Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 24 septembre 2025, n° 22/05771
CA Paris
Infirmation partielle 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du propriétaire pour les désordres d'infiltration

    La cour a confirmé que Monsieur [N] est responsable des désordres d'infiltration affectant l'appartement de Madame [D] en raison de l'état de sa douche, et a ordonné la réalisation des travaux sous astreinte.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice matériel

    La cour a confirmé le montant du préjudice matériel basé sur le devis présenté, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour justifier le préjudice de jouissance, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas étayé par des preuves suffisantes, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a accordé des frais d'avocat à Madame [D] en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 24 sept. 2025, n° 22/05771
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05771
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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