelle le contrat avait été transféré par la société Axa Global Risks qui le détenait pour l’avoir reçu de la société UAP aux termes de la convention de transfert partiel de portefeuille et d’apport partiel d’actifs du 12 novembre 1997.
Elle indique que la société Fromagerie Guilloteau ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de produire le contenu du contrat d’assurance dont elle se prévaut et qui est seul susceptible d’établir l’objet et le risque assuré.
Elle argue que la preuve du contenu du contrat ne peut se déduire de la réglementation ni d’un commencement de preuve par écrit.
Enfin elle argumente sur le fait que l’assurance DO est une assurance de choses et qu’elle ne couvre que l’opération de construction telle que déclarée par l’assureur lors de la souscription du contrat alors qu’en l’espèce l’opération de construction réalisée diffère de de la proposition d’assurance jointe au certificat de garantie provisoire.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 112-3 du code des assurances, le contrat d’assurance est un contrat consensuel dont la preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ['] L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours [']
L’Annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances définit les clauses types applicables au contrat d’assurance de dommages-ouvrage.
Il appartient à l’assuré de justifier non seulement de l’existence du contrat d’assurance mais également de justifier de son contenu et de son étendue.
Si le contrat d’assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ; viole l’article L. 112-3 du code des assurances, la cour d’appel qui pour déclarer un assureur tenu de garantir un assuré qui avait fait valoir qu’il avait informé verbalement l’agent de l’assureur de l’extension de son activité retient qu’il n’est pas contesté qu’une telle déclaration verbale est valable en la forme, mais ne relève pas l’existence d’un document écrit permettant d’établir la modification prétendue du champ de la garantie (1ère Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14.546, Bulletin 1995 I N° 402).
Inverse la charge de la preuve et viole l’article 1315 du code civil, la cour d’appel qui retient qu’un assureur qui avait fait valoir qu’il n’assurait que la responsabilité civile du promoteur pour les dommages causés aux immeubles voisins, mais n’avait pas constitué avoué devant la cour de renvoi et ne produisait pas la police bien que la charge de la preuve lui incombât alors qu’il appartenait à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l’assureur (1ère Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-21.542, Bulletin 1995 I N° 50).
Dans les rapports entre l’assureur et le souscripteur, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance, qui pourrait se déduire d’un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire (2ème Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964, Bull., 2004, II, n° 227).
S’agissant de l’existence du contrat : la société Fromagerie Guilloteau, dont la qualité d’assurée n’est pas contestée, rapporte la preuve de l’existence d’une garantie DO par la société Axa en produisant notamment :
— le montant des garanties et franchises « assurances Construction » UAP DO/CNR n°6 743 201et TRC n° 6 743 202 au profit de Slibail Murs/ Slibail Immobilier,
— une attestation d’assurance DO/RC/CNR du 29 décembre 1998 de la société UAP,
— un certificat de garantie provisoire n°20/2509434 DP /CNR du 7 janvier 1999 au profit de la société Slibail Immobilier pour des travaux de construction d’un montant de 10 795 700 [Localité 24] HT et le transfert de ce contrat de la société UAP au profit de la société Axa Global Risks,
— une lettre de la société Camca Courtage du 19 janvier 2007 adressée à la société Fromagerie Guilloteau indiquant que les garanties obligatoires de la police DO s’appliquent concernant la déclaration de sinistre DO du 23 novembre 2006,
— la prise de position de non-garantie la société Axa en date du 28 octobre 2008 adressée à la société Camca Courtage quant à la mise en jeu de ses garanties DO
S’agissant du contenu du contrat : la société Fromagerie Guilloteau ne rapporte pas la preuve du contenu du contrat d’assurance DO permettant d’apprécier l’étendue et le contenu de sa garantie au titre de l’assurance DO que ce soit sur le volet obligatoire ou le volet facultatif, ni d’apprécier si les conditions contractuelles de cette garantie ont été respectées.
Le volet obligatoire du contrat antérieur aux dispositions de l’annexe II-article 243-1 du code des assurances, peut certes déjà faire référence à des clauses-types ; ce qui n’exclut pas que son contenu dépende d’un accord entre les parties quant à l’objet même de la garantie obligatoire en déterminant précisément l’ouvrage dont la réparation est assurée.
La discussion entre les sociétés Fromagerie Guilloteau et Axa quant aux discordances ou l’absence de discordance entre la construction assurée en DO et la construction effectivement réalisée, démontre la nécessité d’obtenir le contenu de la police souscrite pour statuer sur l’objet même de la garantie DO revendiquée par la société Fromagerie Guilloteau.
Le volet facultatif du contrat qui relève du droit commun des assurances, fait nécessairement référence à des conditions de garanties propres au contrat considéré, à son objet et prévoit des plafonds et des franchises particulières.
En conséquence, la société Fromagerie Guilloteau qui n’apporte pas la preuve du contenu de l’assurance DO de la société Axa ne peut revendiquer sa garantie à ce titre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie Guilloteau formées contre la société Axa en qualité d’assureur DO sera infirmé et statuant à nouveau, la cour rejettera les demandes de la société Fromagerie Guilloteau à l’encontre de la société Axa en sa qualité d’assureur DO.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur DO.
Sur le caractère décennal des désordres affectant les panneaux sandwich
Moyen des parties
La société Fromagerie Guilloteau prétend que ces désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité des sociétés ArcelorMittal et Wannifroid et la garantie de son assureur la société XL Insurance Company SE. Elle soutient que l’impropriété à destination de l’ouvrage a été caractérisée pendant le délai d’épreuve dès la première déclaration de sinistre du 23 octobre 2006, puis lors de la déclaration de sinistre en aggravation du 26 août 2008. Elle fait valoir que la décision d’interdiction d’exploitation du 25 mai 2012 ne constitue que l’aboutissement de l’évolution de la situation préexistante.
Elle revendique la responsabilité décennale des sociétés Wannifroid, titulaire du lot-cloisons-doublage isothermes, et de la société ArcelorMittal en qualité de fabricant et de vendeur des panneaux.
S’agissant de l’indemnisation, elle s’en rapporte à l’expertise qui a évalué le coût à 137 853 euros HT.
Subsidiairement, elle soutient qu’il s’agit d’un vice caché de la chose vendue.
La société XL Insurance Company SE assureur de la société Wannifroid qui a posé les panneaux, conteste le caractère décennal des désordres au visa du rapport d’expertise. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Wannifroid et que les désordres proviennent également du mauvais entretien des locaux par le maître d’ouvrage. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de la société Wannifroid et que les désordres relevant de la responsabilité de droit commun ne sont pas garantis par la police.
La société ArcelorMittal fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être recherchée en qualité de constructeur puisqu’elle n’a été que le fournisseur des panneaux installés par la société Wannifroid.
Elle soutient qu’il n’y a aucun désordre de nature décennale et que les panneaux installés étaient standards dans la gamme proposée et qu’ils ne peuvent donc pas être qualifiés d’élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS).
La société CRA fait valoir qu’elle n’a pas concouru à l’exécution des panneaux sandwich et que la solidarité du groupement s’est terminée à la fin de l’année de parfait achèvement.
La société L’Auxiliaire assureur de la société CRA fait valoir qu’elle ne couvre que les travaux du lot maçonnerie dont la société CRA était titulaire dans le cadre du groupement d’entreprise et que sa police n’est pas mobilisable pour les interventions de la société CRA en sa qualité de mandataire du groupement. Elle ne la garantit pas non plus pour son activité d’entreprise générale.
La société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, fait valoir que dans le cadre de sa mission de contrôleur technique aucune responsabilité ne peut lui incomber.
La MAF en qualité d’assureur de M. [S], fait valoir que le collège d’experts n’a reproché aucun manquement de M. [S] au titre des panneaux sandwich au titre de son devoir de conseil.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Ingénierie Construction et Socotec Construction fait valoir qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ses assurées par l’arrêt rendu le 11 mars 2022 qui est donc définitif à leur égard puisque les dispositions cassées ne les concernent pas.
M. [S] et la société Ingénierie Construction contestent toute responsabilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le dommage de construction indemnisable en application de l’article 1792 du code civil est celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
La condition de gravité de l’article 1792 du code civil doit être satisfaite avant l’expiration du délai de garantie pour les désordres initiaux (3ème Civ., 13 février 1991, n°89-12.535 Bull., III, no 52).
Les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (3ème Civ., 18 janvier 2006, n° 04-17.400, Bull n° 17).
En l’espèce, selon le rapport d’expertise final hors immatériels, les panneaux isothermes ont été utilisés pour réaliser des cloisonnements (300 panneaux en l’espèce) et des plafonds (150 panneaux en l’espèce).
Ils ont servi à créer le frigo humide, le frigo sec, les hâloirs, un cloisonnement dans le local de conditionnement et au niveau d’un sas au rez-de chaussée.
Les panneaux ont été fabriqués par la société PAB Nord sous avis technique Wannifroid 2/98-641 et étaient destinés à être implantés dans des locaux agroalimentaires.
La pose des panneaux s’effectue par emboîtement des feuillures avec mise en place d’un joint et les pieds des panneaux sont emboîtés dans des profils en U fixés au sol.
Au plafond, ils sont posés sur des tés suspendus à des tiges filetées fixées dans les dalles béton.
Cinq désordres ont été dénoncés consistant dans la corrosion des parements des panneaux, la corrosion des parements aux droits des traversées, le microbullage et l’écaillage de la laque, des bombements et des amaigrissements des panneaux, la condensation au plafond du frigo sec.
Les experts ont considéré que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et que le rapport de la direction départementale de la protection des populations (la DDPP) du 4 mai 2012 signalait que l’amincissement des panneaux était une non-conformité moyenne. Ils ont ajouté en réponse aux dires des sociétés Finamur et Fromagerie Guilloteau que l’argumentation visant à faire reconnaître une impropriété à destination des panneaux utilisés était irrecevable.
Ils ont précisé que l’incompatibilité des panneaux avec leur utilisation en fromagerie aurait provoqué des micro-bullages sur l’ensemble des panneaux de façon aléatoire et pas seulement en pieds de panneaux comme constatés par leurs soins.
La décision de la DDPP du 25 mai 2012 qui se fonde sur le rapport du 4 mai 2012 interdisant que les fabrications de type fromager soient transférées dans cet atelier tant que la dalle ne sera pas étanche, les panneaux muraux parfaitement jointifs avec le plafond et le sol pour permettre le nettoyage et/ou la désinfection facile des lieux, intervient après l’expiration du délai décennal du 5 octobre 2009.
Cette décision et le rapport sur lequel elle s’appuie mentionnent que les désordres relatifs aux panneaux sont des non-conformités moyennes.
La société Fromagerie Guilloteau ne démontre pas la nature décennale du désordre affectant les « panneaux sandwich » en ce que les déchirures du mastic d’étanchéité qui constituent une non-conformité majeure selon la DDPP est due aux déformations des panneaux en ce que celles-ci auraient permis des entrées d’eau dans le rail en U.
Les experts ont en effet relevé qu’il n’a pas été constaté de concordance systématique entre les panneaux amaigris et la présence de corrosion et que sur les panneaux affectés, la corrosion était présente en pied de panneau à la jonction entre le panneau galvanisé et le U inox caractérisant un effet de pile.
D’ailleurs, le rapport d’inspection de la DDPP 2008 qui mentionne déjà des non-conformités dans l’atelier [C], tenant à la rétractation des panneaux sandwich entrainant un écartement des plinthes n’a pas entrainé de décision de non-conformité.
Le rapport préliminaire DO de la société Saretec du 8 janvier 2007, mentionne encore que les parois isolantes sont composées de mousse de polyuréthanne et de panneaux métalliques et que le retrait de la mousse entraine le métal, que les utilisateurs soulignent que cela crée un vide entre le U support et la cloison et que ce vide est un piège à bactéries impossible à nettoyer, ce qui est interdit dans les locaux de fromagerie ou l’hygiène est impérative. L’expert DO a encore constaté que les déformations se situent essentiellement dans les zones où les panneaux ont été découpés pour ouverture ou passage de canalisation et que c’est l’humidité omniprésente avec l’action des solvants de nettoyage qui provoquent le retrait de la mousse et qu’il est impératif de reconstituer des joints étanches pour bloquer ce phénomène.
En conséquence, les déformations des panneaux, bombements et amaigrissements qui sont apparus pendant le délai décennal et ont été déclarés par la société Fromagerie Guilloteau pendant ce délai, ne sont pas à l’origine de la décision de la DDPP du 25 mai 2012.
La société Fromagerie Guilloteau ne démontre pas non plus l’inadaptation des panneaux aux ambiances sanitaires des lieux que les experts n’ont d’ailleurs pas relevée. Sur ce point l’avis technique 1/98-641 indique expressément que le domaine d’emploi accepté concerne les locaux-agro-alimentaires en ambiances Ai1 à Ai6 et que le choix du revêtement doit tenir compte du type d’environnement selon le tableau inclus dans l’avis technique.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la société Fromagerie Guilloteau ne rapporte pas la preuve que les non-conformités relevées constituent des désordres de nature décennale qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le vice de la chose vendue
Moyens des parties
La société Fromagerie Guilloteau recherche la responsabilité de la société ArcelorMittal en qualité de vendeur des panneaux incriminés à raison du vice caché de la chose vendue.
La société XL insurance Company en qualité d’assureur de la société Wannifroid fait valoir qu’elle est exclusivement l’assureur décennal de la société Wannifroid et que celle-ci n’a commis aucun manquement contractuel, à savoir que les panneaux ont été installés dans les règles de l’art. Elle souligne que leur maintenance relevait du maître d’ouvrage.
La société ArcelorMittal demande la confirmation du jugement qui a déclaré la société Fromagerie Guilloteau irrecevable à agir et sur le fond elle soutient que les conditions ne sont pas remplies en ce que si les experts retiennent un vice de fabrication s’agissant de l’amaigrissement des panneaux, ils ne reconnaissent pas l’impropriété à l’usage.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner une partie au paiement d’une certaine somme au titre du préjudice matériel, retient qu’elle est redevable à l’égard de son cocontractant de la garantie des vices cachés, peu important qu’ils soient liés par un contrat de louage d’ouvrage, alors que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 19-20.647).
En l’espèce, la société ArcelorMittal est intervenue en qualité de vendeur des panneaux isolants à la société Wannifroid elle-même sous-traitante de la société CRA.
L’action de la société Fromagerie Guilloteau, sous-acquéreur, est donc recevable à l’encontre de la société ArcelorMittal sur le fondement de l’article 1641 du code civil et la question du bref délai n’est pas soulevée.
Sur l’impropriété à l’usage, les experts ont relevé en page 67 du rapport la déformation des panneaux et indiqué que l’amaigrissement relevait d’un vice de fabrication sans caractériser ce vice de fabrication qui n’a affecté d’ailleurs qu’une partie seulement des panneaux.
La société Fromagerie Guilloteau ne démontre pas que les panneaux fabriqués et livrés ne sont pas des panneaux Wannisol qui ont fait l’objet de l’avis technique précité n°2/98-641 qui les déclare utilisables dans les locaux agro-alimentaires en ambiance Ai1 à Ai6.
Il n’est pas démontré encore par l’appelante que le choix du revêtement des panneaux par la société Wannifroid était fautif en ce qu’il ne répondait pas aux préconisations du tableau inclus dans l’avis technique au regard du type d’environnement.
Il peut être encore rajouté que le rapport de la société Saretec précité fait mention de modifications opérées dans les panneaux présentant des déformations.
En conséquence, la société Fromagerie Guilloteau ne démontre ni le vice des panneaux isothermes, ni leur impropriété à l’usage auxquels ils étaient destinés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare la société Fromagerie Guilloteau irrecevable à agir à l’encontre de la société ArcelorMittal et la cour rejettera sa demande en condamnation des sociétés ArcelorMittal et XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid présentée sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Il n’y a pas lieu d’examiner ni les recours ni les demandes au titre des dommages immatériels.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Fromagerie Guilloteau, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ArcelorMittal Construction France la somme de 6 000 euros, à la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La société CRA ne demande pas expressément la condamnation de la société Fromagerie Guilloteau mais utilise la formule « ou qui mieux devra » qui permet de cibler tous succombants et de prononcer une condamnation de la société Fromagerie Guilloteau à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
La société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur des sociétés CRA et Entreprise [Z] Panei et Fils ne fait aucune demande à l’encontre de la société Fromagerie Guilloteau au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [S], de son assureur la MAF, de la société Ingénierie Construction, de la société Socotec Construction et de la SMABTP présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans la limite du renvoi après cassation partielle,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Fromagerie Guilloteau irrecevable à agir à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Fromagerie [Adresse 25] à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Condamne la société Fromagerie [Adresse 25] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, condamne la société Fromagerie [Adresse 25] à payer à la société ArcelorMittal Construction France la somme de 6 000 euros, à la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur décennal de la société Wannifroid la somme de 6 000 euros et rejette les autres demandes à ce titre.
La greffière, La présidente de chambre,
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