Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 décembre 2022, N° F22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 22/04509
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4H
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL BAUDELET
PINET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F22/00105)
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. GUCCIO TOLOMEI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [X] [I]
né le 16 Février 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [V] [G], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Guccio Tolomei développe les fonctions support pour l’activité de sous-traitance des manufactures de maroquinerie d’excellence et de luxe du groupe Tolomei.
M. [X] [I], né le 16 février 1988, a été embauché par la société Guccio Tolomei pour occuper des fonctions d’assistant HSE dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 7 septembre 2020 au 31 août 2021 afin de préparer une licence professionnelle « sécurité des biens et des personnes ' management de la sécurité et gestion des risques dans les établissements sanitaires, sociaux et collectivités territoriales » délivrée par l’université d'[Localité 5], moyennant un salaire brut mensuel fixé à 61% du SMIC.
Par courriel du 16 novembre 2020, considérant qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 6222-30 du code du travail, M. [I] a sollicité l’application d’une majoration de 15 points de sa rémunération ainsi qu’un rappel de salaire.
Par courriel du 19 janvier 2021 la SASU Guccio Tolomei a indiqué s’être rapprochée du centre de formation des apprentis sans avoir obtenu de réponse.
Le contrat d’apprentissage a pris fin à son terme le 31 août 2021.
En réponse à la demande de M. [I] réitérée par courrier du 13 septembre 2021, la SASU Guccio Tolomei a indiqué, le 20 décembre 2021, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 6222-30 faute de justifier de l’obtention de deux diplômes ou titres de même niveau.
Par requête en date du 20 avril 2022 M. [X] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire ainsi que l’indemnisation de préjudices au titre de la perte d’une prime d’activité et d’un préjudice moral et financier.
La SASU Guccio Tolomei s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Valence a :
Constaté et dit que la SASU Guccio Tolomei n’a pas respecté les dispositions du code du travail, en octroyant une rémunération de 61 % du SMIC au lieu de 76 %, et a ainsi causé un préjudice direct à M. [X] [I].
En conséquence,
Condamné la SASU Guccio Tolomei à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
— 2.838,60 ' brut à titre de rappels de salaires pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2021,
— 283,86 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 1.950 ' net au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de prime d’activité,
— l.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.
Déboute la SASU Guccio Tolomei de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SASU Guccio Tolomei aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 décembre 2022 pour la SASU Guccio Tolomei et pour M. [X] [I].
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la SASU Guccio Tolomei a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [X] [I] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SASU Guccio Tolomei sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence du 6 décembre 2022 en ce qu’il :
— Constate et dit que la SASU Guccio Tolomei n’a pas respecté les dispositions du code du travail, en octroyant une rémunération de 61 % du SMIC au lieu de 76 %, et a ainsi causé un préjudice direct à M. [X] [I].
En conséquence,
— Condamne la SASU Guccio Tolomei à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
— 2.838,60 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2021,
— 283,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1.950 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de prime d’activité,
— l.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.
— Déboute la SASU Guccio Tolomei de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SASU Guccio Tolomei aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater que la société Guccio Tolomei a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires pour déterminer le montant de la rémunération due à M. [X] [I] ;
— Juger que M. [X] [I] s’est vu appliquer de façon juste une rémunération équivalente à 61 % du minimum conventionnel ;
— Constaté que M. [X] [I] a accepté sa rémunération lors de la signature de son contrat d’apprentissage ;
Par conséquent,
— Débouter M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Guccio Tolomei;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que M. [X] [I] aurait dû bénéficier d’une majoration de 15 points :
— Constater l’absence de préjudice financier de M. [X] [I] ;
Par conséquent,
— Débouter M. [X] [I] de ses demandes visant à réparer ses préjudices financiers et moraux ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence du 6 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes ;
— Condamner M. [X] [I] à verser la somme de 1200 euros à la société Guccio Tolomei au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [X] [I] sollicite de la cour de :
« – Débouter la SASU Guccio Tolomei des fins de son appel, ni fondé, ni justifié ;
En revanche,
— Recevoir M. [X] [I] en son appel incident et l’y déclarer bien fonder ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SASU Guccio Tolomei à payer à M. [X] [I] une somme de 1400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— Condamner la SASU Guccio Tolomei à payer à M. [X] [I] la somme de 2000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande en rappel de salaire
Conformément à l’article L 6222-27 du code du travail, sous réserve des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
L’article D 6222-26 prévoit :
« Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé : [']
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage ».
L’article D 6222-30 dispose :
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D.
Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre.
En l’espèce il n’est pas discuté que M. [I] remplissait bien les conditions prévues par l’article D 6222-26 précitées pour percevoir une rémunération équivalente à 61 % du SMIC dès lors qu’il était âgé de 22 ans à la date de prise d’effet du contrat le 7 septembre 2020 et qu’il était en deuxième année d’exécution de contrat d’apprentissage pour avoir précédemment suivi en alternance un DUT hygiène sécurité environnement.
Il est également acquis aux débats que la société Guccio Tolomei a versé à M. [I] la rémunération prévue dans le contrat d’apprentissage et fixée à 61% du SMIC pour la durée du contrat du 7 septembre 2020 au 31 août 2021.
Aussi, il incombe à M. [I], qui revendique le bénéfice d’une rémunération d’un montant supérieur par l’effet de la majoration de 15 points définie par l’article L 6222-30 d’établir qu’il remplit les conditions cumulatives pour y prétendre, soit de démontrer :
— que la durée du contrat était inférieure ou égale à un an,
— que sa qualification était en rapport direct avec celles qui résultent du diplôme ou titre précédemment obtenu,
— que la qualification recherchée lui permettait de préparer un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu.
En l’espèce, il est établi que le contrat d’apprentissage a bien été conclu pour une durée inférieure ou égale à un an à savoir du 7 septembre 2020 au 31 août 2021.
Il est également admis que la qualification recherchée dans le cadre de la licence professionnelle « sécurité des biens et des personnes ' management de la sécurité et gestion des risques » était en rapport direct avec celle résultant de son diplôme universitaire d’études technologiques internationales (DUETI) « santé et sécurité au travail » précédemment obtenu par M. [I].
En revanche les parties s’opposent quant au niveau reconnu à ce dernier diplôme, qui n’a pas la nature d’un diplôme national enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) tel que le fait valoir la société Guccio Tolomei, alors que M. [I] soutient qu’il s’agit d’un diplôme d’université qui permet de valider un niveau bac+3.
Premièrement, le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est prévu par l’article L 6113-1 du code du travail, compris dans le chapitre III intitulé « La certification professionnelle » du titre Ier « Principes Généraux » du Livre Ier intitulé « Principes Généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l’orientation professionnelle », qui dispose :
« Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5.
Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.
Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l’Union européenne.
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. »
Ainsi, si l’enregistrement au RNCP garantit le niveau de la qualification professionnelle acquis, les dispositions de l’article D 6222-30 qui prévoient une majoration de 15 points de la rémunération de l’apprenti n’imposent pas que le niveau du diplôme précédemment obtenu résulte nécessairement d’un niveau de certification professionnelle reconnu à un diplôme enregistré au répertoire RNCP.
Deuxièmement, il y a lieu de distinguer le niveau de qualification professionnelle garanti par un titre enregistré au répertoire RNCP du niveau d’études dont atteste la remise d’un diplôme.
En effet, le répertoire national des certifications professionnelles rassemble tous les diplômes, titres professionnels, certifications, qualifications et diplômes figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles de sorte que les certifications enregistrées garantissent un niveau de qualification professionnelle dans le but de permettre de valider des compétences et connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier alors que le diplôme atteste d’un niveau d’étude.
Or, l’enregistrement au RNCP n’étant pas obligatoire, l’absence d’enregistrement au RNCP ne saurait priver le diplôme d’université d’une reconnaissance du niveau d’étude atteint.
Ainsi dans son rapport relatif au référencement des certifications professionnelles françaises au cadre européen, l’institution France Compétences, établissement public créé en 2018 en charge de l’actualisation du classement par niveau de qualification des diplômes enregistrés au RNCP, indique:
« Les certifications peuvent être d’origine publique ou privée. En France, les universités peuvent créer et délivrer des certifications professionnelles sous leur propre responsabilité. [']
Comme l’enregistrement au RNCP n’est pas obligatoire, il est possible que certains ministères ne le demandent pas pour l’intégralité de leur diplôme. »
Aussi, M. [I] relève avec pertinence que le DUT « hygiène sécurité environnement », qu’il a obtenu auprès de l’université [6] le 26 septembre 2019, ne figure pas au nombre des diplômes enregistrés au RNCP alors qu’il n’est pas discuté que ce diplôme lui permet de justifier d’un niveau bac+2.
Troisièmement, il est acquis que le contrat d’apprentissage de M. [I] pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2021 portait sur la préparation d’une licence professionnelle « Sécurité des biens et des personnes ' management de la sécurité de la gestion des risques dans les établissements sociaux et collectivités territoriales », soit un diplôme relevant du niveau 6 de la nomenclature de classification des diplômes en vigueur depuis 2019.
Quatrièmement, M. [I] démontre que le DUETI délivré le 17 septembre 2020 par l’Université Lumière [6] lui permet de justifier de l’obtention préalable d’un diplôme équivalent à une troisième année supérieure.
En effet, M. [I] produit un extrait du site Internet « Etudions à l’étranger » qui indique « le DUETI est un diplôme de niveau bac+3 délivrée par votre IUT lorsque vous effectuez une 3e année à l’étranger dans le cadre d’un partenariat universitaire. »
Surtout, il produit l’extrait du règlement du diplôme universitaire d’études technologiques internationales litigieux qui précise :
« Ce diplôme permet une reconnaissance française d’un cursus effectué à l’étranger, et a pour but d’en valoriser ainsi la qualité au retour des étudiants en France.
Ceci a pour objectif de faciliter leur admission à des diplômes d’études supérieures pour une poursuite d’études, sans toutefois garantir cette admission de droit, ainsi qu’auprès d’entreprises françaises. Le DUETI n’est pas un double diplôme qui lui, serait fait en collaboration avec l’université d’accueil.
Le DUETI est un diplôme d’université validant une poursuite d’études poste DUT à l’étranger au niveau L3 (Bachelor). En conséquence, seules les 24 spécialités portées par les IUT français peuvent donner lieu à une inscription en DUETI.
Le niveau L3 est estimé au regard des compétences et des connaissances acquises par un étudiant de niveau L3 technologiques et professionnelles d’une spécialité équivalente en France, compte tenu du fait que le contenu des études diverge d’université d’accueil à l’autre. »
Ce règlement énonce certes que le DUETI ne garantit pas une admission de droit à des diplômes d’études supérieures pour une poursuite d’études. Pour autant il atteste d’un niveau bac+3 en stipulant que « le niveau L3 est estimé au regard des compétences et des connaissances acquises par un étudiant de niveau L3 technologiques et professionnelles d’une spécialité équivalente en France ».
Dès lors, il importe peu que ce diplôme ne soit pas assimilé au titre de licence tel que le fait valoir la société Guccio Tomolei, en se référant à un courriel de l’IUT Lumière [6] qui indique : « je vous confirme que le DUETI est reconnu par tous les IUT et tacitement par les universités comme un diplôme de bac+3 (car il valide 60 ECTS) même s’il ne délivre pas le grade de licence. »
De surcroît, M. [I] démontre qu’avec l’obtention du DUETI il avait cumulé 180 crédits ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System), pour avoir crédité 120 ECTS après 2 années de DUT, puis 60 ETCS au titre de l’année de préparation du DUETI, soit un crédit lui permettant de justifier d’un niveau licence l’autorisant à candidater à un master.
Selon un extrait du site Internet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, il est ainsi précisé : « la licence est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui se prépare en 6 semestres à l’université. La licence valide l’obtention de 180 crédits ECTS [European Credits Transfer and Accumulation System]. »
Il résulte de ce qui précède que le diplôme DUETI précédemment obtenu par M. [I] est un diplôme d’université de niveau L3 ou bac+3, lui permettant de justifier de 180 crédits ETCS, et équivalent à un niveau 6 de la nomenclature des diplômes issue du décret du 8 janvier 2019.
Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un diplôme de niveau équivalent à la licence professionnelle « Sécurité des biens et des personnes ' management de la sécurité de la gestion des risques dans les établissements sociaux et collectivités territoriales » préparée dans le cadre du contrat d’apprentissage.
M. [I] est donc fondé à obtenir l’application de la majoration de 15 points définie par l’article D 6222-30 du code du travail et le paiement d’un rappel de rémunération correspondant à 76 % du SMIC, dont le calcul n’est pas discuté.
Par voie de confirmation, la société Guccio Tomolei est donc condamnée à lui verser la somme de 2 838,60 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 283,86 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période d’exécution du contrat d’apprentissage du 7 septembre 2020 au 31 août 2021.
2 ' Sur la demande indemnitaire au titre de la perte du bénéfice de la prime d’activité
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, la demande de M. [I] qui sollicite réparation du préjudice subi résultant de la perte du bénéfice de la prime d’activité s’analyse, dès lors qu’il s’agit d’une prime versée par la caisse d’allocations familiales, en une demande en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le versement de cette prime.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Aux termes des dispositions de l’article L842-2 du code de la sécurité sociale le droit à la prime d’activité est notamment subordonné à la condition que le bénéficiaire étudiant ou apprenti perçoive un revenu mensuel supérieur à un certain montant.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] a été rémunéré sur la base de 61 % du SMIC par le versement d’un salaire de 961,97 euros brut alors qu’il était en droit de percevoir une rémunération correspondant à 76 % du SMIC soit un salaire de 1198,52 euros euros brut.
Aussi il démontre qu’il remplissait toutes les conditions prévues par L842-2 du code de la sécurité sociale pour prétendre au versement d’une prime d’activité et qu’il en a été privé du seul fait de la limitation injustifiée de sa rémunération à 61% du SMIC par la société Guccio Tolomei.
Partant, il justifie d’un préjudice financier certain résultant de la perte de la chance d’avoir pu obtenir le versement de cette prime, représentant au cas particulier un montant de 165 euros par mois, à raison du manquement de son employeur.
Sans pouvoir revendiquer le paiement de l’intégralité des montants qui lui auraient été versés par la caisse d’allocations familiales, M. [I] démontre que la chance perdue, s’il avait pu justifier des conditions requises, est quasiment équivalente au montant de la prime dès lors que celle-ci n’est pas rétroactive et que l’erreur ne résulte pas d’une erreur de la caisse susceptible d’être rectifiée. Aussi la cour évalue que la perte de chance s’établit à 98% du versement effectivement perdu.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Guccio Tolomei à réparer le préjudice subi par M. [I] résultant de la perte de la chance d’obtenir le versement d’une prime d’activité en lui versant une somme de 1 911 euros net à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
3 ' Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral et indemnitaire
D’une première part, la réparation d’un préjudice suppose que soit produit par la partie qui en réclame réparation, les éléments de nature à en établir l’existence et l’étendue.
D’une seconde part, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte des circonstances de l’espèce que M. [I] avait sollicité le bénéfice de la majoration de 15points dès le 16 novembre 2020, mais qu’il n’a reçu de son employeur aucune réponse utile au cours de l’exécution du contrat d’apprentissage en dépit de ses relances, et que c’est seulement par un courrier du 20 décembre 2021, alors que le contrat d’apprentissage avait pris fin depuis le 31 août 2021, que son employeur a expliqué qu’il contestait le niveau du diplôme précédemment obtenu.
Au regard de l’ampleur des sommes litigieuses représentant plus du tiers de sa rémunération sur cette période, et faute d’avoir obtenu une réponse utile dans le temps de l’exécution du contrat, M. [I] justifie d’un préjudice moral certain résultant des contrariétés subies dans l’attente de l’obtention de la rémunération due.
S’il échoue à caractériser le préjudice financier allégué, son préjudice moral est aggravé par la précarité de sa situation financière.
En conséquence, par voie d’infirmation il y a lieu de condamner la société Guccio Tolomei à lui verser la somme de 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société Guccio Tolomei, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Guccio Tolomei à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SASU Guccio Tolomei à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
— 2 838,60 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2021,
— 283,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
— l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SASU Guccio Tolomei de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SASU Guccio Tolomei aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Guccio Tolomei à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
— 1 911 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance d’obtenir le versement d’une prime d’activité,
— 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SASU Guccio Tolomei de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Guccio Tolomei aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Harcèlement ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Sommation
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Factoring ·
- Dépendance économique ·
- Qualités ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Plan ·
- Commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Droit de propriété ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ags ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Homme ·
- Rôle
- Bateau ·
- Intervention forcee ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Cession ·
- Acte ·
- Demande en intervention ·
- Avant dire droit ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Manquement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Société générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Descriptif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Droite ·
- Comparution ·
- Carton ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.