Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTLW
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 4] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 06 février 2026 à 15 H 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [R] [M] par arrêté du préfet ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 à 10 h 55 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, notifiée à 11h12 à M. [R] [M] le même jour à rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 février 2026 à 15 h 59;
Vu les demandes d’observations transmises le 6 février 2026 à 9h29 M. [R] [M], le cas échéant à son conseil et à M. LE PREFET DE L’OISE .
Vu les observations des parties (ou l’absence), faisant suite à la demande d’observations adressée par le magistrat délégué avant qu’il ne statue ;
DECISION
En application de l’article L 743-23 alinea 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention présentée par M [R] [M] et a rejeté les moyens tirés de l’ insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation y ajoutant :
— il y a lieu de constater qu’il a été statué sur le moyen tiré du défaut de diligences en appel par ordonnance du 4 février 2026, ce moyen ne concernant pas la procédure relative au seul recours de M [R] [M] contre l’ arrêté de placement en rétention,
Je statuerai au vu de vos éventuelles observations adressées au greffe de la cour d’appel de Douai, par courriel, dans un délai de deux à partir de la prise de connaissance de ce courrier
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention .
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 06 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d’un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTLW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [R] [M], à M. LE PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 06 février 2026
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTLW
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