Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05725 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPJA
[F] [U]
[W] [L] épouse [U]
c/
Nature de la décision : GRACIEUX
Copie exécutoire délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 juillet 2025 rendue sur requête par le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant courrier du 18 août 2025
REQUÉRANTS :
[F] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[W] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
* * *
Vu la requête présentée le 28 juillet 2025 par M. et Mme [U] au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux tendant à la suspension de 24 mois du paiement des mensualités de leur crédit immobilier souscrit le 29 juin 2018 auprès de banque CFCAL, d’un montant de 295.000 euros portant sur 420 mois au taux de 2,55%, soit des mensualités de 1.062,53 euros,
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant rejeté cette requête aux motifs que les requérants ne produisaient aucun élément permettant de constater la baisse de leurs revenus depuis la date de souscription du prêt,
Vu la déclaration d’appel effectuée le 19 août 2025 par M. et Mme [U] à laquelle ils ont joint de nouvelles pièces.
Motifs
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel.
Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
En l’espèce, l’ordonnance querellée ayant été rendue le 31 juillet 2025, envoyée le 5 août par lettre simple et réceptionnée le 14 août 2025, l’appel interjeté au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 août 2025 est recevable.
Au fond, l’article 493 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance sur re quête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article L.314-20 de code de la consommation permet au juge statuant par ordonnance, de suspendre, notamment en cas de licenciement, l’exécution des obligations du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Ce texte permet de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et non l’exécution du contrat ; il s’applique dés lors même en cas de déchéance du terme .
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, les requérants ont souscrit un crédit immobilier le 29 juin 2018 auprès de la société C F C A L, filiale du Crédit Mutuel Arkea d’un montant de 295.000 euros remboursable en 420 mensualités de 1.062,53 euros au taux d’intérêt nominal de 2,75%.
Le même jour, ils ont souscrit un prêt travaux et un regroupement de crédit d’un montant de 65.000 euros remboursable sur 420 mois au taux d’intérêt nominal de 2,75%.
M. et Mme [U] justifient de la diminution de leurs revenus depuis le 29 juin 2018 exerçant en qualité de travailleur indépendant ayant connu une baisse de leurs revenus imposable de 20.091 euros en 2022 et 10.173 euros en 2024, malgré une augmentation de 7.325 euros en 2023 par rapport à l’année 2022, de sorte qu’alors qu’ils déclaraient un revenu imposable de 441.252 euros annuels en 2018 au moment de la souscription du prêt et qu’ils pouvaient attendre une activité en hausse, ayant perçu 48.463 euros annuels en 2019, ils justifient d’une baisse à 31.312 euros annuels en 2024.
Il est donc établi que la situation de M. et Mme [U] justifient la suspension des obligations découlant du crédit susmentionné.
En conséquence il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la suspension des obligations des requérants pour une durée de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant non contradictoirement, sans débat oral préalable, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la requête de M. et Mme [U] recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne la suspension des obligations de M. et Mme [U] envers la société Banque CFCAL au titre d’un crédit immobilier souscrit le 29 juin 2018 d’un montant de 295 000 euros, pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour ;
Dit qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
Dit que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Laisse les dépens la charge des requérants,
Dit qu’en application de l’article L.141-6 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sera mise à la charge de la société CFCAL de sorte que M. et Mme [U] ne pourront supporter le coût de recouvrement engendré par le recours à un huissier de justice ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute ;
Rappelle que les requérants doivent notifier la présente décision à la banque accompagnée de la requête initiale.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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