Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 23/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° F20/08903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(N°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06460 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/08903
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [C] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé Mme [Q] à compter du 12 novembre 2018 en qualité de conseillère beauté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Le contrat a été prolongé par avenant, puis un contrat de travail à durée indéterminée à été signé le 29 janvier 2019, pour le même poste.
Mme [Q] a donné sa démission le 25 février 2020.
Le 27 novembre 2020, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'Condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes:
346,89 € brut au titre des heures supplémentaires entre le mois de décembre 2017 et le mois d’août 2019,
34,68€ brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
7 903,65 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise à la requérante d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conformément au présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux legal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [1] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne la société [1] aux depens ;
Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour qu’elle :
'INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] au paiement à Madame [C] [Q] des sommes suivantes :
346,89 euros brut au titre des heures complémentaires travaillées et non payées entre le mois de novembre 2018 et le mois d’août 2019,
34,68 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
7.903,65 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné la remise à la requérante d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformément au présent jugement,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
— condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [1] aux dépens,
— débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE ET JUGE qu’elle n’est pas saisie par Madame [Q] d’un appel incident valable ni par conséquent d’aucune prétention sur le fond au titre des chefs de jugement du 8 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de PARIS ayant: Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Débouté Madame [Q] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, rappel de prime exceptionnelle, astreinte de 500 euros par jour de retard s’agissant de la remise des documents légaux et remboursement des allocations chômage.
Par conséquent,
DISE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [Q] tendant à voir:
Juger que [1] a exécuté de facon déloyale le contrat de travail et violé son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— Condamner [1] à payer à Madame [C] [Q] Ies sommes
suivantes:
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— 180 euros à titre de rappel sur prime;
— 346,89 euros à titre de rappel de salaire sur les quarts d’heure de briefs quotidiens;
— 34,68 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire;
— 7.903,65 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— Remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi;
— lntérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— Ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, qu’elle :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTE Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où par impossible la Cour considérerait que Madame [Q] a formé un appel incident régulier, la Société [1] sollicite de la Cour d’appel de Paris qu’elle :
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de prime exceptionnelle ;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande d’astreinte et de remboursement des allocations chômage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTE Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions ;
CONDAMNE Madame [Q] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Q] demande à la cour de :
'Declarer Madame [C] [Q] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A défaut, et en toutes hypothèses,
Juger que [1] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et violé son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— Condamner [1] à payer à Madame [C] [Q] Ies sommes suivantes:
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— 180 euros à titre de rappel sur prime;
— 346,89 euros à titre de rappel de salaire sur les quarts d’heure de briefs quotidiens;
— 34,68 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire;
— 7.903,65 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— Remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi;
— lntérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— Ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Motifs
Sur l’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’appel incident suit les mêmes règles que l’appel principal.
Le dispositif de conclusions de l’intimée ne contient aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement. La confirmation du jugement en toutes ses dispositions y est demandée.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel incident et ne peut pas allouer à Mme [Q] d’autres sommes que celles qui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, la cour ne pouvant que confirmer le jugement si les moyens de l’intimée sont retenus.
Sur les heures de briefing
Mme [Q] demande le paiement de temps de travail, expliquant qu’il a été imposé aux salariés d’être présent 15 minutes avant le début de leur prise de poste pour un 'briefing’ quotidien, que ce temps n’a été rémunéré qu’après des revendications des salariés, uniquement pour la période postérieure au mois d’août 2019 mais sans aucune mesure prise pour le temps qui avait déjà été accompli et cela malgré une demande de paiement.
La société [1] conteste cette demande, expliquant qu’à compter du mois de juin 2019 le temps de briefing a été intégré dans le temps de travail, et a été rémunéré comme du travail effectif. Elle ajoute que le temps de travail est annualisé et qu’il a été compensé par d’autres périodes. A titre subsidiaire, la société [1] expose que les calculs sont erronés, une partie de la demande couvrant le mois d’août 2019, alors que le changement de logiciel est intervenu ce mois là.
Mme [Q] produit plusieurs attestations de salariées qui indiquent qu’avant la prise de poste, elles devaient se présenter maquillées et en tenue de travail pour un brief quotidien d’un quart d’heure avant la prise de service. Elles précisent qu’il y avait un premier temps d’habillage d’un quart d’heure, temps qui était compensé par une prime, suivi d’une autre durée d’un quart d’heure pour le 'brief’ qui se déroulait chaque jour avant la prise de poste, le temps de travail ne commençant à être décompté qu’à l’horaire de la prise de poste. Elles ajoutent que ce temps de présence était impératif, qu’elles devaient s’y rendre en étant prêtes, sans retard et que tout manquement était sanctionné par la directrice. Les attestations font état de cette pratique dès l’année 2015.
La qualification de ces temps de briefing en temps de travail n’est pas contestée.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [Q] détaille sa demande dans ses conclusions, pour chaque année concernée et verse aux débats un décompte qui indique pour chaque journée et semaine le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour limiter la période concernée la société [1] produit un procès-verbal de réunion du CSE du 15 mai 2019 qui indique qu’un logiciel RH va être testé au cours de l’été, puis déployé à compter du mois d’octobre. Cependant, cette mention ne démontre pas l’absence de réalisation du temps de travail qui est revendiquée jusqu’au mois d’août 2019.
La société [1] ne produit pas d’élément relatif à un dispositif de contrôle ou d’enregistrement du temps de travail accompli.
Les plannings des mois d’août et septembre 2019 indiquent qu’à compter du 13 août le temps de travail de Mme [Q] a commencé un quart d’heure plus tôt, ce qui est confirmé par les attestations de salariés.
L’appelante verse aux débats un accord sur la durée du travail en date du 3 août 2018, qui prévoit une annualisation du temps de travail sur une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année au cours de laquelle les périodes d’activité se compensent sur une période de douze mois, que seules les heures effectuées au delà de 1 607 heures ou au delà de 46 heures hebdomadaires peuvent constituer des heures supplémentaires. Ce dispositif ne dispense pas l’employeur de produire des éléments démontrant que le temps de travail revendiqué par la salariée n’a pas été accompli.
La société [1] verse aux débats le 'solde modulation’ du temps de travail de Mme [Q] qui a été édité à la date du 25 mars 2020, qui est de '-17h05'. Ce document ne démontre pas que le temps de travail revendiqué n’a pas été accompli par la salariée, qui a continué d’exercer jusqu’à la date de sa démission.
Les attestations produites par l’employeur indiquent qu’à compter de janvier 2020, mois d’arrivée de la nouvelle directrice, le temps de briefing a été inclus dans le temps de travail, ce qui n’apporte pas d’élément sur la période sur laquelle porte la demande, qui est antérieure.
Une salariée, Mme [S], atteste qu’en période de ramadan certains salariées bénéficiaient de temps de pause supplémentaires pour manger le soir, que le magasin fermait plus tôt certains soirs et que c’était du 'donnant-donnant'. Outre que ces propos ne sont pas corroborés par d’autres éléments, ils sont imprécis et ne permettent aucune vérification du temps de travail accompli par Mme [Q].
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Mme [Q] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures complémentaires dont l’importance est évaluée, en enlevant les heures demandées par l’intimée à partir du 13 août 2019, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable et dans la limite de l’absence d’appel incident formé par la salariée, à la somme de 346,89 €, la société [1] devant dès lors être condamnée à payer cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 34,68€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail lorsque les faits prévus à l’article L. 8221-5 ont été commis.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
La société [1] expose que l’élément intentionnel fait défaut dès lors que le représentant de la société s’est opposé à la pratique de l’absence de prise en compte des briefings en adressant un mail à l’ancienne directrice du magasin, que le décompte du temps de travail se faisait sur l’année, que la situation a été régularisée par la mise en place d’un logiciel.
Il résulte des éléments déjà examinés que Mme [Q] a accompli des heures de travail sans être rémunérée.
Lors d’une réunion d’équipe qui a eu lieu en présence de la responsable du magasin et de la responsable de secteur le 12 juillet 2019, des salariées ont fait état du temps de travail non rémunéré résultant des temps de briefs avant le début de l’activité.
Le 18 juillet 2019 le responsable des ressources humaines de la société a adressé un mail à la directrice de l’établissement dans lequel il lui a reproché certaines pratiques, parmi lesquelles de procéder au briefing sur le temps d’habillage. Le mail termine par 'je compte sur toi pour que cette situation ne se reproduise plus'.
Ce mail indique bien la connaissance par l’employeur de temps de travail qui n’a pas été rémunéré aux salariés. Les temps de briefing non pris en compte ont pourtant eu lieu au moins jusqu’au 11 août suivant.
La société [1] indique avoir modifié le décompte du temps de travail, qui n’est établi qu’au cours du mois d’août 2019.
Lors de la réunion du 07 octobre 2020 qui a eu lieu avec le responsable des ressources humaines, la directrice de l’établissement, la responsable secteur et les salariées de l’établissement, le responsable des ressources humaines a admis que du temps de travail n’avait pas été rémunéré par les briefings qui n’étaient pas pris en compte mais a ajouté qu’il n’était pas capable de les compter et n’a pas donné suite à la demande de paiement.
Il en résulte que les responsables de la société ont eu conscience de temps de travail accompli par la salariée, à tout le moins pour le mois de juillet et une partie du mois d’août 2019, heures de travail qui n’ont pas été rémunérées et n’ont pas fait l’objet de bulletin de paie, caractérisant l’élément intentionnel de l’employeur.
Compte tenu du salaire moyen de Mme [Q] de 1 317,275 euros, et de l’absence d’appel incident formé par l’intimé, le jugement qui a condamné la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 7 903,65 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la société [1] d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes à la décision, sans prononcé d’une astreinte, et en ce qu’il a rappelé que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision.
La société [1] qui succombe au principal doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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