Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 juin 2025, n° 25/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 193
N° RG 25/03561 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWC
Du 08 JUIN 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me MATHIERU Bruno, avocat au barreau de Paris
vestiaire : R079
Monsieur [B] [E]
né le 8 février 2004 à [Localité 7] (Lybie)
de nationalité Lybienne
retenu au LRA de [Localité 5]
représenté par maître Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juin 2025, notifié le même jour à 18h50 ;
Vu l’arrêté en date du même jour du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de [B] [E] en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 7 juin 2025 à 17h30, notifiée au procureur de la République le même jour, qui déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de [B] [E],
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 5] en date du 8 juin 2025 à 10h24, aux motifs que [B] [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation, se déclarant étudiant, célibataire et sans enfant, et se maintenant de manière irrégulière sur le territoire depuis le 27 avril 2025, alors que l’ordre public se trouve gravement menacé par son comportement, puisqu’il a été poursuivi en composition pénale pour des violences conjugales après sa garde à vue du 3 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette décision, par le préfet des Hauts de Seine le 8 juin 2025 à 15h56 ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu les observations écrites adressées par ce dernier, aux termes desquelles il indique faire siens les motifs de nullité de la procédure évoqués dans l’ordonnance déférée, à savoir la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et ce faisant l’avis tardif au procureur de la République, et subsidiairement il soulève notamment le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives, tout en faisant valoir les garanties de représentation de [B] [E], arrivé en France avec ses parents, qui habite en France de manière ininterrompue depuis l’âge de 9 ans, que toutes ses attaches sont en France, qu’il dispose d’une adresse stable et d’un passeport, qu’il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour et ne présente pas de menace pour l’ordre public.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de [B] [E] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, [B] [E] dispose de garanties de représentation effectives puisque figurent au dossier :
— une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour par [B] [E] le 28 février 2025 auprès de la préfecture de Nanterre, faite 2 mois avant son expiration,
— la copie de son titre de séjour expiré le 27 avril 2025, et de son passeport lybien expiré le 2 juin 2015 et mentionnant son entrée en France en 2013 avec un visa, ses certificats de scolarité en France pour les années 2015, 2016, 2021/22 et 2022/23,
— une attestation en date du 4 février 2025 de l’ambassade de Lybie à [Localité 6] valant livret de famille,
— son passeport valide,
— une attestation d’hébergement en date du 4 mai 2025 de son père, [U] [E], avec le justificatif de son abonnement TotalEnergies au [Adresse 3],
— une attestation de son père en date du 4 juin 2025, déclarant s’engager à subvenir à tous ses besoins, sa carte de résident de son père et celle de sa mère,
— un certificat de scolarité de [B] [E] comme étudiant en première année de licence de lettres en date du 20 janvier 2025.
Par ailleurs, il est convoqué en vue d’une une composition pénale le 3 juillet 2025 pour avoir commis des violences sans incapacité de travail sur sa compagne et des dégradations légères outre une détention de 4,42 g de cannabis, le 2 juin 2025, alors que son casier judiciaire est vierge, ces faits, dans ce contexte ne constituant pas une menace actuelle et certaine de trouble grave à l’ordre public, étant rappelé qu’il n’a pas encore été déclaré coupable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir déclarer son appel suspensif,
Dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience de cette cour du 9 juin 2025 à 14h00, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à VERSAILLES le 8 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Jessica MARTINEZ, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Jessica MARTINEZ Sylvie BORREL
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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