Confirmation 27 novembre 2018
Cassation partielle 10 septembre 2020
Infirmation partielle 6 avril 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 avr. 2023, n° 21/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE [ Localité 9 ], Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE BERTRICHAMP S, son Président en exercice |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23/00059
N° RG N° RG 21/00873 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO7Y
— ----------------------------------
Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE BERTRICHAMP S
C/
[D], [S], [S], [S], [S] EPOUSE [P], Commune DE [Localité 9]
— ----------------------------------
Tribunal de Grande Instance de NANCY 6 Juin 2017
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 27 novembre 2018
Cour de cassation
Arrêt du 10 septembre 2020
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE [Localité 9] Représentée par son Président en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ,avocat postulant et par Me Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
Madame [K] [S] EPOUSE [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
Commune DE [Localité 9] représentée par son Maire
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ,avocat postulant et par Me Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre et par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour danleur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courriers adressés à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 9] (ci-après l’ACCA de [Localité 9]) entre le 21 et le 31 mars 2017, la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et M. [F] [P] ont sollicité leur adhésion à l’association en qualité de propriétaires non chasseurs et la remise d’une carte d’adhérent à ce titre. L’ACCA a refusé.
Par assignations en référé du 12 mai 2017, la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S], épouse [P], et M. [F] [P] ont sollicité du juge des référés de voir condamner l’ACCA de [Localité 9] à leur délivrer sous astreinte, une carte d’adhérent propriétaire non chasseur, ainsi qu’à leur verser une somme de 1 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
L’ACCA de [Localité 9] a constitué avocat et s’est opposée à ces demandes, invoquant l’irrecevabilité de la demande formulée par la commune, l’incompétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse et le fait que le refus opposé aux requérants était légitimement fondé sur ses statuts modifiés en 2015.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a :
' dit que le juge des référés est compétent pour connaître de la présente affaire ;
' constaté que M. [P] ne remplit pas les conditions requises pour l’obtention d’une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, en l’absence de propriété dans le territoire de 1'ACCA ;
' débouté M. [F] [P] de sa demande ;
' condamné l’ACCA de [Localité 9] à délivrer à la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et Mme [K] [S], chacun une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance ;
' débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts ;
' condamné l’ACCA de [Localité 9] à verser à la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et Mme [K] [S] la somme chacun de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
' condamné l’ACCA de [Localité 9] aux dépens de l’instance.
Pour retenir sa compétence, le premier juge des référés a notamment constaté que les statuts présentés au moyen du refus de l’ACCA, et en particulier son article 4, n’étaient pas conformes à l’article L. 422-21 du code de l’environnement, qui est d’ordre public, en ce qu’ils limitaient le droit d’admission des propriétaires non chasseurs à titre gratuit à ceux ayant fait apport de terrain à la création de l’ACCA. Il a ainsi jugé que le refus de délivrer une carte d’adhérent sur la base de ces statuts caractérisait le trouble manifestement illicite de l’article 809 du code de procédure civile.
Il a ensuite retenu que les requérants (hormis M. [P]) remplissaient tous les conditions requises par l’article L. 422-21 du code de l’environnement, à savoir qu’aucune opposition à la chasse n’avait été formulée et que leurs propriétés étaient incorporées dans le territoire de l’ACCA, et que la qualité de chasseur de certains d’entre eux ne faisait pas obstacle, en l’absence de fondement légal en ce sens, à l’obtention d’une carte en qualité de propriétaire non chasseur.
Par arrêt du 27 novembre 2018, sur appel interjeté par l’ACCA de [Localité 9], la cour d’appel de Nancy a :
' confirmé l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
' condamné l’ACCA de [Localité 9] à payer à la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et Mme [K] [S] la somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté l’ACCA de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l’ACCA de [Localité 9] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu qu’au regard de la non conformité des statuts aux dispositions d’ordre public du code de l’environnement, la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse n’était pas rapportée, précisant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant d’une demande portant sur une injonction de faire, conformément à l’article 809 du code de procédure civile. Elle a ensuite jugé que le premier juge avait fait une appréciation pertinente des éléments de la cause.
Par arrêt du 10 septembre 2020, sur un pourvoi formé par l’ACCA de [Localité 9], la Cour de cassation a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné l’ACCA de [Localité 9] à délivrer, sous astreinte, à M. [D], MM. [M], [J] et [U] [S] et à Mme [K] [S] une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur et à leur payer chacun une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
' remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Metz ;
' condamné M. [D] et les consorts [S] aux dépens ;
' rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Au visa des articles 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l’article L. 422-21, I et III, du code de l’environnement, la Cour de cassation a retenu que selon le premier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon le second, les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé qui se trouvent dans l’une des situations que ce texte énumère, tandis que, sauf s’il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l’article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est à sa demande et gratuitement membre de l’association, sans être tenu à l’éventuelle couverture du déficit de l’association.
Elle a relevé que pour ordonner à l’ACCA de délivrer à M. [D] et à chacun des consorts [S] une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, l’arrêt avait retenu que ceux-ci remplissaient toutes les conditions requises par l’article L. 422-21, III, du code de l’environnement, que la qualité de chasseur de certains d’entre eux ne faisait pas obstacle, en l’absence de fondement légal en ce sens, à l’obtention d’une carte en qualité de propriétaire non chasseur, et que l’obligation de l’ACCA n’était en conséquence pas sérieusement contestable.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que les chasseurs, titulaires d’un permis de chasser validé, relèvent des dispositions de l’article L. 422-21, I, du code de l’environnement et que la qualité de chasseur et celle de propriétaire non chasseur sont exclusives l’une de l’autre, la cour d’appel, qui n’avait pas constaté que M. [D] et chacun des consorts [S] n’étaient pas déjà membres de l’ACCA en leur qualité de chasseurs titulaires d’un permis de chasser validé, n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration de saisine et acte de reprise d’instance après cassation du 7 avril 2021, l’ACCA de [Localité 9] a saisi la cour d’appel de Metz en infirmation de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 dans les limites de la cassation opérée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 21 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ACCA de [Localité 9] demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
' débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
' dire et juger que les intimés ne prouvent pas la condition d’urgence de l’article 808 du code de procédure civile ;
' dire et juger que l’action des intimés est sérieusement contestable au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
' infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau
' débouter l’ensemble des intimés de leurs moyens, fins, conclusions et demandes ;
En conséquence,
' condamner la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et Madame [K] [S] épouse [P] à payer chacun la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au profit de l’ACCA de [Localité 9] ;
En tout état de cause,
' condamner la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et Madame [K] [S] épouse [P] à payer à l’ACCA de [Localité 9] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile par degré de juridiction soit 4 500 euros chacun ;
' condamner la commune de [Localité 9], M. [H] [D], M. [M] [S], M. [J] [S], M. [U] [S] et Madame [K] [S] épouse [P] in solidum et solidairement aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation.
L’ACCA de [Localité 9] expose que l’action en référé intentée en 2017 par les intimés n’était ni recevable ni bien fondée de par l’existence d’une contestation sérieuse au fond, de l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’absence d’urgence, l’ACCA fait valoir que les intimés ont agi en référé le 12 mai 2017 afin d’obtenir une carte d’adhérent la veille du jour où le conseil d’administration de l’ACCA devait statuer sur leur demande et qu’ils ont invoqué l’ouverture imminente de la chasse le 1er juin 2017 alors que l’ouverture a lieu chaque année en septembre. Elle précise en outre que l’ouverture de la chasse était indifférente dans la mesure où les intimés sollicitaient une adhésion en tant que membres non chasseurs et enfin que la plupart d’entre eux connaissaient leur situation de membres de droit chasseurs depuis plusieurs dizaines d’années. Elle indique qu’ils ont invoqué, a posteriori, la tenue imminente de l’assemblée générale de l’ACCA alors qu’elle était prévue fin décembre 2017 et qu’ils n’avaient pas manifesté leur volonté d’y participer.
L’ACCA précise qu’elle n’a aucune obligation légale de délivrer une carte de membre de droit non chasseur et qu’elle a seulement l’obligation de se prononcer sur les demandes d’adhésion.
Sur l’existence de contestations sérieuses à l’obligation de délivrer les cartes de membre non chasseur, l’ACCA fait valoir que :
' le juge des référés a ignoré la nécessité d’examen de la procédure légale et statutaire prévue pour les demandes d’adhésion,
' l’un des demandeurs n’avait jamais fait de demande d’adhésion,
' les parcelles de certains demandeurs étaient inexistantes ou non situées dans le territoire chassable de l’association,
' certains demandeurs étaient titulaires d’un permis de chasse validé, étaient donc membres de droit chasseurs et ne pouvaient renoncer à cette qualité au profit d’une autre,
' certains demandeurs, notamment la commune, étaient membres de droit de l’association depuis plusieurs années et leur qualité de membre n’avait jamais été contestée.
Elle ajoute que la qualité de membre est définie par le code de l’environnement et que les statuts de l’association sont conformes à la loi.
S’agissant de l’obtention de la qualité de membre de droit en raison de l’acquisition d’un terrain soumis à l’action de l’ACCA, l’association expose que les demandeurs ne remplissent pas les conditions légales et statutaires, notamment en ce que leurs parcelles ont été acquises avant la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 et qu’il n’est pas justifié de la superficie des parcelles, qui doit être supérieure ou égale à 4 hectares. Elle ajoute que la notion d’incorporation ne concerne que les terrains non apportés à l’ACCA à sa création et incorporés au territoire chassable après cette création. Elle précise également que, s’agissant des membres de droit de l’association, ils ne peuvent invoquer le non-paiement des cotisations annuelles, la qualité de membre de droit ne dépendant pas d’un tel paiement.
Concernant la demande de fournir la liste des membres, l’ACCA estime qu’elle est étrangère aux débats, invoquant notamment le fait qu’elle n’a jamais contesté la qualité de membre chasseur titulaire d’un permis validé des demandeurs.
Concernant les demandes de la commune, l’ACCA soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’assignation en raison du défaut de pouvoir du maire qui ne justifie pas d’une délibération l’autorisant à introduire une action en référé. Elle relève également le défaut d’intérêt à agir en raison de la qualité de membre de droit dont bénéficie la commune, de sa participation aux assemblées générales depuis plusieurs années et de l’impossibilité de délivrer une carte d’adhérent, cette dernière devant nécessairement comporter le numéro du permis de chasser. Elle ajoute que les éléments produits par la commune concernant la parcelle sur le fondement de laquelle elle a demandé son adhésion sont incomplets et que cette parcelle ne remplit pas les conditions exigées en ce qu’elle a une superficie inférieure à 4 hectares et est située à moins de 150 mètres des habitations.
Concernant M. [H] [D], l’ACCA expose qu’il est titulaire d’un permis de chasser validé n°542948, qu’il est membre extérieur de l’ACCA car il ne réside pas à [Localité 9], qu’il n’a jamais présenté sa démission et qu’il ne peut donc cumuler la qualité de membre chasseur et de membre non chasseur. Il avait en outre refusé de fournir des justificatifs de propriété, empêchant de ce fait l’ACCA d’étudier sa demande bien qu’elle reste irrecevable du fait de sa qualité de membre chasseur. Elle ajoute que le relevé de propriété produit en cours d’instance révèle une surface de moins d’un hectare.
Concernant M. [M] [S], l’ACCA expose qu’il est titulaire d’un permis de chasser validé n°5422313, qu’il est membre chasseur et ancien président de l’association, qu’il ne peut prétendre à une double adhésion en tant que chasseur et non chasseur. En outre, la surface dont il prétend être propriétaire est inférieure à un hectare et a été acquise postérieurement à son incorporation dans le territoire chassable.
Concernant M. [U] [S], l’ACCA expose qu’il est titulaire d’un permis de chasser validé n°5422737, membre chasseur et que la parcelle dont il se prévaut est inférieure à 4 hectares.
Concernant M. [J] [S], l’ACCA expose que la parcelle E[Cadastre 7] dont il se prévaut n’existe pas et qu’il reconnaît dans ses écritures qu’il est titulaire d’un permis de chasse validé.
Concernant Mme [K] [S], l’ACCA fait valoir qu’elle ne peut prétendre que l’adhésion lui aurait été refusée alors qu’elle n’avait pas fait de demande d’adhésion avant la saisine du juge des référés. L’ACCA considère que le défaut de demande préalable prive le recours de Mme [S] de toute légalité et qu’elle ne peut se reporter sur le fait que son époux ait fait une telle demande.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite, l’ACCA fait valoir que la commune et les membres chasseurs de droit assistaient aux assemblées générales sans opposition de l’association et qu’ils ne peuvent donc invoquer un quelconque trouble ; que Mme [S] n’avait jamais demandé à adhérer et que M. [J] [S] ne peut se prévaloir d’un tel trouble alors qu’il ne parvient pas à localiser la parcelle dont il se prétend propriétaire. L’association ajoute qu’ils ne peuvent invoquer un trouble résultat de l’impossibilité de participer à la chasse alors qu’ils demandent une adhésion en tant que non chasseurs.
Enfin, sur le caractère abusif de la procédure, l’ACCA évoque tout au long de ses conclusions un contentieux dicté par une volonté de nuire, portée par M. [M] [S], maire de la commune [Localité 9], destitué du poste de président de l’ACCA de [Localité 9]. Elle indique notamment que tant M. [M] [S] que la commune, qu’il représente, ne pouvaient ignorer qu’ils étaient déjà membres de l’association et qu’ils participaient aux assemblées générales, que l’action de la commune dans ces conditions a pour seul objectif de faire peser le coût de la procédure sur la commune. Elle précise que les intimés disposant d’un permis de chasse validé, ce qu’ils ne reconnaissent que dans leurs dernières écritures, ont délibérément caché cette information aux juges successifs et qu’ils ne pouvaient ignorer l’impossibilité de cumuler la qualité de membre chasseur et celle de membre non chasseur. Elle ajoute que les demandeurs l’ont assignée en référé alors qu’elle n’avait pas encore statué sur les demandes d’adhésion et rappelle que Mme [S] n’avait pour sa part formulé aucune demande d’adhésion avant l’assignation.
Par leurs dernières conclusions du 12 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 9], M. [D], MM. [J], [M] et [U] [S] et Mme [K] [S], épouse [P] (ci-après M. [D] et les consorts [S]) demandent à la cour de :
Après avoir constaté que les intimés n’étaient pas déjà membres de l’ACCA de [Localité 9] par application de l’article L. 422-21-I du code de l’environnement :
' confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer de toutes les pièces nécessaires pour procéder aux vérifications utiles à sa décision :
' enjoindre si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’ACCA de [Localité 9] de verser aux débats les listes de ses membres adhérents titulaires d’un permis de chasser validé ou propriétaires non chasseurs pour les années 2016 à 2021 ;
' condamner l’ACCA de [Localité 9] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 1 500 euros pour appel abusif ;
' condamner l’ACCA de [Localité 9] dans la cadre de la présente procédure devant la cour de renvoi, à payer à la commune de [Localité 9], MM [H] [D], [M] [S], [J] [S], [U] [S] et Madame [K] [P] née [S] une somme de 3 000 euros à chacun d’entre eux par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Haxaire, avocat aux offres de droit.
En premier lieu, les intimés indiquent que l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 a été exécutée et qu’ils ont tous reçu une carte d’adhérent pour l’année en cours de l’ACCA de [Localité 9].
Sur la compétence du juge des référés, les intimés exposent que l’urgence était justifiée par la date d’ouverture de la chasse prévue le 1er juin 2017 et la tenue de l’assemblée générale prévue le 27 mai 2017 ou devant être, en tout état de cause, tenue avant l’ouverture de la chasse. Ils ajoutent que l’ACCA de [Localité 9] a modifié ses statuts pour empêcher les titulaires d’un permis de chasse validé de devenir membres, de sorte que le refus de délivrer une carte d’adhérent sur la base de statuts non conformes caractérise un trouble manifestement illicite.
Sur le bien-fondé des demandes de carte d’adhérent, ils font valoir qu’ils sont membres de droit de l’ACCA de [Localité 9] dès lors qu’ils sont propriétaires de parcelles situées sur le territoire chassable de l’ACCA et qu’ils ne chassent pas. Ils demandent à ce titre la production de la liste des membres de l’ACCA pour les années 2016 à 2021, ce qui permettrait de justifier qu’ils n’étaient pas membres chasseurs de l’ACCA de [Localité 9]. Ils précisent qu’en tout état de cause, ceux d’entre eux qui étaient titulaires d’un permis de chasse validé n’étaient pas membres chasseurs de l’ACCA du fait de l’absence de paiement de la cotisation prévue par les statuts. Dès lors, ils considèrent qu’il remplissent les conditions de l’article L. 422-21, III, du code de l’environnement leur permettant d’être adhérents en tant que propriétaires non chasseurs, le fait qu’ils soient titulaires d’un permis de chasse validé étant sans emport.
Concernant la demande de la commune de [Localité 9], les intimés rappellent que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy est définitif en ce qu’il a condamné l’ACCA à délivrer une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur à la commune. Ils demandent de ce fait des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant Mme [S], épouse [P], ils exposent qu’elle n’est pas titulaire d’un permis de chasse validé mais qu’elle est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune et qu’une demande de carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur a bien été formulée pour cette parcelle, certes par son époux, M. [P]. Concernant ce dernier, les intimés précisent qu’il n’est plus partie à la procédure.
Concernant M. [J] [S], ils exposent qu’il n’est pas titulaire d’un permis de chasse validé mais qu’il est propriétaire sur le territoire de la commune.
Concernant MM. [H] [D], [M] et [U] [S], ils indiquent qu’ils sont tous trois titulaires d’un permis de chasse validé mais qu’ils n’étaient pas « déjà membres de l’ACCA en leur qualité de chasseur titulaire d’un permis de chasser validé » au moment où ils ont formulé leur demande de carte d’adhérent. Ils affirment que malgré leurs multiples demandes, l’ACCA a refusé pendant plusieurs années de leur délivrer une carte d’adhérent en qualité de titulaire d’un permis de chasse validé, qu’ils ont donc adhéré à d’autres sociétés de chasse, mais qu’ils sont propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy n’a pas été cassé en ce qu’il a confirmé l’ordonnance en sa disposition condamnant l’ACCA de [Localité 9] à délivrer à la commune de [Localité 9] une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance. Il est en outre rappelé que M. [P] n’est plus partie à l’instance.
La cour ne statue donc que dans la limite de sa saisine.
Sur l’obligation de délivrance d’une carte d’adhérent propriétaire non chasseur
L’article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile en sa version applicable au présent litige, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est soutenu à la présence instance comme fondement non seulement l’application de l’article 809 du code de procédure civile mais également l’application de l’article 808 du code de procédure civile.
Pour l’application de cette dernière disposition, il convient de s’assurer de la réalité d’une urgence à statuer.
Cependant, s’il est soutenu qu’il était urgent d’obtenir une décision afin de bénéficier d’une carte d’adhérent pour pouvoir voter à l’assemblée générale, alors que l’assignation a été délivrée le 12 mai 2017, il était illusoire de penser obtenir une décision avant l’assemblée générale le 27 mai 2017.
S’agissant de l’urgence relative à l’obtention d’un permis de chasser, il convient de relever une contestation sérieuse relative à la date d’ouverture générale de la chasse. Surtout l’urgence apparaissait relative puisque certains demandeurs n’étaient pas chasseurs et que d’autres connaissant leurs droits pour adhérer à l’ACCA auraient pu faire une demande bien plus tôt.
L’urgence d’ailleurs non soutenue en première instance selon les termes du jugement, n’était pas caractérisée au moment où le juge a statué. Les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, ne trouvent donc pas à s’appliquer.
***
Il évoqué l’existence d’un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser en considérant que l’association s’est fondée sur des statuts non conformes pour refuser une carte d’adhérant non chasseur.
Or quels que soient les statuts réguliers ou non, seule la loi devaient trouver application.
Dés lors la problématique ne se situe pas dans l’examen d’un trouble manifestement illicite mais dans l’analyse de l’obligation sérieusement contestable telle qu’exposée par l’article 809 al 2.
S’agissant de l’application de l’article 809 du code de procédure civile, la condition d’une obligation non sérieusement contestable est dès lors la seule requise pour faire droit à la demande tendant à la remise d’une carte d’adhérent.
L’article L. 422-21 du code de l’environnement, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que :
« I. ' Les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1o Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;
2o Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2o bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3o Soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4o Soit propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans ;
5o Soit acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I. bis ' L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l’acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
II. ' Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l’association et l’admission d’un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III. ' Sauf s’il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o de l’article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est à sa demande et gratuitement membre de l’association, sans être tenu à l’éventuelle couverture du déficit de l’association. L’association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV. ' Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l’association, sauf décision souveraine de l’association communale de chasse agréée.
V. ' Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d’État. »
Il ressort de ces dispositions qu’une personne titulaire d’un permis de chasser validé relève du I et du I bis tandis qu’une personne non titulaire d’un tel permis relève du III. Les qualités de chasseur et de propriétaire non chasseur sont exclusives l’une de l’autre.
Il résulte également de ces dispositions qu’une personne titulaire d’un permis de chasser validé et domiciliée dans la commune (article L. 422-21, I, 1°) est membre de droit de l’ACCA par le seul effet des dispositions impératives de la loi.
Dès lors, l’obligation de remettre une carte adhérent de propriétaire non chasseur est sérieusement contestable à l’égard des personnes titulaires d’un permis de chasse validé et domiciliées dans la commune de [Localité 9].
Enfin, le III de l’article L. 422-21 du code de l’environnement ne prévoit aucune condition relative à la superficie du terrain limitant l’adhésion des propriétaires non chasseurs dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association.
*Concernant M. [M] [S] et M. [U] [S]
Il ressort des conclusions des intimés que M. [M] [S] et M. [U] [S] sont titulaires d’un permis de chasse validé et sont domiciliés dans la commune de [Localité 9].
Ils sont donc membres de droit de l’ACCA de [Localité 9]. Ils ne pouvaient dès lors solliciter l’adhésion en qualité de propriétaires non chasseurs, peu important à ce titre qu’ils soient adhérents d’autres sociétés de chasse ou qu’ils n’aient pas payé leurs cotisations.
L’obligation de l’association fait donc l’objet d’une contestation sérieuse. L’ordonnance sera infirmée les concernant.
*Concernant M. [H] [D]
Il ressort de ses conclusions et pièces qu’il est titulaire d’un permis de chasse validé, qu’il n’est pas domicilié dans la commune mais qu’il est propriétaire d’un terrain de 23ha 27ca situé dans la commune de [Localité 9].
En sa qualité de chasseur titulaire d’un permis de chasser, M. [D] relève donc du I de l’article L. 422-21 du code de l’environnement, ce qui constitue une contestation sérieuse de l’obligation de lui remettre une carte de propriétaire non chasseur. L’ordonnance sera donc infirmée le concernant.
*Concernant M. [J] [S]
Les conclusions des intimés indiquent qu’il n’est pas titulaire d’un permis de chasser et que leurs premières conclusions mentionnant l’inverse étaient erronées.
Il ne peut être exigé de M. [J] [S] d’apporter la preuve, négative, qu’il n’est pas titulaire d’un permis de chasser et l’ACCA de [Localité 9] n’apporte aucun élément en sens contraire.
Il justifie par ailleurs être propriétaire d’une parcelle de 14a 90ca sur le territoire de la commune, section E, numéro [Cadastre 7], au lieu-dit « [Localité 10] » et produit un plan cadastral comportant effectivement une parcelle [Cadastre 7] à [Localité 10].
Il est rappelé que l’article L. 422-10 du code de l’environnement prévoit que « l’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l’État, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci ».
Il incombe dès lors à l’ACCA, qui invoque une contestation sérieuse, et non à M. [J] [S], de démontrer que le terrain susmentionné n’entre pas dans le territoire chassable de l’association. Or, elle n’apporte pas cette preuve.
L’obligation de l’ACCA de remettre un carte d’adhérent propriétaire non chasseur n’est donc pas sérieusement contestable à l’égard de M. [J] [S]. L’ordonnance sera confirmée le concernant.
*Concernant Mme [K] [S]
Il ressort des conclusions que Mme [K] [S], épouse [P], n’est pas titulaire d’un permis de chasse validé mais qu’elle est propriétaire et domiciliée sur le territoire de la commune, ce qui n’est pas contesté. L’obligation de l’ACCA de remettre un carte d’adhérent propriétaire non chasseur n’est donc pas sérieusement contestable à l’égard de Mme [K] [S].
L’absence de demande préalable ne prive pas de légalité le recours de Mme [S]. L’ordonnance sera donc confirmée la concernant.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ACCA de produire la liste de ses adhérents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il a été jugé que les demandes de la commune de [Localité 9], de M. [J] [S] et de Mme [K] [S] étaient légitimes. Concernant les autres intimés, il n’est pas relevé de circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de saisir le juge des référés.
En conséquence, l’ACCA de [Localité 9] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné uniquement l’ACCA de [Localité 9] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ACCA de [Localité 9], M. [M] [S], M. [U] [S] et M. [H] [D] succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens de première instance, aux dépens de la procédure ayant abouti à l’arrêt d’appel du 28 novembre 2018 et à ceux engagés après le renvoi de cassation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’elle a condamné l’association communale de chasse agréée de [Localité 9] à délivrer à M. [M] [S], M. [U] [S] et M. [H] [D] une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] [S], M. [U] [S] et M. [H] [D] tendant à la délivrance d’une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ;
Condamne l’association communale de chasse agréée de [Localité 9], M. [M] [S], M. [U] [S] et M. [H] [D] aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute l’association communale de chasse agréée de [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association communale de chasse agréée de [Localité 9], M. [M] [S], M. [U] [S] et M. [H] [D] aux dépens de la procédure ayant abouti à l’arrêt d’appel du 28 novembre 2018 et à ceux engagés après le renvoi de cassation ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure ayant abouti à l’arrêt d’appel du 28 novembre 2018 et la présente instance après cassation.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Violence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Référé ·
- Chauffage ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Plantation ·
- Champagne ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Père ·
- Propriété ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Vigne ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.