Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 27 juin 2025, n° 24/03580
TGI Paris 10 mars 2020
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CA Paris 11 mai 2022
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CASS
Cassation 7 décembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des normes parasismiques

    La cour a jugé que les demandes relatives aux normes parasismiques étaient irrecevables, car la société Fromagerie Guilloteau n'a pas respecté la procédure prévue par le code des assurances.

  • Rejeté
    Caractère décennal des désordres

    La cour a estimé que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Lien de causalité avec les dommages matériels

    La cour a jugé que les préjudices immatériels n'étaient pas prouvés et n'avaient pas de lien de causalité avec les dommages matériels.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie par la société Fromagerie Guilloteau pour contester un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020, qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre l'assureur Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) et avait statué sur la responsabilité des constructeurs. La cour de première instance avait retenu la responsabilité décennale de certains constructeurs pour des désordres, mais avait limité les indemnités. La cour d'appel a infirmé ce jugement, déclarant recevable l'action de la Fromagerie contre Axa et condamnant in solidum Axa et d'autres parties à verser des indemnités pour divers désordres, tout en précisant que certaines demandes étaient irrecevables. La cour a ainsi confirmé la responsabilité des constructeurs tout en précisant les montants dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 24/03580
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03580
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 décembre 2023, N° 14/13280
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

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