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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 juil. 2025, n° 24/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02778 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZJT
AFFAIRE : ASSOCIATION STADE FRANCAIS OLYMPIQUE [Localité 5] – SFOC C/ [G],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Association STADE FRANCAIS OLYMPIQUE [Localité 5] – SFOC prise en la personne de nos représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240494
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [B] [G]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 – N° du dossier sangaria
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 7 octobre 2024, l’association Stade français olympique [4] a déféré à la cour le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à M. [B] [G].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 1er avril 2025, M. [G], faute d’exécution de la décision de 1ère instance, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle et la condamnation de son colitigant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Stade français olympique [Localité 5], constituée, n’a pas conclu.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de l’intimé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 juin 2025.
**
Le jugement entrepris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il ordonnait, a condamné l’association Stade français olympique [Localité 5] à payer à M. [G] diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire d’un montant total de 107.737,41 euros.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Alors que M. [G] précise avoir reçu aux termes des saisies engagées, 3.165,94 euros, l’appelante n’établit pas s’être libérée de son obligation de régler les causes du jugement pour le surplus, faute d’aucun justificatif,
N’y ayant aucun moyen d’opposition, il convient de radier l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences imparties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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