Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°388
N° RG 25/00733
N° Portalis DBVL-V-B7J-VUA7
(Réf 1ère instance : 21/04703)
(3)
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (SUISSE)
C/
S.C.I. A.G.A.P.E.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (SUISSE) venant aux droits de la Banque KBL (Switzerland) Ltd
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BIARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.C.I. A.G.A.P.E.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 10 septembre 2008, la société Kredietbank (Switzerland) Ltd, aux droits de laquelle est venue la société Banque internationale à Luxembourg (Suisse) (la banque), a consenti à M. et Mme [M] (les emprunteurs) une ouverture de crédit pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.
La société civile immobilière l’Agape (la caution) est intervenue à l’acte en qualité de caution hypothécaire et nue-propriétaire d’un immeuble dont les emprunteurs étaient les usufruitiers.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012, la banque a renouvelé l’ouverture de crédit jusqu’au 31 décembre 2012.
En raison du non-remboursement du crédit à l’échéance, la banque a, les 15 et 16 mai 2014, fait délivrer aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière également dénoncé à la caution.
Par jugement en date du 9 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux a notamment déclaré la procédure de saisie immobilière valable, fixé la créance de la banque en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 479 529,67 € arrêtée au 31 décembre 2013, outre les intérêts à compter du 1er janvier 2014 et les frais postérieurs, et autorisé les époux [M] et la caution à poursuivre la vente amiable du bien saisi.
Sur l’appel des époux [M] et de la SCI l’Agape, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 22 septembre 2016, a infirmé le jugement déféré en ce qu’i a déclaré la procédure de saisie immobilière recevable, dit que la banque ne bénéficiait pas d’un titre exécutoire et l’a déclarée irrecevable en sa procédure de saisie immobilière.
Par arrêt du 1er mars 2018, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la banque, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen, au motif qu’il appartenait de 'rechercher si les parties avaient, par cet avenant, qui renouvelait la ligne de crédit consenti par l’acte authentique initial, entendu opérer une substitution d’obligation'.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 14 janvier 2020, confirmé le jugement du 9 février 2016 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux.
Parallèlement à cette première procédure, la banque a également fait assigner les emprunteurs en paiement du solde du prêt par acte d’huissier délivré le 28 décembre 2016 et demandé que la décision soit rendue opposable à la caution hypothécaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré la Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) recevable en son action,
— condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] à payer à la Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) la somme de 479 529,67 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, décompte arrêté au 31 décembre 2013, outre les intérêts à compter du 1e’janvier 2014 et les frais postérieurs,
— débouté M. [L] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) de ses demandes à l’égard de la SCI l’Agape,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [L] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] ainsi que la SCI l’Agape de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] à payer la somme de 1 500 euros à la Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] aux entiers dépens.
La Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 14 décembre 2021, limitant son appel aux seules dispositions l’ayant déboutée de ses demandes dirigées contre la SCI l’Agape.
Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité) a :
— rejeté l’exception d’autorité de la chose jugée,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
— condamné la Banque internationale à Luxembourg (Suisse) aux dépens d’appel,
— condamné la Banque internationale à Luxembourg (Suisse) à verser à la SCI l’Agape la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Par déclaration du 8 mars 2023, la Banque internationale A Luxembourg (Suisse) a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Suivant arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes ;
— condamné la société L’Agape aux dépens.
Suivant déclaration du 4 février 2025, la Banque internationale à Luxembourg (Suisse) a saisi la cour d’appel de Rennes, désignée comme juridiction de renvoi après cassation.
En ces dernières conclusions du 3 avril 2025, signifiées à la SCI l’Agape le 11 avril 2025, la Banque internationale à Luxembourg (Suisse) demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de renvoi de Caen du 14 janvier 2020,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en sa saisine et ses écritures et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions restant en cause ensuite de la cassation intervenue et particulièrement en ce qu’il a :
— débouté la Banque Internationale à Luxembourg Suisse de ses demandes à l’égard de la SCI l’Agape et dont celle relative à rendre opposable à la SCI l’Agape en sa qualité de caution hypothécaire ledit jugement dont appel (à savoir, celui rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux – RG 16/05644),
— débouté la Banque Internationale à Luxembourg Suisse de ses demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau compte tenu de la cassation intervenue par arrêt du 18 décembre 2024,
— dire et juger l’ensemble des contestations, demandes, fins et conclusions de la SCI l’Agape irrecevables à titre principal et mal fondées
A titre subsidiaire,
— juger que le cautionnement hypothécaire de la SCI l’Agape s’est poursuivi à l’occasion de l’acte de renouvellement du 5 juillet 2012,
— rendre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux opposable à la SCI l’Agape en sa qualité de caution hypothécaire,
— débouter la SCI l’Agape de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI l’Agape au paiement de la somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SCI Agape n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1351, devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La banque fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SCI l’Agape alors qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Caen qu’elle a confirmé la validité du titre exécutoire de la banque et a déclaré irrecevables les demandes, les contestations et moyens soulevés par ladite SCI, de sorte que l’étendue de ses obligations est définitivement fixée.
Il résulte de l’article 1355 du code civil, susvisé, qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Ce principe a été étendu au défendeur à qui il incombe également de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée à son encontre.
Selon l’article R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
Ses jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Il en va ainsi, en particulier, de la mention, dans le dispositif du jugement d’orientation, du montant de la créance du poursuivant, même en l’absence de contestation formée devant le juge de l’exécution sur l’existence ou le montant de la créance.
Il convient de rappeler que par arrêt en date du 1er mars 2018, la cour d’appel de Caen, cour d’appel de renvoi, a confirmé le jugement rendu le 9 février 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux qui a notamment déclaré la procédure de saisie immobilière valable, fixé la créance de la banque en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 479 529,67 € arrêtée au 31 décembre 2013, outre les intérêts à compter du 1er janvier 2014 et les frais postérieurs.
Devant le tribunal de grande instance d’Evreux, la SCI l’Agape s’est prévalue des dispositions de l’article 2292 du code civil pour se dégager de ses obligations de caution hypothécaire.
Or, en application des textes susvisés, il incombe à la caution hypothécaire de saisir, dès la première instance, le juge de la saisie immobilière des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, et qu’elle ne peut invoquer, dans l’instance au fond, les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque.
En conséquence, la banque fait justement observer que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 janvier 2020 entraîne l’irrecevabilité des moyens opposés par la SCI l’Agape tendant à contester l’étendue de ses obligations de caution hypothécaire à l’égard de la banque.
De même, conformément au principe de concentration des moyens, la SCI l’Agape est désormais irrecevable à se prévaloir des dispositions de l’ancien article 2292 du code civil pour tenter de se dégager de ses obligations de caution hypothécaire à l’égard de la banque.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal judiciaire d’Evreux a débouté la banque de ses demandes formées à l’encontre de la SCI l’Agape, celle-ci ne pouvant plus, invoquer dans l’instance au fond, les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque. L’ensemble des contestations soutenues par la SCI l’Agape devant le premier juge seront donc déclarées irrecevables et le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux sera déclaré opposable à la SCI l’Agape en sa qualité de caution hypothécaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI l’Agape à payer à’la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI l’Agape sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Rennes Angers (Me Verrando).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2024 ;
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a débouté la banque internationale à Luxembourg Suisse de ses demandes à l’égard de la SCI l’Agape ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’ensemble des contestations et demandes formées par la SCI l’Agape ;
Dit que le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux est opposable à la SCI l’Agape en sa qualité de caution hypothécaire ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI l’Agape à payer à la banque internationale à Luxembourg la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI l’Agape aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Rennes Angers (Me Verrando) ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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