Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 nov. 2024, n° 24/07722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2021, N° 19/02465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/07722 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P53M
rectifiant N° RG 21/04602
S.A.S. P&B MERCIERE
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 26 Avril 2021
RG : 19/02465
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE DU 08 NOVEMBRE 2024
Demanderesse à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
Société P&B MERCIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Défendeur à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
[G] [U]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel de la société P&B Mercière à l’encontre du jugement prononcé le 26 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 3 mai 2024 :
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouté M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonné à la société P&B Mercière de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [G] [U], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonné à la société P&B Mercière de remettre à M. [G] [U] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt dans les meilleurs délais ;
Laissé les dépens d’appel à la charge de la société P&B Mercière ;
Condamné la société P&B Mercière à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans un courrier en date du 3 octobre 2024,reçu au greffe le 8 octobre suivant, le conseil de la société P&B Mercière a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l’arrêt au motif qu’il est indiqué dans le dispositif que la cour « confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (') ; déboute M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail »', alors que le conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais avait condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’absence d’observations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît en effet une contradiction entre la motivation de l’arrêt, dans laquelle la cour annonce qu’elle va confirmer les dispositions du jugement querelle relatives à la rupture du contrat de travail, et son dispositif sus-dessus rappelé.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate donc qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de l’arrêt et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 3 mai 2024, en ce qu’il convient d’écrire :
« Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; »
En lieu et place de :
« Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu’il ne sera délivré par le greffe copie de la décision rectifiée qu’accompagnée d’une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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