Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00259 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIVC
ordonnance du 13 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00115
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
S.C.I. DE LA GARE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
'[Adresse 8]'
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24016 et par Me Marc DIZIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
'[Adresse 9]
[Localité 3]
SAS HORUS SOLUTIONS LOCATIONS agissant poursuites et diligence en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00122650
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI de la Gare a pour gérant M. [C] [I] et la SAS Horus Solutions Location a pour gérant M. [J] [K].
La SCI de la Gare explique que, le 22 avril 2022, elle a effectué un virement bancaire de 25 000 euros sur le compte de la SAS Horus Solutions Location, à’la demande de celle-ci, à titre de prêt qui devait lui être remboursé dans les quinze jours.
Le remboursement n’ayant pas eu lieu, la SCI de la Gare a fait dresser, le'19'juillet 2023, un procès-verbal par un commissaire de justice des échanges de courriels qui ont eu cours entre les deux dirigeants puis elle a mis en demeure la SAS Horus Solutions Location de lui rembourser la somme de 25 000 euros par une lettre du 27 juillet 2023. Cette démarche est demeurée vaine, si bien qu’elle a fait assigner M. [K] et la SAS Horus Solutions Location devant le juge des référés du tribunal de commerce de Laval par des actes du 28 août 2023 et du 8 septembre 2023, pour obtenir leur condamnation à lui verser une provision.
Le 3 novembre 2023, la SCI de la Gare a adressé à la SAS Horus Solutions Location une sommation d’avoir à communiquer ses comptes clos au 31'décembre 2022. La SAS Horus Solutions Location n’a pas déféré à cette sommation.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Laval a :
— rejeté la totalité des demandes de la SCI de la Gare,
— condamné la SCI de la Gare au paiement des dépens ainsi qu’à verser à M.'[K] et à la SAS Horus Solutions Location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
Par une déclaration du 7 février 2024, la SCI de la Gare a interjeté appel de cette ordonnance, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [K] et la SAS Horus Solutions Location.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI de la Gare demande à la cour':
au principal,
— de condamner la SAS Horus Solutions Location à lui verser la somme de 25'000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023,
subsidiairement :
— de surseoir à statuer,
— d’enjoindre à la SAS Horus Solutions Location de verser aux débats le bilan et le compte de résultat ainsi que les annexes concernant l’exercice clos le 31'décembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’au dépôt à la cour de ces pièces, ladite astreinte courant dans le délai de quinze jours suite à la signification de la décision à intervenir,
— de juger que, passé ce délai de quinze jours, la SCI de la Gare sera autorisée à se faire remettre directement par le greffe de la cour d’appel d’Angers le bilan et compte de résultat ainsi que les annexes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022 de la SAS Horus Solutions Location, sur présentation de l’arrêt de la cour,
plus subsidiairement,
— d’ordonner une expertise et désigner à cet effet l’expert judiciaire du choix de la cour, dont la mission proposée sera :
* se faire remettre les pièces des parties dans l’instance objet de la présente procédure,
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre le bilan et compte de résultat ainsi que les annexes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022 de la SAS Horus Solutions Location, déposés au greffe du tribunal de commerce de Laval sous mention de confidentialité,
* faire le rapprochement entre les comptes ouverts par la SAS Horus Solutions Location auprès du Crédit mutuel, agence d'[Localité 7] Bocage, et le virement reçu de
la SCI de la Gare entre le 22 avril 2022 et le 30 avril 2022, ou les jours consécutifs,
* d’examiner ces documents et dire s’il existe une inscription en compte de résultat et de bilan du virement fait entre le 22 avril 2022 et le 30 avril 2022, ou les jours consécutifs, par la SCI de la Gare sur le compte de la SAS’Horus Solutions Location,
* déterminer l’affectation de cette somme dans les comptes de la SAS Horus Solutions Location clos le 31 décembre 2022 ou postérieurement, et donner toutes informations à la cour pour savoir si cette somme figure dans les comptes de la SAS Horus Solutions Location ou a été prélevée par un tiers, le cas échéant par M. [J] [K], et de manière générale donner toute information à la cour sur l’emploi de cette somme,
* apporter toute information utile à la cour sur l’encaissement et l’inscription en compte de bilan ou de résultat de la SAS Horus Solutions Location de cette somme de 25 000 euros, objet d’un virement entre le 22 avril 2022 et le 30 avril 2022, ou les jours consécutifs,
— de lui donner acte qu’elle offre de faire l’avance des frais d’expertise qui feront l’objet d’une consignation au greffe de la cour d’appel d’Angers suivant la décision à intervenir,
— de condamner la SAS Horus Solutions Location aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2'juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] et la SAS Horus Solutions Location demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, l’appel interjeté par la SCI de la Gare,
— de l’en débouter,
et rejetant toute demande contraire comme non recevable, en tous cas non fondée,
— de confirmer la décision rendue en première instance,
y ajoutant,
— de condamner la SCI de la Gare à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christian Notte-Forzy,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Précisément, le premier juge a considéré que les pièces produites par la SCI’de la Gare n’étaient pas suffisantes pour rapporter la preuve de la réalité d’un prêt ni de ses modalités de remboursement, notamment quant à la date de ce remboursement. C’est la position qui est reprise par l’intimée devant la cour.
La contestation sérieuse est celle qui survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
L’appelante ne prétend pas avoir consenti un prêt à M. [K] personnellement mais uniquement à la société dont celui-ci est le représentant légal. De ce fait, ses demandes dirigées contre M. [K] ne peuvent qu’être écartées. L’ordonnance sera confirmée en ce sens.
Le moyen de défense opposé par la SAS Horus Solutions Location en l’espèce tient à l’absence de preuve de la réalité et des modalités du remboursement du prêt allégué par la SCI de la Gare. Il est exact qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve, avec l’évidence nécessaire au référé, de la réalité de ce prêt, ce qui suppose d’établir, d’une part, qu’elle a remis des fonds à la SAS Horus Solutions Location et, d’autre part, que cette dernière avait l’obligation de les lui rembourser. L’appelante ne produit à cette fin aucun écrit mais, comme elle le rappelle sans être contredite sur ce point, la preuve de ces deux éléments à l’encontre de la SAS Horus Solutions Location est libre en application de l’article L. 110-2 du code de commerce.
L’appelante se prévaut notamment de sms échangés entre elle-même et M. [K] entre le 22 avril 2022 et 20 juin 2022, qu’elle a fait retranscrire par un commissaire de justice et qui figurent en annexe du procès-verbal. L’intimée ne conteste pas qu’elle est bien la destinataire et l’auteure des sms qui lui sont imputés.
La réalité du virement par la SCI de la Gare à l’intimée de la somme de 25'000 euros est établie avec l’évidence nécessaire à partir des échanges de sms du 22 avril 2022 tels qu’ils sont retranscrits par le commissaire de justice. Il en ressort en effet qu’après que M. [K] a envoyé la photographie du relevé d’identité bancaire de la SAS Horus Solutions Location avec le message : 'bonjour, [C]. Voici le Rib. Redis-moi si possible aujourd’hui. Merci beaucoup pour ton aide. [J]' (8h55), M. [I] lui a fait savoir par deux fois que le virement de 25 000 euros venait d’être effectué (9h59 et 11h11), ce pour quoi M.'[K] l’a remercié à deux reprises. Ces échanges sont confortés à la fois par la production de la photographie du relevé d’identité bancaire envoyé et par l’écriture débitrice d’une somme de 25 000 euros sur le compte bancaire de l’appelante avec la référence 'vir Sepa virement Horus Solutions’ en date du 22'avril 2022.
Ces mêmes échanges de sms démontrent avec l’évidence nécessaire l’obligation pour la SAS Horus Solutions Location de rembourser cette somme de 25 000 euros. Cette conclusion ne peut certes pas être tirée des très nombreux messages de M. [I] lui-même pour réclamer ce remboursement, ni même de l’absence de réponse qu’ils ont suscitée de la part de M. [K], la plupart du temps. Mais elle ressort suffisamment des réponses que ce dernier a faites :
* le 13 janvier 2023 : 'Bonjour, [C]. Je sais que je suis en tort. C’est pas forcément la bonne solution. Je t’appelle dès que j’ai des news positives. Je’n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. À très vite’ et de la réponse qui lui a été immédiatement faite par M. [I] : 'OK ! Mais moi je vais me prendre la tête ! Ce que tu m’as fait est incorrect et mensonger. Je te prêtais l’argent pour 15 jours auprès de ta banque et cela fait 9 mois. Si moi j’avais agi de cette manière avec toi, je pense connaître ta réaction et critique ! Tes news ne me concernent pas ! Je veux que tu me règles la semaine prochaine ! Avec’l'ensemble de tes sociétés, ça ne doit pas être un problème ! Je ne suis pas banquier !'
* le 12 avril 2023 : (M. [I]) 'est-ce que l’affaire avance '' / (M. [K]) 'OUI, OUI, OUI’ / (M. [I]) 'Oui ! Tu me dis ça depuis un an ! Donnes moi une date et respectée !' / (M. [K]) 'ok, je vais te donner une date’ / (M. [I]) 'la’dernière fois que tu m’as donné une date, il y a un an ! C’était pour 15 jours à trois semaines pour te dépanner en attendant ton prêt. Pas très sérieux'
* le 9 juin 2023 : (M. [I]) ' [J], je vois que le virement n’est pas effectué'!' / (M. [K]) 'Bonjour, [C]. Ne me met pas la pression, svp. Je’fais de mon mieux. Je t’envoie le document dès que possible'
et qui permettent de se convaincre que l’intimée a admis devoir rembourser la somme de 25 000 euros, tout en différant constamment le virement promis.
La SAS Horus Solutions Location oppose enfin que l’appelante ne rapporte pas la preuve des modalités du remboursement, notamment quant à sa date. Ce’faisant, l’intimée soutient que la contestation sérieuse réside, non pas dans l’absence d’exigibilité du prêt, mais uniquement dans le fait qu’aucun terme n’a été convenu. Certes, l’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Pour autant, l’absence d’un terme convenu entre les parties n’est pas un obstacle au remboursement et il a pour seule conséquence qu’il appartient au juge de le déterminer. Comme tel, il ne peut pas être tirée une contestation sérieuse de la seule absence d’un terme convenu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI de la Gare rapporte avec l’évidence nécessaire la preuve du prêt qu’elle a consenti à la SAS Horus Solutions Location et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’ordonnance sera donc infirmée et la SAS Horus Solutions Location sera condamnée à verser à la SCI de la Gare la somme provisionnelle de 25 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, date’de la présentation à l’intimée de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
— sur les demandes accessoires :
L’ordonnance est également infirmée dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. La SAS Horus Solutions Location, partie perdante, sera condamnée aux dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SCI de la Gare d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI de la Gare de ses demandes dirigées contre M. [K] ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Horus Solutions Location à verser à la SCI de la Gare :
* une provision de 25 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023,
* une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS Horus Solutions Location de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Horus Solutions Location aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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