Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 octobre 2023, N° 2022-04346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[L]
N° RG 23/05333 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQXZ
S.A.R.L., [1]
c/
Monsieur, [J], [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 (R.G. n°2022-04346) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L., [1] ,([2]) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 1]
N° SIRET : 421 19 7 4 50
assistée et représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur, [J], [K]
né le 04 Février 1994 à
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du pononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M., [K] a été engagé le 1er décembre 2017 en qualité d’employé de lavage par la société, [2] par contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a réclamé le 14 septembre 2022 des explications sur la date de la rupture de son contrat de travail inscrite sur son bulletin de paye de juin 2022 et a demandé le paiement de ses indemnités de rupture.
2. M., [K] a saisi la juridiction prud’homale les 4 octobre et 24 novembre 2022. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de, [Localité 1] :
— a prononcé la jonction des instances n°2022-5215 et 2022-4346
— a condamné la société, [2] en paiement :
.de la somme de 6 600€ pour procédure abusive en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
.de la somme de 3 291,24€ bruts au titre du préavis, outre celle de 329,12€ bruts au titre des congés payés afférents
.de la somme de 1 851,32€ nets au titre de l’indemnité de licenciement
.de la somme de 1 632,92€ bruts au titre des congés payés
— a condamné la société, [2] au paiement de la somme de 1 500€ en raison de l’absence de remise des documents de rupture
— a condamné la société, [2] à remettre les documents de rupture sous astreinte de 20€ par jour de retard à partir du 30ème jour après le jugement, le conseil des prud’hommes se réservant la faculté de lever l’astreinte
— a condamné la société, [2] aux dépens et à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [2] a fait appel de ce jugement le 23 novembre 2023.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 9 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2024, la société, [2] demande :
— l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique au transfert de marché opéré entre elle et la société, [3]
— qu’il soit jugé que la société, [3] est l’employeur de M., [K] depuis le 1er juillet 2022 et en tirer les conséquences légales et financières
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M., [K] de ses autres demandes et que ce dernier soit débouté de ses demandes incidentes.
4. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, M., [K] demande:
— la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la rupture de son contrat de travail du 30 juin 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 6 600€ l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et, en conséquence :
— la condamnation de la société, [2] à lui payer les sommes suivantes :
.8 228,10€ sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
.3 291,24€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 329,12€ au titre des congés payés afférents
.1 851,32€ à titre d’indemnité de licenciement
.1 632,92€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
.8 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture
— qu’il soit ordonné à la société, [4] la remise des documents de rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte), sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir
— la condamnation de la société, [2] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise des marchés détenus par la société, [2] et le transfert du contrat de travail de M., [K] à la société, [3] le 1er juillet 2022
Exposé des moyens
5. La société, [2] explique au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail :
— que le décès de, [Q], [P], son gérant, est intervenu le 14 mars 2022, M., [O] prenant alors momentanément les fonctions de gérant pour opérer en urgence le transfert des salariés au repreneur des marchés des sites sur lesquels elle exerçait alors
— que la société, [3] lui a transmis le 30 juin 2022 un courrier emportant le transfert du personnel des sites, [5]
— que suite à la démission de M., [O],, [H], [P] a occupé les fonctions de gérant, sollicitant de la société, [3] des explications du fait que certains salariés, dont M., [K], n’avaient pas été repris en application de l’article L. 1224-1 du code du travail
— que la société, [3] a décidé de ne pas reprendre les salariés en arrêt pour maladie au moment du transfert, M., [K] se trouvant en arrêt pour maladie au mois de juin 2022
— qu’il a été conseillé au salarié de se rapprocher de la société, [3], tenue de reprendre l’intégralité des effectifs au 1er juillet 2022
— que, [H], [P] est décédé le 5 décembre 2022, remplacé dans ses fonctions de gérant en février 2023 par Mme, [X] sa fille et Mme, [E], [P], épouse de, [Q], [P]
— que les actes de la procédure prud’homale ne sont pas parvenus entre les mains de ses nouvelles gérantes
— qu’elle n’avait pas à prononcer le licenciement de M., [K] qui devait, à la date du transfert d’activité, bénéficier du transfert automatique de son contrat de travail à la société, [3], les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail se trouvant réunies soit l’existence d’une entité économique autonome au sens de ce texte comprenant des moyens corporels et incorporels, la prestation étant ici assurée pour le compte d’un client unique, la société, [5] à destination de sa propre clientèle, selon les consignes, méthodes et techniques de celle-ci et l’existence d’un personnel affecté à l’activité sur lequel a porté le transfert, recruté spécialement à cet effet
— que la société, [3] en sa qualité de repreneur continue à utiliser les mêmes locaux avec les mêmes moyens d’exploitation, à destination de la même clientèle aux fins de poursuivre la même activité de préparation et de transfert des mêmes véhicules, selon les mêmes consignes que celles qui étaient appliquées au temps où elle détenait le marché
— qu’il en résulte que M., [K] est devenu salarié de la société, [3] le 1er juillet 2022, laquelle dans son courrier du 30 juin 2022 mentionnait faire 'une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail sous réserve de l’accord de la société et de celui des salariés'
— que la reprise devait s’opérer par une convention tripartite
— que l’article L. 1224-1 du code du travail ne peut pas faire l’objet d’une application volontaire, le transfert du contrat de travail s’imposant dès lors que les conditions se trouvent réunies, comme en l’espèce
— que les conventions tripartites n’interviennent que lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 précité ne sont pas réunies
— que la société, [3] a repris l’ensemble des salariés présents sur site, sauf ceux en arrêt pour maladie, opérant une discrimination non dissimulée entre les salariés, en sorte qu’elle doit être reconnue employeur de M., [K] depuis la reprise du marché et responsable du licenciement abusif de M., [K].
6. M., [K] rétorque :
— qu’au cours de la dernière semaine de juin 2022,, [H], [P], le nouveau gérant, lui a indiqué qu’il entendait mettre un terme à la relation de travail au 30 juin 2022
— qu’il a été invité à ne plus se présenter sur le lieu de travail à compter de cette date tandis qu’il a reçu un bulletin de salaire confirmant sa sortie des effectifs au 30 juin 2022
— que la rupture étant intervenue sans formalisme, il a sollicité des explications oralement et par lettre recommandée du 14 septembre 2022, courrier reçu le 17 septembre 2022 et resté sans réponse
— que la société, [2] prétend sans en rapporter la preuve que la société, [3] aurait repris l’ensemble du personnel, à l’exclusion des salariés en arrêt pour maladie
— que la société, [2] n’appelle pas la société, [3] dans la cause, afin de lui rendre la décision opposable
— que la société, [3] a écrit à la société, [2] par lettre du 30 juin 2022 pour l’informer qu’elle entendait volontairement reprendre une partie du personnel, avec l’accord des intéressés, selon une liste précise sur laquelle il ne figurait pas
— que la société, [2] se borne à produire aux débats une lettre de mise en demeure transmise à la société, [3] le 24 février 2024, par laquelle elle lui indique qu’elle a fait une application erronée des règles applicables en matière de transfert d’une entité économique autonome emportant le transfert automatique de son contrat de travail, alors qu’aucune preuve du transfert de cette unité économique autonome n’est rapportée
— qu’il y a lieu en conséquence de considérer que la société, [2] est demeurée son employeur et que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société, [3]
— qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal et donc abusif, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit.
Réponse de la cour
7. La société, [2] verse aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2022 emportant la nomination de, [H], [P] et de, [D], [O] tous deux en qualité de co-gérant en remplacement de, [Q], [P], pour une durée de quatre mois jusqu’au 15 juillet 2022
— la lettre de la société, [3] du 30 juin 2022, mentionnant la liste de ses salariés repris 'par le biais de convention tripartite', précision donnée que n’y figure pas M., [K], et rédigée comme suit : 'Suite à la reprise du marché de lavage de véhicules de la société, [5] au 1er juillet 2022 sur le périmètre des sites de, [Localité 2],, [Localité 1],, [Localité 3] et, [Localité 4], nous vous informons que nous souhaitons reprendre une partie de vos salariés, par le biais de l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail sous réserve de votre accord et de celui des salariés. Afin de procéder au transfert desdits salariés et finaliser les conventions, pourriez-vous nous indiquer quelle sera la personne signataire pour votre établissement. Par ailleurs, nous restons à votre disposition afin d’organiser la signature de ces conventions.'
— la lettre de démission de ses fonctions de gérant de M., [O], du 25 juin 2022
— l’acte de décès de Mme, [G] et celui de, [H], [P]
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2023 emportant modification des apports et de la composition du capital social et des pouvoirs des gérants ainsi que la nomination des co-gérants soit Mme, [T], [X] et Mme, [E], [P]
— la lettre de son avocat du 20 février 2024 adressée à la société, [3]
— la lettre de la société, [3] du 18 mars 2024 en réponse au courrier de son avocat, par laquelle elle lui déclare ne pas donner suite à ses réclamations
— l’acte du 28 novembre 2023 de transmission des documents de fin de contrat de M., [K], conformément au jugement du conseil des prud’hommes, faisant apparaître une durée d’emploi de ce dernier du 1er décembre 2017 au 30 juin 2022 (4 ans et 7 mois), l’attestation Pôle emploi et le bulletin de paie établi à même date afférent au mois de juin 2022, mentionnant le salaire payé au titre du préavis et l’indemnité de congés payés afférente.
M., [K] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2017
— ses bulletins de paie de février,mars, avril, mai et juin 2022
— sa lettre du 14 septembre 2022 adressée à la société, [2] de mise en demeure de lui payer ses indemnités de fin de contrat
— l’ordonnance du 24 novembre 2022 du conseil des prud’hommes de, [Localité 1] rendue dans l’instance opposant M., [A] à la société, [6] emportant condamnation de la seconde à remettre au premier sa lettre de licenciement et ses documents de fin de contrat et à lui payer la somme de 350€ au titre des congés payés sur salaire en se déclarant incompétent sur les autres chefs de demandes.
Le bulletin de salaire de juin 2022 de M., [K] établi par la société, [2] mentionne le départ du salarié au 30 juin 2022. Par ailleurs, il est versé aux débats la lettre recommandée du 14 septembre 2022 envoyée par M., [K] à la société, [2] ainsi rédigée : 'Ayant appris fin juin que mon contrat ne serait renouvelé, je me trouve aujourd’hui dans une situation des plus précaire par votre faute. Je constate à ce jour que malgré le fait d’avoir bien notifier sur mon dernier bulletin de salaire la date de sortie soit le 30 juin 2022, je n’ai à ce jour aucune indemnité, aucun document de fin de contrat ne m’a été délivré… Je vous demande donc de procéder au versement de mes indemnités et de bien vouloir me transmettre mes documents qui justifient ma fin de contrat, à la réception de la présente lettre.'
Il ressort de l’analyse des pièces précédemment énoncées que, si le contrat de travail de M., [K] a bien pris fin le 30 juin 2022, comme en atteste le bulletin de salaire versé aux débats par ce dernier, ce que confirme le bulletin de paie émis pour régularisation en novembre 2023 afférent à ce même dernier mois d’activité du salarié de juin 2022, en revanche il n’est pas démontré que M., [K] ait fait l’objet d’une convocation à propos de la fin de son contrat de travail, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, précision donnée qu’il n’est pas davantage justifié par la société, [2] des motifs de la rupture, M., [K] ignorant leur teneur puisqu’il a appris son licenciement par la réception de son bulletin de salaire de juin 2022. Il en résulte, comme l’a dit le conseil des prud’hommes, que son licenciement intervenu en violation des articles L. 1235-1 et L. 1232-2 du code du travail est abusif, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit. Par ailleurs, la société, [2], qui a mis fin de manière irrégulière au contrat de travail de M., [K] à effet du 30 juin 2022, ne saurait se prévaloir des effets d’un transfert de contrat à l’égard de ce salarié, en suite de la reprise du marché de lavage de véhicules de la société, [5] au 1er juillet 2022 sur le périmètre des sites de, [Localité 2],, [Localité 1],, [Localité 3] et, [Localité 4], dès lors que ladite reprise est intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de M., [K]. Pour cette raison, les demandes de la société, [2] afférentes au prétendu transfert du contrat de travail de M., [K] à la société, [3] doivent être rejetées.
Sur les demandes de M., [K]
Exposé des moyens
8. La société, [2] fait valoir :
— qu’elle n’a pas licencié M., [K] en sorte qu’elle ne peut pas être condamnée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— que l’indemnité sollicitée par M., [K] est au surplus supérieure au barème au regard de son salaire de base et doit être réduite à de plus justes proportions (trois mois selon le barème de l’article L. 1235-3 précité)
— que s’agissant de la remise tardive des documents de fin de contrat, M., [K] doit démontrer la réalité de son préjudice, précision donnée que ces documents lui ont été transmis par la voie officielle et via son conseil le 28 novembre 2023, soit cinq jours après la notification du jugement du conseil des prud’hommes.
9. M., [K] demande :
— au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail et en raison du caractère abusif de la rupture, la somme de cinq mois de salaire à titre d’indemnité prenant en compte son ancienneté de 4,5 années soit la somme de 1 645,62€ x 5 = 8 228,10€
— le paiement d’une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 3 291,24€, outre celle de 329,12€ au titre des congés payés afférents
— le paiement d’une indemnité de licenciement soit la somme de 1 851,32€ (1 645,62€ x 1/4 x4,5 années).
M., [K] demande également la condamnation de la société, [2] à lui remettre les documents de rupture sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, précision donnée qu’il disposait d’un solde de 21,5 jours de congés au moment de la rupture, ce qui lui donne droit au paiement de la somme de 1 632,92€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés devant figurer sur le solde de tout compte. Il sollicite le paiement de la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture durant de nombreux mois dont il résulte suffisamment la preuve de la réalité de son préjudice.
Réponse de la cour
10. Comme il a été exactement jugé par le conseil des prud’hommes, la rupture doit être prononcée aux torts de la société, [2], laquelle a privé M., [K] du bénéfice de l’exécution de son préavis et de ses droits à congés payés, outre de son indemnité de licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M., [K] au jour de la rupture et du montant de son salaire mensuel brut, il y a lieu,au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail et en raison du caractère abusif de la rupture :
.de confirmer le montant de l’indemnité allouée par le premier juge, soit la somme de 6 600€
.de confirmer le montant de l’indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 3291,24€ bruts, outre celle de 329,12€ bruts au titre des congés payés afférents
.de confirmer le montant de l’indemnité de licenciement soit la somme de 1 851,32€ (1645,62€ x 1/4 x4,5 années).
M., [K] est en droit, par confirmation du jugement, de réclamer le paiement de la somme de 1 632,92€ brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés devant figurer sur le solde de tout compte.
Comme il a été constaté par le premier juge, l’annonce de la rupture du contrat de travail n’a pas donné suite à la remise des documents de rupture prévue par les articles D. 1234-6 et R. 1234-9 du code du travail, en sorte que M., [K] n’a pas pu faire valoir ses droits conformément à la loi en matière de recherche d’un nouvel emploi par la défaillance de la société, [2]. Cette circonstance fonde la confirmation de la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes à hauteur de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture durant de nombreux mois jusqu’à la régularisation intervenue en novembre 2023.
M., [K] est en droit de demander la condamnation de la société, [2] à lui remettre les documents de rupture conformes au présent arrêt, précision donnée qu’il n’y a pas lieu d’accompagner cette condamnation à une astreinte, dès lors que la société, [2] a d’ores et déjà satisfait à ses obligations au titre de l’exécution du jugement confirmé par le présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Exposé des moyens
11. La société, [2] demande le rejet des prétentions indemnitaires de M., [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
12. M., [K] demande la condamnation de la société, [2] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
13. La société, [2] doit être condamnée aux dépens et à payer à M., [K], en sus de la somme de 800€ allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 1 500€ sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant :
Condamne la société, [2] à remettre à M., [K] les documents de rupture conformes au présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Rejette les demandes de la société, [2] relatives au transfert du contrat de travail de M., [K] à la société, [3]
Condamne la société, [2] aux dépens et à payer à M., [K] en sus de la somme de 800€ allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 1 500€ sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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