Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 22/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mars 2022, N° 21/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/02867 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6F
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[R] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 21/01240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G680
APPELANT
****************
Madame [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [O], immatriculée au registre spécial des agents commerciaux depuis le 17 octobre 2012 est titulaire d’une carte d’intermédiaire en transactions immobilières auprès de la chambre de commerce et d’industrie. Elle est intervenue à plusieurs reprises, depuis 2017, afin d’inciter M. [T] [U] à différents investissements financiers et immobiliers.
En 2020, M. [T] [U] a investi, par l’intermédiaire de Mme [R] [O], en sa qualité d’agent commercial, la somme de 10 000 euros auprès de la société Uptos Trading Empowered (ci-après « Uptos »).
Le 3 août 2020, un contrat était conclu directement par Mme [O], au nom et pour le compte de plusieurs investisseurs qu’elle avait démarchés, dont M. [U], avec la société Uptos.
A l’expiration convenue des investissements, en octobre 2020, la société Uptos s’est révélée dans l’incapacité de verser la rentabilité promise et de restituer le capital investi, et cela, en dépit de nombreuses relances de M. [U], tant auprès de celle-ci qu’auprès de Mme [O].
Par courrier du 8 décembre 2020, M. [U] informait Mme [O] de ce qu’il entendait rechercher sa responsabilité civile professionnelle, la mettant en demeure, notamment, d’avoir à déclarer le sinistre auprès de sa société d’assurance.
Inquiet pour son investissement, M. [U] procédait à des recherches et découvrait à cette occasion qu’une mise en garde avait été donnée par l’Autorité des marchés financiers dès le 16 avril 2020 mettant en avant au sujet de la société Uptos un risque particulièrement élevé d’escroquerie, celle-ci étant apposée sur « la liste noire des sociétés et des sites non autorisés à proposer du Forex ».
Par acte d’huissier du 10 février 2021, M. [U] a donc assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour être indemnisé de ses préjudices financiers.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 27 avril 2022, M. [U] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 juillet 2022, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
*a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
M. [U] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [O], par actes du 31 mai 2022 et du 26 juillet 2022 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l’appelant en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
SUR QUOI :
Pour débouter M. [T] [U] de ses demandes, le tribunal a considéré qu’au vu du peu d’éléments objectifs apportés aux débats par le demandeur, l’existence même et à tout le moins le statut de Mme [R] [O], n’étaient pas établis. Dès lors, la nature de ses éventuelles obligations professionnelles ne pouvait être assez déterminées pour servir de fondement à une quelconque faute justifiant indemnisation.
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, l’appelant maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur l’existence de Mme [O], l’appelant considère que l’on ne peut la mettre en doute sauf à supposer à l’intimée « malice et mauvaise foi » ; en réalité, s’il fournit la copie de pièces intitulées:
— extrait d’immatriculation au registre des agents commerciaux,
— attestation « de collaborateur » de la Chambre de commerce et d’industrie au nom de Mme [R] [O] où il est bien mentionné qu’elle ne peut pas recevoir de fonds,
— plusieurs courriels échangés avec M. [U] ou son épouse, Mme [M], depuis 2017 jusqu’à octobre 2020, date de l’investissement litigieux,
— des analyses et projets d’investissements financiers établis par Mme [O],
— une feille censée représenter une carte professionnelle chez Groupe Quintésens, réseau de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que ses coordonnées,
— sa signature au sein de Calista Patrimoine, société décrite sur le site comme étant une « plateforme d’intermédiation de produits immobiliers ou financiers », avec son numéro de téléphone personnel : [XXXXXXXX01],
force est de constater chacune de ces pièces est falsifiable et qu’aucune de ces pièces n’est présentée en original . Or, plusieurs pièces du dossier versé aux débats par l’appelant lui-même évoque un vaste réseau d’escrocs organisés au niveau international ayant déjà donné lieu à procès dans d’autres pays et alertes sur internet ce qui fait peser sur ces pièces imparfaites dans la forme un fort soupçon de fausseté.
Si l’intimée existe, il apparaît a minima qu’elle cherche à se soustraire aux questions de ses clients en ayant disparu brutalement dans des conditions qui confortent la thèse de l’escroquerie : après être restée totalement sourde aux nombreuses demandes d’éclaircissement et de remboursement de ses clients, elle est totalement introuvable alors que l’appelant la présente comme ayant « pignon sur rue » auprès de plusieurs entités personnes morales.
Ce doute est conforté par le fait que sur le fond, les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’opération à l’origine du préjudice allégué par M. [T] [U] (sans signature de contrat et sans possibilité d’agir sur son compte), le rendement escompté (+57% en deux mois), la qualité de M. [T] [U] (cadre bancaire) démontrent qu’à tout le moins, l’opération proposée avait peu de chance de se réaliser et que ce dernier s’est lancé dans une opération téméraire avec une personne non qualifiée puisqu’elle n’est pas conseillère en gestion de patrimoine ou en investissements financiers. M. [U] n’a pas pris les précautions élémentaires qui lui ont permis, dès lors qu’il n’a plus eu d’interlocuteur c’est-à-dire dès qu’il a demandé à être remboursé, de voir que l’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel avaient émis des alertes à propos de la société Uptos, gestionnaire de contrats mirobolants et connue comme « une arnaque » pour reprendre les termes journalistiques.
M. [T] [U] admet lui-même dans ses écritures qu’il a souscrit au placement Uptos "sur la [simple] base du discours laudateur et de l’argumentation fallacieuse de Mme [O]."
Dans la mesure où ces circonstances ne permettent pas de cerner le cadre professionnel dans lequel se seraient déroulées les relations entre les parties dénoncées par le seul appelant, pourtant un professionnel de la matière bancaire, il ne peut être considéré que Mme [O] a commis les fautes délictuelles qui lui sont reprochées et dont la preuve est indispensable au succès de l’action de M. [U] telles que l’absence d’informations préalables à l’investissement, d’étude des besoins du client et la remise préalable d’une documentation, totalement invérifiables en l’état de la procédure.
Pour l’ensemble des raisons ajoutées aux motifs du jugement déféré que la cour adopte, ce dernier est confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut mis à disposition,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [U] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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