Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 24 sept. 2025, n° 22/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05771 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 21/05281
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 197
INTIMEE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [N] est propriétaire non occupant d’un appartement au 2ème étage, 2ème porte droite de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], donné en location depuis le 1er janvier 2019.
Mme [D], est copropriétaire d’un appartement situé dans le même immeuble, au 1er étage, 1ère porte droite.
En raison d’infiltrations d’eau dans sa salle de bains depuis la fin de l’année 2018, celle-ci a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur la GMF le 21 février 2019 ; le syndic a diligenté la société de plomberie [S] en mai 2019 aux fins d’investigations.
Après avoir mis en demeure M. [N] de procéder aux réparations des fuites qui proviendraient de son appartement, Mme [D] l’a fait assigner le 1er juillet 2021 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation avec exécution provisoire à procéder aux travaux de réparation des désordres d’infiltrations.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, M. [N] ayant été cité à [8] et n’ayant pas constitué avocat, le Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [N] à :
Réaliser des travaux de reprise de la douche «fuyarde» de son appartement, sous
peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement,
Payer à Mme [D] les sommes de :
— 1.170,84 euros au titre du préjudice matériel
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1.000 euros au titre du préjudice moral
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du ode procédure civile, outre les dépens.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 17 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 2 juillet 2024 par lesquelles M. [N], appelant, invite la cour, au visa des articles 544, 651, 1240 et 1353 du code civil, à :
Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné M. [N] à :
— réaliser des travaux de réparation de sa salle de bains alors qu’il a été démontré l’absence de fuite de sa douche,
— payer à Mme [D] la somme de 1.170,84 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à l’instance,
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [D] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions n°1 notifiées le 30 août 2022 Mme [D], intimée, sollicite de la cour au visa des articles 1240, 651 et 544 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965, voir :
— Confirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
' Enjoint M. [N] à réaliser les travaux nécessaires et à en justifier et ce, sous astreinte,
' Condamné M. [N] à verser à Mme [V] somme de 3 000 euros au titre de préjudice de jouissance,
' Condamné M. [N] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
' Condamné M. [N] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à la somme de 1 170, 84 euros au titre des travaux de réfection,
— Statuant à nouveau,
Condamner M. [N] à verser à Mme [D] la somme de 6 432, 66 euros au titre de son préjudice matériel,
En tout état de cause,
— Débouter M. [N] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme [D],
— Condamner M. [N] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité de M. [N] :
M. [N] conteste la décision de première instance en ce que, pour retenir sa responsabilité, le premier juge a considéré que la matérialité des faits était établie et que l’imputabilité des désordres lui incombait alors même que personne n’est jamais entré dans son appartement, son locataire ayant toujours refusé d’ouvrir sa porte de sorte que le rapport d’investigations [S] établi en 2019 sur lequel s’est fondé le premier juge est nécessairement non contradictoire et en tout état de cause insuffisant à établir que l’origine des désordres proviendrait de sa douche.
Mme [D] conteste la version des faits opposée par M. [N] et souligne sa mauvaise foi dans le cadre de ce litige, faisant preuve d’une manifeste mauvaise volonté pour trouver une solution au litige. Mme [D] relève que le rapport [S] a clairement identifié la fuite comme provenant de la bonde fuyarde de la douche du logement de M [N] dont celui-ci est responsable en sa qualité de propriétaire et à qui il incombe de procéder aux réparations et à l’indemnsier de ses divers préjudices.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1240 précité, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ainsi, est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui, est l’auteur d’un trouble exédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
Par ailleurs, il est de principe que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, à condition pour celle-ci de rapporter la preuve de la matérialite, de l’imputabilite et de l’étendue de son dommage.
En l’espèce pour retenir la responsabilité de M. [N] dans les désordres d’infiltrations affectant l’appartement de Mme [D] le tribunal s’est fondé sur le rapport [S] en date du 13 mai 2019, société de plomberie manddatée par le syndic, qui indique, après avoir fait des essais de mise en eau dans les deux appartements que la fuite a pour origine 'le mauvais état de la bonde de douche fuyarde', ajoutant en conclusion 'fuite privative'.
Si l’entreprise indiquait ne pas avoir pu accéder à la partie située sous le bac à douche faute de trappe prévue à cet effet, le syndic adressait toutefois à M. [N] une demande de réalisation des réparations et de vérification de la partie non accessible sous le bac à douche.
Par ailleurs, il est constant qu’un premier rapport établi par l’entreprise [S] avait été établi en novembre 2017 pour rechercher des fuites subies par M. [Y], copropriétaire de l’appartement situé en dessous de l’appartement de M. [N], et situé au premier étage 2ème porte droite, qui mentionnait déjà l’existence d’une petite infiltration sur la paroi de douche de M. [N].
En outre et en tant que propriétaire bailleur M. [N] est responsable de plein droit des désordres d’infiltrations affectant son logement par seule application des dispositions de l’article 544 précité, à charge pour ce dernier, le cas échéant, de mettre en cause la responsabilité de son locataire dont il apparaît que celui-ci, présent lors des investigations menées par la société [S], a refusé de signer le constat amiable comme il a refusé à deux reprises les 21 juin et 28 août 2019 d’ouvrir sa porte au cabinet Eurexpo missionné aux fins d’investigations.
Enfin, s’il ressort d’un rapport judiciaire en date du 9 octobre 2023 versé aux débats afférent à d’autres désordres d’infiltrations affectant l’immeuble, notamment l’appartement de M. [Y] mentionné ci-dessus et dont l’origine proviendrait de la descente commune [Localité 9]/EV passant par la salle de bain de M. [Y] laquelle canalisation est, aux dires de l’expert 'clairement fuyarde et en plomb', force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’a été attrait en la cause par aucune des parties.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité de M. [N] dans l’origine des désordres d’infiltrations subies par sa voisine Mme [D], du fait de l’implication de sa douche (paroi infiltrante et bonde fuyarde) et dont, il échet de le déclarer responsable par seule application des dispositions de l’article 544 du code civil précité, quand bien même celui-ci ne soit pas occupant de son logement : le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence, c’est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné M. [N] à procéder, sous astreinte, aux travaux réparatoires sur sa douche (paroi infiltrante et bonde défectueuse) et à en justifier.
Faute de justification de la réalisation desdits travaux de réparation dans le mois suivant la signification de l’arrêt d’appel, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard pendant six mois.
En ce qui concerne les indemnisations sollicitées, Mme [D] verse aux débats un devis établi le 30 septembre 2020 par le cabinet d’expertise Eurexpo mandaté par son assureur la GMF à hauteur de 1170,84 euros TTC, lequel a justement été entériné par le Tribunal pour faire droit à la demande en indemnisation de son préjudice matériel, écartant pour ce faire le devis NBA d’un montant de 6 432,66 euros non justifié en l’état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 1 170, 84 euros en réparation des désordres matériels affectant son appartement.
En revanche et en l’absence de tout élément de nature à justifier du préjudice de jouissance de Mme [D] il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la somme forfaitaire de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
De même le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral alors même que celui-ci n’est étayé par aucune pièce des débats.
Il échet de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [N] succombant au principal en cause d’appel, sera condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [D] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l’intrégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à procéder aux travaux de réparation de sa douche (paroi infiltrante et bonde défectueuse) et à en justifier auprès de Mme [D], sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois dans le mois suivant la signification de l’arrêt d’appel ;
Déboute Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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