Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2024, N° 22/07271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/200
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUK3
Jugement (N° 22/07271)rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007019 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentés par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er juillet 2018,M. [J] [E] et Mme [B] [K] se sont présentés aux urgences du centre hospitalier du [Localité 15] pour faire examiner leur fille [L], sujette à une fièvre, des cervicalgies des douleurs de la nuque et des vomissements.
Les parents ont été orientés vers le service pédiatrique du centre hospitalier de [Localité 13].
Ils ont consulté M. [X] [S], médecin généraliste exerçant à titre libéral dans une maison médicale de garde.
Le 2 juillet 2018, l’état de [L] s’est aggravé. A l’issue d’une prise en charge par le [Adresse 16] [Localité 20], elle est décédée le [Date décès 5] 2018 d’une méningite à méningocoque B compliquée d’hypertension intracrânienne.
En 2020, M. [E] et Mme [K] ont saisi le tribunal administratif qui a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a retenu une perte de chance d’éviter la survenance du décès et fixé un partage de responsabilité dans la proportion de 90'% à l’égard de M. [S] et de 10'% à l’égard du centre hospitalier du [Localité 15].
Le 16 novembre 2022, M. [E] et Mme [K] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que le Dr [Z] [S] a commis une faute lors de la consultation du 1er juillet 2018 et que cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour [L] de subir une aggravation de son état, perte de chance évaluée à 90%,
— dit que le Dr [Z] [S] est tenu d’indemniser les victimes à hauteur du taux de perte de chance de 90%,
— condamné le Dr [Z] [S] à payer les sommes suivantes :
* 4.500 euros à Mme [O] [K] et M. [J] [E] en leur qualité d’ayants droit de [L] au titre des souffrances endurées par elle,
* 27.000 euros chacun à Mme [O] [K] et M. [J] [E] au titre de leur préjudice d’affection,
* 1.800 euros chacun à Mme [O] [K] et M. [J] [E] au titre de leur préjudice d’accompagnement,
* 9.146,90 euros à Mme [O] [K] et M. [J] [E] au titre des frais funéraires,
— débouté le Dr [Z] [S] de sa demande tendant à voir fixer sa part de responsabilité dans la survenue du dommage et de sa demande d’expertise complémentaire,
— condamné le Dr [Z] [S] aux dépens,
— condamné le Dr [Z] [S] à payer à Mme [O] [K] et M. [J] [E] la somme de 2.608,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [S] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de’ surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative qu’il a engagée à l’encontre du centre hospitalier [Localité 18] [Localité 15].
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a demandé au juge administratif de ne pas entériner le partage de responsabilité tel qu’il a été arbitré par le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [E] et Mme [K], intimés, demandent à la cour de':
— débouter M. [S] de sa demande de sursis à statuer';
— confirmer le jugement critiqué';
— condamner M. [S] à leur payer respectivement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [S] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [E] et Mme [K] font valoir que':
— M. [S] ne remet en cause ni le principe de sa responsabilité, ni le taux de perte de chance';
— l’instance en cours devant le tribunal administratif ne concerne que la question du partage de responsabilité';
— M. [S] a donc l’obligation d’indemniser intégralement la perte de chance subie, de sorte que l’éventuel partage de responsabilité n’a pas d’incidence sur l’issue du litige, alors qu’il appartient à ce médecin d’exercer une action récursoire à l’encontre du centre hospitalier du Cateau-Cambresis devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Cpam [Localité 18] Hainaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
La cour observe que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée au conseiller de la mise en état, de sorte que la clôture de l’instruction a été prononcée pour lui permettre de statuer sur les conclusions présentées.
Sur la demande de sursis à statuer':
Dans le cadre de son instance à l’encontre du centre hospitalier du Cateau-Cambresis, M. [S] a demandé au tribunal administratif de :
=> à titre principal':
— juger qu’il a commis, ainsi que le centre hospitalier du [Localité 14], des fautes au décours de la prise en charge de [L] [K]';
— juger que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 90'% pour la patiente d’éviter la survenance du décès';
— en conséquence, juger que sa responsabilité peut être engagée à hauteur de 10'% des 90'% de perte de chance';
=> à titre subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire ayant pour objet de déterminer le taux de responsabilité imputable au centre hospitalier [Localité 19] et à M. [S].
— surseoir à statuer en l’attente des conclusions expertales.[…]
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, réformant le droit de la responsabilité médicale, a offert un corpus de règles communes au secteur privé et au secteur public sans toutefois aller jusqu’à la reconnaissance d’un bloc de compétence.
Au stade de l’obligation à la dette, l’existence de plusieurs co-obligés relevant d’ordres de juridiction différents est par conséquent indifférente': dans ses rapports avec la victime et dès lors qu’il a contribué à la réalisation de l’entier dommage, chacun des co-obligés est ainsi tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice subi devant la juridiction de l’ordre dont il relève, à charge d’exercer un recours récursoire à l’encontre de son co-obligé devant la juridiction compétente pour solliciter la condamnation à l’indemniser à hauteur de la part contributive de ce dernier.
La solution est identique lorsque l’action indemnitaire est engagée devant la juridiction administrative.( Tribunal des conflits, 8 nov. 2021, C 4194, condamnant pour le tout l’établissement public hospitalier).
Il en résulte qu’en absence de contestation devant la cour par M. [S] du taux de perte de chance de 90'%, qui représente l’intégralité du préjudice résultant des fautes retenues par l’expertise à l’encontre du centre hospitalier et de M. [S], l’analyse des premiers juges doit être validée.
Contrairement aux allégations de M. [S], le tribunal judiciaire n’a en réalité pas «'entériné'» un partage de responsabilité à hauteur de 90'% à la charge de celui-ci': à l’inverse, les premiers juges ont précisément «'débouté le Dr [Z] [S] de sa demande tendant à voir fixer sa part de responsabilité dans la survenue du dommage'».
Au stade de la contribution à la dette, il convient enfin de noter que':
— seule la juridiction administrative est en l’espèce compétente, dès lors que le recours en contribution engagé par M. [S] s’exerce à l’encontre d’un centre hospitalier': dans ces conditions, il n’appartient pas à la cour de statuer sur le recours entre co-obligés, et la fixation du partage de responsabilité relève en définitive du tribunal administratif.
— aucun risque de contrariété entre la décision rendue par le tribunal administratif et celle critiquée devant la cour n’est ainsi susceptible d’intervenir, en dépit de cette dualité des ordres de juridiction. Même si la juridiction administrative modifie le taux de partage de responsabilité retenu par l’expertise, une telle éventualité n’a vocation qu’à affecter sa propre appréciation de la part contributive de chaque co-obligé sur laquelle elle est exclusivement compétente, notamment pour déterminer l’ampleur de la faute du centre hospitalier par comparaison avec celle du médecin exerçant à titre libéral.
Le sursis à statuer est par conséquent dénué d’intérêt.
Enfin aucune demande subsidiaire n’a été formée par M. [S], qui n’offre ainsi pas de critiquer le jugement dont il a relevé appel dans l’intégralité de ses dispositions, tant sur le principe de sa responsabilité que sur le quantum des postes de préjudice. Alors qu’aucune disposition analogue à celle figurant à l’article 78 du code de procédure civile n’existe dans l’hypothèse du rejet d’un sursis à statuer, la cour ne peut inviter M. [S] à conclure au fond, subsidiairement à cette seule exception dilatoire figurant dans ses conclusions récapitulatives.
A défaut de toute autre prétention soumise à la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, le jugement critiqué est par conséquent confirmé dans son intégralité.
Sur les dispositions annexes':
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement critiqué sur ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles et d’autre part à condamner M. [S], outre aux dépens d’appel, à payer respectivement à M. [E] et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Rejette l’exception de sursis à statuer invoquée par M. [X] [S]';
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] aux entiers dépens d’appel';
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’agissant de ceux exposés par Mme [O] [K]';
Condamne M. [X] [S] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de':
— 1 000 euros à M. [J] [E]';
— 1 000 euros à Mme [O] [K]';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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