Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 oct. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. BEDOC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIU3
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 05 Mars 2025
Appelantes :
Madame [R] [D], représentant : Me Laure ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BEDOC
Intimée :
S.A.R.L. BEDOC prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège., représentant : Me Eric MOUTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 15 avril 2025 qui a dû être réitérée le 24 juin 2025 en raison d’une anomalie de traitement interne (rejet par le greffe d’un message aux fins de constitution d’avocat effectivement réceptionnée à la cour le 15 avril 2025 et à laquelle était jointe la déclaration d’appel du même jour), Mme [R] [D] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 mars 2025 dans un litige l’opposant à la SARL Bedoc, intimée.
Le 1er octobre 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911 alinéa 3, du code de procédure civile, a été adressé à l’appelant.
Par un message adressé au greffe par le Rpva le 3 octobre 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité soulevée d’office au motif qu’elle n’a pas été mise en mesure de conclure dans le délai de trois mois qui a expiré le 24 septembre 2025 dès lors que suite à l’anomalie précitée, ce n’est qu’à cette même date qu’elle a été informée, par avis du conseiller de la mise en état, de la position de ce dernier qui n’entendait plus soulever l’irrecevabilité de l’appel du 24 juin 2025 comme tardif.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis ses conclusions à la cour au plus tard le 24 septembre 2025, date à laquelle a expiré le délai de trois mois prévu par l’article 908 précité.
L’appelant, s’il invoque un cas de force majeure au sens du dernier alinéa de l’article 911 précité, ne démontre pas que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que son avocat s’est effectivement trouvé, à la suite de la réception le 10 septembre 2025 d’un avis préalable à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, dans l’impossibilité de conclure utilement dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
L’appelant échouant à démontrer l’existence d’un cas de force majeure, il y a lieu de rejeter sa demande de voir écarter la caducité encourue.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 24 juin 2025.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de Mme [R] [D] de voir écarter la caducité encourue ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 24 juin 2025 (RG n° 25/01908) ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens d’appel.
le 23 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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