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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 févr. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [K] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. ACT
— -------------------------
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAW
— -------------------------
DU 20 FEVRIER 2025
— -------------------------
A.D.D
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. ACT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Julie AMIGUES membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [K] [U] a relevé appel d’une décision rendue le 30 novembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 600 € TTC les honoraires dus par elle à la SELARL ACT.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à Me [D] de diligenter une action pour son compte. Elle prétend ne régler que les frais de consultation.
La SELARL ACT, agissant par Me [D], demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif le recours de Mme [U], et à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée en faisant valoir que la facture présentée correspond à des diligences réellement accomplies.
MOTIFS :
L’article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d’honoraires d’avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l’espèce, la décision de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] a été notifiée à Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2023, et elle a adressé son recours par lettre datée du 8 janvier 2024, mais reçue à la cour le 15 janvier 2024.
Parmi les pièces versées aux débats par l’appelante figure son courrier de recours daté du 8 janvier 2024, mais pas l’accusé de réception, de sorte qu’il est impossible en l’état de déterminer si le dit courrier a été posté dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 21 novembre 1991, c’est à dire au plus tard le 9 janvier 2024.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats en invitant Mme [U] à produire ce document aux débats.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats en invitant Mme [K] [U] à produire aux débats l’accusé de réception signé par son destinataire de son courrier de recours à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Dit que le dossier sera évoqué à l’audience du 8 avril 2025 à 9 heures ;
Réserve les demandes et les dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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