Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 13 mai 2025, n° 22/04509
CPH Valence 6 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code du travail

    La cour a constaté que la SASU Guccio Tolomei n'a pas respecté les dispositions légales concernant la rémunération des apprentis, entraînant un préjudice direct pour Monsieur [I].

  • Accepté
    Perte de chance d'obtenir la prime d'activité

    La cour a jugé que la limitation injustifiée de la rémunération a conduit à une perte de chance d'obtenir la prime d'activité, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'attente de la rémunération due

    La cour a reconnu que l'absence de réponse de l'employeur a causé un préjudice moral à Monsieur [I], aggravé par sa situation financière précaire.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense de ses intérêts

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser Monsieur [I] supporter l'intégralité des frais engagés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU Guccio Tolomei conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Valence qui lui a ordonné de verser des rappels de salaire à M. [X] [I] pour non-respect des dispositions du code du travail concernant la rémunération des apprentis. La cour de première instance a jugé que M. [I] devait être rémunéré à 76 % du SMIC, en raison de sa qualification. La cour d'appel, après avoir examiné les conditions d'application de la majoration de 15 points, a infirmé le jugement en considérant que M. [I] remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette majoration. Elle a donc confirmé l'obligation de la SASU de verser les rappels de salaire, mais a également accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance concernant une prime d'activité. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04509
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04509
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 6 décembre 2022, N° F22/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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