Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°340
N° RG 22/00338
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6X
[16]
C/
S.A.S. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 20 novembre 2025. Le 20 novembre 2025 la date du délibéré a été prorogée au 4 décembre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 réalisé par l’Urssaf du Limousin, à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été adressée le 6 août 2015, portant sur un rappel de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS sur la période 2012-2014 de 10 287 euros pour le compte des salariés permanents de l’établissement d’une part, et de 113 451 euros pour le compte des salariés intérimaires de l’établissement d’autre part.
Par courrier du 25 septembre 2015, la société [9] a répondu à la lettre d’observations en contestant certains chefs de redressement.
Par courrier en date du 26 octobre 2015, l'[16] a répondu aux observations de la société.
Par courriers en date des 17 novembre 2015 et 7 décembre 2015, l'[16] a notifié à la société [9] deux mises en demeure datées des 17 novembre 2015 et 4 décembre 2015, aux fins de paiement des sommes suivantes :
11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, concernant le compte des salariés permanent,
129 226 euros dont 111 644 euros à titre principal et 17 582 euros au titre des majorations de retard, pour les années 2012, 2013 et 2014, pour le compte des salariés temporaires.
La société [9] a contesté ces mises en demeure en saisissant le 28 décembre 2015 la commission de recours amiable de l’organisme.
Le 28 décembre 2015, une contrainte a été établie par l’Urssaf du Limousin aux fins de paiement de la somme de 11 407 euros au titre de la mise en demeure datée du 17 novembre 2015, signifiée à la société [9] le 6 janvier 2016.
La société [9] a saisi le 18 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges d’une opposition à cette contrainte, qui a fait l’objet d’une procédure distincte, avant de saisir le 7 avril 2016 ce même tribunal d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 juin 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [9].
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, saisi d’une demande d’annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure du 7 décembre 2015, a :
prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/00753, 19/00755 et 19/00756 sous le numéro 19/00753, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
prononcé l’annulation de l’ensemble de la procédure de redressement : opérations de contrôle et chefs de redressement, pour défaut de signature par l’inspecteur du recouvrement de la lettre du 26 octobre 2015 en réponse aux observations de la société [9] du 25 septembre 2015,
annulé en conséquence la mise en demeure de l’Urssaf du Limousin du 7 décembre 2015,
débouté la société [9] du surplus de ses demandes,
condamné l'[16] aux dépens.
L'[16] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2022.
A l’audience, l'[16] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 19 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges RG 19/00753 du 17 janvier 2022 en ce qu’il a prononcé l’annulation de la procédure de contrôle et l’entier redressement, et annulé la mise en demeure du 4 décembre 2015,
valider les chefs de redressement n°1, 6, 7, 8, 10 et 11 de la lettre d’observations du 6 août 2015,
valider la mise en demeure du 4 décembre 2015 pour la somme de 129 226 euros représentant 111 644 euros de cotisations et 17 582 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
condamner la société [9] au paiement de la somme de 129 226 euros représentant 111 644 euros de cotisations et 17 582 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [9] s’en est remise à ses conclusions d’incident reçues par RPVA le 26 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
constater la péremption de l’instance pour absence de diligence accomplie par l’appelant dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d’appel,
prononcer l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’Urssaf du Limousin en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
annuler les chefs de redressement n°1-6-7-8-10-11 & 12 de la lettre d’observation du 6 août 2015,
annuler les mises en demeure du 17 novembre et du 7 décembre 2015 notifiées par l’Urssaf du Limousin et les dire infondées,
annuler la contrainte signifiée le 18 janvier 2016,
condamner l'[16] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l'[16] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il convient de relever à titre liminaire que le litige soumis à la cour est circonscrit à la seule mise en demeure établie le 4 décembre 2015 et au contrôle qui l’a précédée, la mise en demeure établie le 17 novembre 2015 ayant fait l’objet d’une autre décision du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges également soumise à la cour dans une procédure distincte enregistrée sous le n° RG 22/337, de sorte que les demandes nouvelles en cause d’appel de la société [9] afférentes à cette seconde mise en demeure et à la contrainte signifiée le 6 janvier 2016 sont irrecevables.
I. Sur la péremption
La société fait valoir que ce n’est que le 10 février 2024, soit plus de deux ans après l’appel interjeté, que la SCP [V] [7] s’est constituée pour l’Urssaf et que l’organisme s’est donc inquiété de l’instance dans un délai supérieur à deux ans en violation des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
L’Urssaf lui oppose que par deux arrêts, la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et qu’elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et qu’il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Sur ce :
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de cet article et des articles 946 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n° 22-19.501).
Au cas présent, si les parties ont conclu de part et d’autre en 2024 et 2025 après que l’Urssaf ait constitué avocat en 2024, la direction de la procédure leur a échappé et elles ne peuvent encourir la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, les convocations à l’audience étant le seul fait du greffe. Il ne saurait donc être imposé à l’appelante de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut lui être opposée pour ce motif.
Il convient donc de rejeter l’incident de péremption soulevé par la société [9].
II. Sur la remise préalable au contrôle d’un avis de contrôle régulier
La société [9] fait valoir, sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que :
elle ne retrouve pas trace de l’envoi par l’Urssaf de l’avis de contrôle, c’est pourquoi elle lui fait sommation de communiquer l’avis préalable au contrôle ainsi que la preuve de son envoi,
la remise préalable au cotisant subissant un contrôle [15] de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle, c’est-à-dire que tout manquement à cette obligation sanctionne le redressement par la nullité,
la sanction est identique en cas d’avis de contrôle incomplet qui négligerait de faire mention de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, et si l’Urssaf apporte la preuve de l’envoi d’un avis de contrôle, la cour devra juger l’avis de contrôle irrégulier au regard de la jurisprudence quant à l’information relative à la consultation de la 'chartre du cotisant contrôlé’ si cet avis se contentait de renvoyer au site internet de l’Urssaf (www.urssaf.fr), ce qui ne la met pas en mesure de prendre effectivement connaissance de cette charte, ce qui doit entraîner l’annulation des opérations de contrôles et des deux mises en demeure subséquentes du 17 novembre et du 7 décembre 2015.
L’Urssaf lui oppose que :
elle produit en pièces n°10 et 11 l’avis de contrôle en date du 16 octobre 2014, et l’accusé de réception,
l’avis de contrôle du 16 octobre 2014 comporte la mention suivante : « Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale »,
cette charte est consultable directement à partir de la page d’accueil du site de l’Urssaf,
il ne peut être invoqué la nullité de la procédure de contrôle à ce titre, et si l’entreprise éprouve des difficultés à accéder à ladite charte, elle a la possibilité d’en demander un exemplaire papier à l’agent de contrôle ou à l’organisme du recouvrement,
le fait que l’adresse Internet donnée ne conduise pas directement à la charte ne porte pas atteinte au droit de la société et ne contrevient pas aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui n’exigent pas un renvoi direct au document mais seulement à l’adresse d’un site où il est consultable.
Sur ce :
L’article R.243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, dispose :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande'.
Il résulte ainsi de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci (Civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir adressé à la société un avis de contrôle par courrier recommandé daté du 16 octobre 2014, effectivement réceptionné par celle-ci le 17 octobre 2014, sur lequel figure la mention suivante : 'Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale.'
Les termes de ce courrier sont conformes aux dispositions de l’article R.249-53 du code de la sécurité sociale, et la société a été mise à même d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle de sorte que ce moyen de nullité doit être écarté.
III. Sur la régularité de la mise en demeure
La société [9] fait valoir que :
en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, pour que la mise en demeure soit précise et motivée, il faut donc nécessairement qu’elle mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées,
les mises en demeure contestées se contentent de préciser comme nature des sommes redressées qu’il s’agit de cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et la cotisations AG, et elles présentent une irrégularité substantielle en ce que le redressement ne précise pas et ne confirme donc en rien les redressements relatifs aux éléments suivants : CSG/CRDS, contribution [11], contribution au dialogue social, versement transport,
de nombreuses sommes réclamées dans le cadre d’un contrôle ne relèvent pas du régime général, et ce ne sont donc pas des cotisations sociales mais des impôts,
les mises en demeure ne l’informent donc pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées et doivent être déclarées nulles.
L’Urssaf fait valoir que la Cour de cassation a considéré que les mises en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées dès lors qu’elles indiquaient concerner des cotisations dues au titre du régime général, mentionnaient la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et les mises en demeure querellées n’ont donc pas à préciser les montants dues au titre de la CSG/CRDS, la contribution [11], la contribution au dialogue social ou encore le versement transport.
Sur ce :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (…)'
Il en résulte que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse, établie le 4 décembre 2015, comporte les indications suivantes : le numéro cotisant et de Siren, la date de la mise en demeure, les coordonnées de l’organisme créancier, le motif de mise en recouvrement 'contrôle – chefs de redressement notifiés le 06/08/15 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations : 'régime général', le montant de la créance à recouvrer, le détail des périodes concernées par le recouvrement, le montant des cotisations, et pénalités et des majorations de retard, les textes de référence, les voies de recours et le délai dont dispose le cotisant pour procéder au paiement.
Si la lettre de mise en demeure porte la mention 'régime général', il est constant qu’elle renvoie expressément à la lettre d’observations dont la date est précisée (6 août 2015), laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement avec le détail des cotisations et contributions réclamées, ainsi que leurs modalités de calcul, et plaçait donc la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
En outre, les sommes réclamées en principal par la mise en demeure correspondent exactement au montant du redressement tel qu’il résulte du dernier courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 26 octobre 2015, et la société [10] ne pouvait qu’établir un lien entre cette mise en demeure et la lettre d’observations qui l’avait précédée, aucune confusion n’étant possible.
La société [10] pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aucune nullité de la mise en demeure ne peut donc être retenue pour ce motif.
IV. Sur la régularité de la lettre d’observations
A. Sur les documents consultés par l’inspecteur du recouvrement :
La société [9] fait valoir que :
la Cour de cassation impose, à peine de nullité du contrôle, que l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement soient mentionnés et non résumés sur la lettre d’observations conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
la lettre d’observations est insuffisamment précise sur le détail des pièces consultées par l’inspecteur du recouvrement, et elle ne fait même pas état des contrats de travail remis et étudiés par l’inspecteur du recouvrement pour procéder à son contrôle.
il est incontestable que plusieurs éléments ont été remis aux inspecteurs du recouvrement par mails et que l’intégralité de ces documents ne figurent pas sur la lettre d’observations,
elle reste ignorante des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement, et elle se trouve lésée pour le cas échéant de se prévaloir de ce contrôle dans le futur.
L’Urssaf lui oppose que :
il est de jurisprudence constante que les documents consultés n’ont pas nécessairement à figurer dans le cadre intitulé « liste des documents consultés » en tête de lettre d’observations et aucun texte ne le prévoit,
la seule question est de savoir si la personne contrôlée disposait ou non de tous les éléments pour contester la lettre d’observations,
la Cour de cassation a retenu qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement,
chaque chef de redressement notifié s’appuie sur un document précisément mentionné dans la liste des documents.
Sur ce :
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant à l’issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés.
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité.
Toutefois, ce texte n’impose pas à l’inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d’observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 6 août 2015, l’inspecteur du recouvrement a mentionné dans la liste des documents consultés les pièces suivantes : livre et fiches de paie, comptes de résultats, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, grand livre, convention collective applicable dans l’entreprise, pièces justificatives de frais de déplacements, états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon, extrait d’inscription au RC et/ou RM, bilans, statuts et registres des délibérations.
Si la société fait état d’une liste de documents qu’elle aurait adressés à l’inspecteur du recouvrement, tels que des documents intitulés 'Entretien évaluation annuelle', 'Organisation de l’agence de [Localité 12] Qui fait quoi', l’effectif des salariés intérimaires sur l’exercice 2006 ou les contrats à durée indéterminée conclus avec deux salariés, elle ne précise pas en quoi ces documents auraient pu fonder le redressement litigieux, de sorte que leur absence dans la liste des documents consultés n’emporte aucune conséquence. Il apparaît en outre qu’une partie de ces documents ont été communiqués par la société afin de contester le redressement, de sorte qu’ils n’ont pas pu fonder ledit redressement.
En outre, les autres documents cités relatifs aux contrats de locations de véhicules ou notes de frais ont bien été mentionnés dans la liste des documents consultés sous la mention générique 'pièces justificatives de frais de déplacements'.
Il doit par conséquent être retenu que la société cotisante disposait de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, qui lui ont d’ailleurs permis de contester la lettre d’observations par courrier daté du 25 septembre 2015.
La lettre d’observations n’est donc pas entachée d’irrégularité à ce titre et l’exception de nullité ne pourra pas être accueillie.
B. Sur l’absence de signature de la lettre du 25 octobre 2015 de l’inspecteur du recouvrement en réponse aux observations de la société :
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
si la lettre d’observations doit obligatoirement comporter la signature de l’agent ayant réalisé les opérations de contrôle, formalité substantielle conditionnant sa régularité, il n’en va pas de même pour la lettre de réponse de l’agent de contrôle aux observations de la personne contrôlée qui, sauf à ajouter au texte de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, n’est soumise à aucun formalisme,
cette lettre ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’est donc pas soumise au formalisme impératif de celle-ci.
En réponse, la société [9] objecte pour l’essentiel que :
l’article 4 in fine de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que toute décision émanant d’un organisme de sécurité sociale doit comporter la signature de son auteur, et cette nécessité de signature de la lettre d’observations par les inspecteurs de l’Urssaf ayant procédé aux opérations de contrôle est prévue par le code de la sécurité sociale à son article R.243-59,
M. [K] n’a pas signé la lettre de réponse à ses observations datée du 26 octobre 2015, or la lettre d’observations et la réponse aux observations du cotisant constituent les éléments essentiels du redressement, et le redressement ainsi diligenté doit être annulé.
Sur ce :
En application de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale, la signature par les inspecteurs ayant procédé au contrôle n’est exigée que pour la lettre d’observations.
En outre, l’omission des mentions prévues à l’article 4 alinéa 2 de la loi 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l’espèce, n’affecte pas la validité des courriers adressés par l’Urssaf, dès lors que ces courriers précisent la dénomination de l’organisme qui les a émis (Civ. 2e, 5 juillet 2005, n° 04-301.96).
Aucune disposition légale n’exige que la réponse de l’Urssaf aux observations de la société soit signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle.
Aucune irrégularité ne saurait par conséquent résulter du fait que la lettre de réponse adressée par l’Urssaf à la suite du courrier de la société datée du 25 septembre 2015 ne comporte que le nom de l’inspecteur du recouvrement sans sa signature.
En conséquence, la décision attaquée qui a accueilli le moyen de nullité soulevée par la société doit être infirmée.
V. Sur le chef de redressement n° 1 : Frais professionnels non justifiés ' Indemnités de repas versée hors situation de déplacement
La société [9] fait valoir que :
le remboursement de frais de repas est exonéré de cotisations sociales pour tout salarié en déplacement professionnel ou sur un chantier,
elle démontre pleinement que les deux salariés attachés commerciaux par la nature même de leur activité étaient légitimes à percevoir une indemnité forfaitaire de repas,
les contrats de travail de M. [Z] et Mme [O] et les fiches de poste qui les accompagnent démontrent l’importance de la prospection commerciale dans l’exécution de leur contrat, ils étaient contraints de se déplacer quotidiennement auprès de leurs clients ou prospects ce qui les obligeait à engager des frais professionnels de repas pendant leurs déplacements,
les deux salariés produisent aux débats de nombreux justificatifs des dépenses pour le déjeuner soit en rendez-vous client soit seul.
L’Urssaf lui oppose que :
si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités versées de ce chef doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
la société n’a pas été en mesure de justifier la situation de déplacement professionnel pour ces salariés permanents qui bénéficient d’une allocation forfaitaire de repas par jour travaillé, et les allocations forfaitaires ont donc été réintégrées dans l’assiette sociale soit un redressement initial de 10 501 euros,
durant la période contradictoire, la société a produit des notes de restaurant situés à [Localité 12], ce qui ne démontre pas une situation de déplacement professionnel des salariés permanents qui travaillent dans les agences situées à [Localité 12] et seules quelques notes de restaurant situés en dehors de [Localité 12] ont pu attester d’une situation de déplacement et permettre une minoration du montant du redressement ramené à la somme de 10 246 euros.
Sur ce, il résulte des articles 2, 3 et 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1°, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
En l’espèce, il est constant que les deux salariés permanents de la société, occupant les fonctions d’attachés commerciaux, bénéficient d’allocations forfaitaires de repas sur la base d’une allocation forfaitaire par journée de travail.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’employeur n’avait pas été en mesure de justifier de la situation de déplacement professionnel de ces salariés en retenant que la très grande majorité des notes de restaurant produites ont été établies sur [Localité 12].
Il ressort par ailleurs de la lettre de réponse de l’Urssaf aux observations de la société que les justificatifs fournis par la société sous la forme de notes de restaurants situés en dehors de [Localité 12] attestant d’une situation de déplacement ont bien été prises en compte et qu’ils ont conduit l’inspecteur du recouvrement à réduire la régularisation initialement envisagée dans la lettre d’observations.
La société, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas pour le surplus que les circonstances et les usages de la profession obligeaient ses attachés commerciaux à prendre leur repas au restaurant. Ainsi, aucun document ne justifie de la localisation des clients et prospects que les deux commerciaux pouvaient être amenés à visiter alors que les deux contrats de travail produits stipulent que les collaborateurs exerceront leurs fonctions dans l’établissement de [Localité 12], seul le contrat de M. [Z] mentionnant des déplacements 'occasionnels'.
Quant aux justificatifs produits, force est de constater qu’ils ont été établis par des établissements situés à [Localité 12] et dans leur majorité à quelques minutes à pied du siège de la société, de sorte que les salariés n’étaient pas en situation de déplacement. La société a ainsi, notamment, produit une trentaine de justificatifs émanant de l’établissement '[8]', poissonnerie située à quelques minutes à pied de son établissement, mentionnant à titre d’exemple '3/06/2013 au 28/06/2013 21 plats 215,40 euros', '2/04/2013 au 30/04/2013 16 plats 310.40 euros’ ou '1/03/2013 au 29/03/2013 15 plats 291 euros'.
Dès lors, ce chef de redressement est fondé et il n’y a pas lieu de l’annuler.
VI. Sur le chef de redressement n° 6 : réduction Fillon : entreprise de travail temporaire
A – Sur la précision de la lettre d’observations du 6 août 2015 sur le calcul des effectifs de l’année 2007
La société [9] fait valoir que :
aucun fichier de calcul n’a été présenté ou remis par l’Urssaf pour lui permettre de comprendre et vérifier l’exactitude du calcul des effectifs auquel s’est adonné l’inspecteur du recouvrement pour conclure au dépassement du seuil de 20 salariés pour l’année 2007,
l’inspecteur précise avoir constaté une anomalie récurrente de janvier 2012 à septembre 2013 sans présenter par un calcul détaillé et individualisé pour chaque salarié lui permettant de comprendre et vérifier la régularité du redressement entrepris, et sans préciser la nature des erreurs prétendument commises pour chaque salarié concerné,
elle se trouve démunie pour comprendre et contester le redressement qui lui a été notifié, le calcul de l’effectif de l’année 2007 et les salariés concernés par les anomalies reprochées par l’inspecteur n’apparaissent pas dans la lettre d’observations du 9 août 2015,
cette absence de la moindre explication du redressement viole le principe fondamental d’un débat contradictoire qui doit s’instaurer entre l’inspecteur du recouvrement et le cotisant, ce qui rend les opérations de contrôles et la mise en demeure du 17 novembre 2015 nulles.
L’Urssaf lui oppose que :
en 2007, l’effectif de la société déterminé après prise en compte des salariés permanents et des salariés intérimaires totalisant plus de trois mois de contrats sur l’année 2006 présents en cours de mois était supérieur à 20 salariés, ce qui prive la société du bénéfice du dispositif de neutralisation des effets de seuils et, corrélativement, du coefficient majoré de la réduction Fillon,
une anomalie récurrente a été constatée de janvier 2012 à septembre 2013 avec un mauvais paramétrage du décompte des heures travaillées servant de base à la détermination du SMIC applicable, le nombre de paniers réintégrés dans le salaire brut ayant été ajouté à tort au nombre d’heures travaillées, ce qui a eu pour conséquence une surévaluation de la réduction Fillon calculée,
la jurisprudence n’exige pas que le détail des calculs soit contenu dans la lettre d’observations dès lors que les annexes fournies permettent l’information utile de l’employeur, et elle n’est pas tenue de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, ni de liste nominative des salariés concernés,
le détail des calculs est ainsi exposé dans les annexes à la lettre d’observations intitulées 'Réduction Fillon Annualisée 2012' et 'Réduction Fillon Annualisée 2013'.
Sur ce :
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant à l’issue du contrôle mentionne notamment, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a précisé dans la lettre d’observations les modalités de calcul de l’effectif de la société qu’il convenait d’appliquer afin de déterminer si elle pouvait prétendre tant à la réduction dite Fillon qu’à la déduction dite [13], que l’effectif de l’année 2007 a ainsi été déterminé après prise en compte des salariés permanents et des salariés intérimaires totalisant plus de trois mois de contrats sur l’année 2006, ce qui portait son effectif au dessus du plafond de 20 salariés.
La lettre précise encore qu’il a été constaté une anomalie récurrente de janvier 2012 à septembre 2013 avec un mauvais paramétrage du décompte des heures travaillées qui sert de base à la détermination du smic applicable, le nombre de paniers réintégrés dans le salaire brut ayant été ajouté à tort au nombre d’heures travaillées, avec pour conséquence une surévaluation de la réduction Fillon calculée. La société n’a pas contesté l’existence de cette anomalie de paramétrage dans son courrier de réponse à la lettre d’observations.
La lettre d’observations mentionne en outre que le détail de la régularisation est indiqué en annexe et deux annexes intitulées 'Réduction Fillon annualisée 2012' et 'Réduction Fillon Annualisée 2013' ont été joints à la lettre d’observations, qui contiennent notamment une liste de salariés par année et un calcul individualisé.
La lettre d’observations complétée par ses annexes a donc permis à la société de connaître les anomalies constatées, de prendre connaissance des modalités et du détail du calcul des effectifs et du redressement litigieux, de sorte qu’elle a été mise en mesure de faire utilement valoir son argumentation. Force est de constater d’ailleurs que la société n’a soulevé aucune difficulté de compréhension du redressement dans son courrier adressé en réponse à la lettre d’observations daté du 25 septembre 2015, qu’elle n’a pas contesté le résultat du calcul opéré par l’inspecteur du recouvrement mais seulement la méthode de calcul retenue et qu’elle n’a pas commenté les tableaux annexés à cette lettre d’observations dans ses écritures.
L’Urssaf a donc satisfait aux exigences du texte susvisé, de sorte que ce moyen de nullité doit être écarté.
B- Sur le franchissement du seuil d’effectifs et le bénéfice du coefficient de réduction Fillon majoré
Au soutien de son appel, la société expose en substance que :
pour déterminer l’effectif des salariés intérimaires dans une entreprise de travail temporaire dans le cadre de la réduction Fillon, il est nécessaire d’appliquer les 3 règles suivantes de manière cumulative : seuls sont pris en compte dans l’effectif mensuel de l’année N les salariés temporaires titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois considéré comme l’a précisé la circulaire n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 et seuls sont pris en compte les salariés intérimaires liés à l’entreprise par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile précédant la période de référence, et les salariés temporaires sont pris en compte au prorata temporis,
ces conditions ont été rappelées de manière récurrente par les [15] : Lettre [6] du 27 décembre 2010 et lettre [15] de l’Isère du 16 août 2011,
Ladite circulaire prévoit donc que pour déterminer les effectifs pour la réduction Fillon, il y a lieu de tenir compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois dans les conditions fixées aux articles L.1111-2 et L.1251-54 du code du travail,
elle présentait un effectif inférieur à 20 salariés en 2006 de sorte qu’elle était parfaitement légitime à retenir en 2007 un coefficient majoré pour le calcul de la réduction Fillon,
les calculs de l’inspecteur du recouvrement ont été faits en années civiles sans prendre en compte les décalages de paies alors qu’elle est en option Fillon provisionné et les régularisations Fillon se font par contrat et non par mois ce que l’inspecteur a refusé de prendre en compte,
il est pris en considération des calculs sur l’année 2011 alors que celle-ci ne figure pas dans les années observées, limitées aux exercices 2012 et 2010, ce qui démontre une nouvelle fois l’absence de sérieux et de fiabilité des calculs du redressement entrepris par l’inspecteur du recouvrement.
L’Urssaf lui oppose que :
à la suite d’un mauvais paramétrage du décompte des heures travaillées qui sert de base à la détermination du SMIC applicable, l’agent de contrôle a réintégré dans la rémunération brute la fraction correspondante aux indemnités de panier et de trajet non prise en compte dans l’indemnité de fin de mission,
la lettre de l’Acoss du 27 décembre 2010 concerne les modalités de décompte des salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire permettant de déterminer l’assujettissement au versement transport et ne concerne pas le bénéfice de la réduction générale des cotisations Fillon,
les [15] constituent des personnes morales distinctes et l'[16] ne saurait être tenue par une décision de l’Urssaf de l’Isère,
dès l’année 2007, l’effectif de la société déterminé en fonction du nombre de salariés permanents et de salariés intérimaires totalisant plus de trois mois de contrats sur l’année 2006, était supérieur à 20 salariés et elle ne pouvait dès lors bénéficier de la neutralisation de l’impact financier lié au franchissement des seuils d’effectifs et du coefficient majoré pour la réduction Fillon,
le décompte des effectifs effectué par la société et transmis à l’agent de contrôle par mails du 24 mars 2019 plus de 4 ans après la fin des opérations du contrôle sont insusceptibles de remettre en cause les constats réalisés en 2015,
les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté les éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Sur ce :
Le litige opposant la société à l’Urssaf porte sur les règles de calcul applicables pour décompter les effectifs servant de base tant à la détermination de la réduction générale dite Fillon qu’à la déduction forfaitaire patronale [13], qui a également fait l’objet d’un chef de redressement contesté par la société.
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC codifiée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu une réduction partielle des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires insérée à l’article L.241-18 du code précité.
Les modalités d’application de ces dispositifs applicables au litige étaient précisées aux articles D.241-7 s’agissant de la réduction dite Fillon et D.241-24 s’agissant de la déduction dite [13].
Aux termes de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour l’application des articles D.241-7 et D.241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l’article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D.241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L.1111-2 du code du travail dispose :
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L’article L.1251-54 du code précité précise :
Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il se déduit des dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l’effectif des salariés temporaires doit être déterminé sur une base annuelle et suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour les différentes contributions et cotisations (Civ. 2e, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121) et que les dispositions instituant des allégements ou exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d’interprétation stricte.
Ainsi, la société ne peut utilement soutenir que le calcul des effectifs pour les réductions Fillon et [13] devrait prendre en compte les effectifs à la fin du mois dès lors que cette modalité de calcul des effectifs issue des dispositions des articles D.2333-91 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d’aide au logement, diffère de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu’elles précisent expressément qu’il y a lieu de tenir compte des titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
La lettre de l’Acoss du 27 décembre 2010 dont se prévaut également la société pour soutenir que le calcul des effectifs doit se limiter aux titulaires d’un contrat de travail présents dans l’entreprise le dernier jour de chaque mois ne concerne ainsi que les modalités de décompte des salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire permettant de déterminer l’assujettissement au versement transport en application des dispositions du code général des collectivités territoriales et elle ne concerne donc pas le bénéfice de la réduction générale des cotisations Fillon et [13].
La société ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de la circulaire n° DSS/5B/ 2007 /358 du 1er octobre 2007 qui ont été modifiées ou complétées par la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 qui précise que pour la réduction Fillon et la déduction forfaitaire [13], l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Enfin, les [15] constituant autant de personnes morales distinctes, la décision qui aurait été prise par un autre organisme de recouvrement s’agissant des modalités de calcul des effectifs, en l’espèce l’Urssaf de l’Isère, n’engage pas l’Urssaf du Limousin.
S’agissant des décomptes produits en cause d’appel par la société, l’article R.243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R.243-59 et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux calculs des effectifs réalisés par l’inspecteur du recouvrement, étant relevé de surcroît que la société, à qui il appartient de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables, fonde ce calcul sur la règle relative à la détermination mensuelle du nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé, laquelle ne respecte pas les dispositions de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, les décomptes des salariés figurant en pièces 17 et 18 ne sont pas justifiés au regard des règles applicables, qui conduisent à retenir un effectif total, déterminé après prise en compte des salariés permanents et des salariés intérimaires totalisant plus de trois mois de contrats sur l’année 2006, situé au dessus du plafond de 20 salariés, tant pour la réduction dite Fillon que pour la déduction dite [13], de sorte que la société ne pouvait pas bénéficier de ces dispositifs.
Enfin, la société soutient que les calculs de l’inspecteur du recouvrement sont erronés 'en qu’ils ont été faits en années civiles sans prendre en compte les décalages de paies alors qu’elle est en option Fillon provisionné'.
Or, l’inspecteur a confirmé dans sa lettre de réponse aux observations de la société qu’il avait bien tenu compte de cette spécificité lorsqu’il indique : 'De plus, pour tenir compte de votre décalage de paie, les calculs ont été réalisés sur la période d’emploi allant de décembre à novembre comme vous le préconisez dans votre courrier de contestation'. La société reproche d’ailleurs à l’inspecteur, sans crainte de se contredire, d’avoir pris en considération des calculs sur l’année 2011, alors que celle-ci ne figurerait pas dans les années observées limitées aux exercices 2012 et 2010, alors que la mention de l’année 2011 dans les états justificatifs ne concerne que le mois de décembre 2011 déclaré sur l’année 2012, en raison de ce décalage des paies, qui a bien été pris en compte par l’Urssaf.
Ce chef de redressement doit par conséquent être validé.
VII. Sur le chef de redressement n° 7 : Frais professionnels non justifiés ' primes d’outillage
Au soutien de son appel, la société expose en substance que :
la convention collective du bâtiment et travaux publics de la région Limousin prévoit le versement d’une prime forfaitaire d’outillage pour les salariés relevant du champ conventionnel, et elle a donc été contrainte de verser à ses salariés intérimaires intervenant auprès d’entreprise utilisatrice relevant du champ conventionnel de cette convention cette prime d’outillage forfaitaire,
l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette de cotisations les primes d’outillage versées aux salariés de la société sans justificatif des dépenses et conclut à un redressement à hauteur de 19 501 euros,
contrairement à ce qu’affirme l’inspecteur du recouvrement, elle a présenté des justificatifs de frais engagés par les salariés de sorte que les primes d’outillage doivent être exclues de l’assiette des cotisations sociales.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
la société n’a pas été en mesure de produire les justificatifs des dépenses réellement engagées par ces salariés (preuve d’achat, d’entretien') et les allocations forfaitaires ont donc été réintégrées dans l’assiette sociale soit un redressement initial,
durant la période contradictoire, la société a produit des factures d’achat de matériel sur les années 2013 et 2014 permettant une minoration du montant du redressement ramené à la somme de 17 694 euros,
à hauteur d’appel, la société produit les mêmes factures que celles déjà prises en compte par l’agent de contrôle durant la période contradictoire, de sorte que le redressement doit être maintenu dans son principe et son montant.
Sur ce :
L’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d’une économie de frais pour le salarié à la charge de l’employeur. Sont à intégrer dans l’assiette des cotisations, les primes allocations et tout autre avantage en nature, en espèces ou prises en charge, ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 et ne présentant pas le caractère de dommages-intérêts.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les frais professionnels sont destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. A ce titre les frais professionnels sont déductibles de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Trois critères permettent de qualifier les frais professionnels : il doit s’agir d’une dépense supplémentaire, qui est liée aux conditions de travail et qui doit être effective. L’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sur les dépenses réelles, soit sur la base d’une allocation forfaitaire.
En l’espèce, la société alloue à certains salariés une indemnité forfaitaire exonérée de cotisations sociales pour l’achat et l’entretien de l’outillage nécessaire à la bonne réalisation de leurs prestations.
Il est de jurisprudence constante que les primes ou indemnités versées à des salariés propriétaires de leur outillage, destinées à compenser la perte ou l’amortissement de ce dernier, ne peuvent être exonérées de charges sociales que dans la mesure ou ces primes correspondant à des frais réellement engagés.
La preuve de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet doit être rapportée par l’employeur, par tous moyens.
Alors que la société a versé à certains de ses salariés des primes d’outillages à hauteur des sommes de 17 473 euros en 2013 et 17 303 euros en 2014, les factures qu’elle verse aux débats pour justifier de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet ne s’élèvent qu’à des montants de 3 099 euros au titre de l’année 2013 et de 143 euros au titre de l’année 2014, ce qui a permis une minoration du montant du redressement initial ramené à la somme de 17 694 euros, mais ne suffit pas à justifier de la totalité des sommes déclarées à ce titre.
Ce chef de redressement ne peut qu’être confirmé.
VIII. Sur le chef de redressement n° 8 : Assiette minimum des cotisations
Au soutien de son appel, la société expose en substance que :
l’assiette des indemnités de fin de mission / indemnité compensatrice de congés payés est constituée de la rémunération totale brute due au salarié intérimaire,
lorsque l’agence d’emploi verse au salarié temporaire des frais professionnels dont le montant excède les limites d’exonération du barème [6], il convient d’exclure de l’assiette de calcul des IFM/ICCP la part des remboursements de frais professionnels soumis à cotisations de sécurité sociale,
afin de conclure à la réintégration de la part excédentaire des remboursements de frais professionnels versés aux salariés temporaires, au titre de l’IFM, l’Urssaf ne peut se livrer à l’interprétation de dispositions figurant dans le code du travail ainsi que dans des conventions collectives de travail dans la mesure où elle n’a aucune compétence,
l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas à l’inspecteur du recouvrement de prendre comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale,
il résulte de cet article que ce qui s’ajoute au SMIC s’entend d’un élément de rémunération et non d’un remboursement de frais professionnels,
la jurisprudence a admis que les indemnités représentatives de frais professionnels n’ont pas la nature d’un salaire,
l’avis d’interprétation du 28 novembre 1990 relatif aux modalités de paiement de l’indemnité de fin de mission prévoit en effet, dans son article 3, que les sommes ayant le caractère de remboursement de frais sont exclues de l’assiette,
l’assiette de l’indemnité compensatrice de congés payés, versées à l’intérimaire à l’issue de sa mission, est la même que l’indemnité de fin de mission et les frais professionnels sont clairement exclus de l’assiette de calcul par la jurisprudence,
les frais professionnels et l’indemnité de fin de mission sont expressément exclus de la comparaison de la rémunération versée avec le SMIC.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
la compétence de l’Urssaf relative à l’application de la réglementation de la sécurité sociale suppose, comme en matière d’assiette des cotisations de sécurité sociale et notamment d’assiette minimum prévue à l’article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la mise en 'uvre des dispositions du code du travail,
l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congé payé due au salarié intérimaire est constituée de tous les éléments de rémunération, à l’exclusion des sommes versées en remboursement de frais professionnels mais seuls les frais réellement engagés par le salarié peuvent être exclus de sorte que la part des indemnités forfaitaires soumises entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congé payé si l’employeur n’est pas en mesure de justifier que cette part correspond à des dépenses effectives,
pour la détermination de l’assiette minimum des cotisations, toutes les primes, à l’exception de celles qui seraient représentatives de frais professionnels, sont à prendre en compte pour le calcul des indemnités de fin de mission,
la société a exclu à tort de l’assiette de l’indemnité de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés les primes de paniers non exonérées de cotisations et les indemnités de transport non exonérées.
Sur ce :
Il résulte de l’article D.242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition légale ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations déterminée par l’article L.242-1 du même code, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les lui verser.
Selon les articles L.1251-19 et L.1251-32 du code du travail, à l’issue d’une mission, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission ainsi qu’à une indemnité de fin de mission, à titre de complément de salaire, destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui est due.
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’Urssaf a réintégré dans le calcul de l’assiette minimum des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations et les indemnités de transport non exonérées de cotisations, et a chiffré la régularisation à la somme de 9 651 euros.
Selon l’article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pour déterminer le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, il y a lieu d’ajouter au salaire les indemnités, primes ou majorations versées aux salariés en vertu d’une disposition législative ou réglementaire sans autre distinction.
L’article L.1251-32 du code du travail fixe en outre l’indemnité de fin de mission du salarié intérimaire à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la mission et l’article L.3141-22 du code du travail fixe l’indemnité compensatrice de congés payés à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence. Ces deux textes ne renvoient donc non pas au salaire mais à la rémunération, qui correspond aux sommes qui sont versées en contrepartie de l’activité et il appartient bien à l’Urssaf d’apprécier si la rémunération retenue par les employeurs est conforme à ces dispositions.
Seuls les frais professionnels réellement engagés par le salarié peuvent être exclus de l’assiette de la rémunération et les sommes versées en remboursement de frais constituent donc une rémunération si l’employeur ne prouve pas que ces sommes ont été utilisées en remboursement de frais réellement engagés.
Aussi, dès lors qu’une indemnité n’est pas exonérée de cotisation, elle ne peut pas être la contrepartie de frais et elle constitue par conséquent la contrepartie de l’activité du salarié, ce qui lui confère la nature de rémunération.
Les indemnités versées aux salariés et soumises à cotisations sociales rentrent donc dans la rémunération brute sur laquelle sont assises aussi bien l’indemnité de fin de mission que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Urssaf a réintégré dans le calcul de l’assiette minimum des indemnités de fin de mission et de l’indemnité compensatrice de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations et les indemnités de transport non exonérées de cotisations.
En conséquence, les redressements opérés par l’Urssaf au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés doivent être validés.
IX Sur les chefs de redressement n° 10 et 11 : Loi [13] : déduction forfaitaire patronale
A – Sur la précision de la lettre d’observations du 6 août 2015 sur le calcul des effectifs de l’année 2007
La société [9] soulève le même moyen de nullité tirée de l’imprécision alléguée de la lettre d’observations que dans le chef de redressement n°6 / réduction Fillon / entreprise de travail temporaire.
Il est donc renvoyé aux développements qui précèdent, la cour ayant retenu que l’Urssaf avait satisfait aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et écarté ce moyen de nullité.
B – Sur le franchissement du seuil d’effectifs et le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale dite « [13] »
La société [9] soulève les mêmes moyens que ceux opposés au chef de redressement n°6 / réduction Fillon / entreprise de travail temporaire.
Il est donc également renvoyé aux développements qui précèdent, la cour ayant retenu que l’effectif de la société ne lui permettait pas de bénéficier de la déduction dite [13].
Ce chef de redressement doit par conséquent être confirmé.
* *
*
La société sollicite enfin dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions l’annulation du chef de redressement n° 12 'plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie’ visé dans la lettre d’observations du 6 août 2015, mais n’invoque aucun moyen au soutien de cette demande dans ses écritures, ce chef de redressement ayant été omis. Or, la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombant en l’espèce au cotisant, et la cour n’étant saisie d’aucun moyen au soutien de cette demande d’annulation, ce chef de redressement ne peut qu’être validé.
En définitive, au bénéfice des développements susvisés, l’ensemble des chefs de redressement contestés sont validés, ainsi que la mise en demeure établie le 4 décembre 2015.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société [9] au paiement de la somme de 129 226 euros représentant 111 644 euros de cotisations et 17 582 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014.
X. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la société [9], qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. La décision attaquée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes de la société [9] afférentes à la mise en demeure du 17 novembre 2015 et à la contrainte signifiée le 6 janvier 2016 irrecevables,
Rejette l’incident de péremption d’instance soulevé par la société [9],
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges rendu le 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
prononcé l’annulation de l’ensemble de la procédure de redressement : opérations de contrôle et chefs de redressement, pour défaut de signature par l’inspecteur du recouvrement de la lettre du 26 octobre 2015 en réponse aux observations de la société [9] du 25 septembre 2015,
annulé en conséquence la mise en demeure de l’Urssaf du Limousin du 7 décembre 2015,
condamné l'[16] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide les chefs de redressement n° 1, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de la lettre d’observations du 6 août 2015,
Valide la mise en demeure du 4 décembre 2015 pour la somme de 129 226 euros représentant 111 644 euros de cotisations et 17 582 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
Condamne la société [9] à payer à l'[16] la somme de 129 226 euros représentant 111 644 euros de cotisations et 17 582 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
Confirme la décision pour le surplus,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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