Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 févr. 2026, n° 23/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 26 mai 2023, N° 22/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2026
N° RG 23/03100 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKQX
[C] [O] [W]
c/
[V] [I] [E]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le : 24/02/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 22/00729) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
[C] [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[V] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [V] [E] et Mme [C] [O] [W] ont vécu en concubinage durant 17 années, jusqu’en mars 2015, date de leur séparation.
Aux termes d’un acte reçu le 2 août 2007 par Maître [S] [L], notaire à [Localité 2] (33), ils ont acquis une maison d’habitation à rénover située à [Localité 2], [Adresse 3], pour un montant de 50.000 euros.
Ce bien a été acquis par Mme [O] [W] et M. [E] «non soumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré, faisant la présente acquisition à concurrence de la moitié indivise chacun en pleine propriété».
L’acquisition de l’immeuble ainsi que le coût des travaux ont été intégralement financés par deux emprunts bancaires consentis par le [1], à savoir :
— Un nouveau prêt à taux zéro d’un montant initial de 14.250 euros (contrat n° NA 19290747), échéance mensuelle (intérêts et assurance inclus) : 46,32 euros,
— Un prêt à très long terme d’un montant initial de 91.895,91 euros (contrat n° NA 21070952), échéance mensuelle (intérêts et assurance inclus) : 577,05 euros,
soit un montant total à rembourser de 623,37 euros par mois.
L’immeuble a été vendu le 5 juillet 2019, au prix de 73.000 euros, le prix de vente ayant permis de solder intégralement les prêts bancaires. Au terme des opérations, il demeure dans la comptabilité du notaire la somme de 509,69 euros.
Par acte du 24 mai 2022, M. [E] a assigné son ex concubine devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de liquidation et partage de l’indivision.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné les opérations de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre M. [E] et Mme [O] [W],
— désigné Maître [S] [L], notaire à [Localité 2], avec faculté de délégation, pour y procéder, et tenter de concilier les parties, avec mission habituelle conforme aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne pour surveiller le bon déroulement des opérations,
— dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 7.792,12 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au remboursement de sa part d’emprunt immobilier entre le 24 mai 2017 et juillet 2019, et condamne Mme [O] [W] en tant que de besoin,
— dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 2.583 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au paiement de la taxe foncière des années 2017 à 2019, et condamne Mme [O] [W] en tant que de besoin,
— constaté la prescription quinquennale au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E] pour la période antérieure au 24 mai 2017,
— rejeté la demande de Mme [O] [W] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 mai 2017 à juillet 2019,
— dit que le notaire se libérera des sommes en sa possession au titre de l’ensemble des actifs de l’indivision, lors de la signature de l’acte définitif de liquidation et de partage de l’indivision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [O] [W] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 7.792,12 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au remboursement de sa part d’emprunt immobilier entre le 24 mai 2017 et juillet 2019, et condamne Mme [O] [W] en tant que de besoin,
— dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 2.583 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au paiement de la taxe foncière des années 2017 à 2019, et condamne Mme [O] [W] en tant que de besoin,
— constaté la prescription quinquennale au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E] pour la période antérieure au 24 mai 2017,
— rejeté la demande de Mme [O] [W] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 mai 2017 à juillet 2019,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] a formé appel incident.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [2]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2023, Mme [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 2.583 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au paiement de la taxe foncière des années 2017 à 2019 et condamné Mme [O] [W] en tant que de besoin,
* rejeté la demande de Mme [O] [W] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 mai 2017 à juillet 2019,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] au règlement d’une indemnité d’occupation pour la période de mai 2017 à juillet 2019,
— dit que cette indemnité d’occupation sera fixée devant notaire,
— dire et juger que Mme [O] [W] n’est redevable que de la moitié de la taxe foncière pour les années 2017 à 2019 soit 1.291,50 euros et non 2.583 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner M. [E] à payer à Mme [O] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 19 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— juger M. [E] bien-fondé et recevable en ses conclusions et appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le montant à récupérer par M. [E] au titre de son paiement des taxes foncières à la somme de 2.583 euros,
* fixé le montant à récupérer par M. [E] au titre de son paiement des échéances d’emprunt immobilier à la somme de 7.792,12 euros pour la période 24 mai 2017-juillet 2019,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 1.291 euros le montant à récupérer par M. [E] au titre de son paiement des taxes foncières 2017, 2018 et 2019,
— fixer à la somme de 8.415,50 euros le montant à récupérer par M. [E] au titre de son paiement des échéances d’emprunt immobilier entre juin 2017 et août 2019,
— condamner Mme [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Mme [O] [W] à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives au règlement des échéances des prêts immobiliers et des taxes foncières afférentes au bien indivis :
En cause d’appel, les parties ne discutent pas l’effet de la prescription quinquennale sur les sommes réclamées, s’agissant du règlement des échéances des prêts immobiliers et des taxes foncières, effectué par M. [E] seul, à compter de la séparation du couple en mars 2015 et jusqu’à la vente du bien indivis le 5 juillet 2019.
L’assignation en liquidation partage ayant été délivrée par acte du 24 mai 2022, la prescription est acquise pour toutes les sommes réclamées antérieurement au 24 mai 2017.
Devant la cour, les parties concluent à voir fixer les indemnités dues à ce titre par Mme [O] [W] aux montants suivants :
— au titre du paiement des échéances d’emprunt immobilier réglées par M. [E] seul :
* Mme [O] [W] demande la confirmation du jugement qui a fixé la somme due à M. [E] par l’indivision à un total de 7 792,12 euros, correspondant aux 25 échéances comprises entre mai 2017 et juillet 2019,
* M. [E] demande que cette somme soit portée à 8 415,50 euros, correspondant aux échéances comprises entre juin 2017 et août 2019,
— au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2017 à 2019 : les parties s’accordent pour dire que Mme [O] [W] n’est redevable que de la somme de 1 291,50 euros correspondant à la moitié du montant des taxes réglées par M. [E].
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a réglé, de ses deniers personnels, les dépenses nécessaire à la conservation du bien indivis, détient une créance sur l’indivision à hauteur des sommes dépensées.
Il est de jurisprudence constante que les échéances de remboursement du ou des crédits immobiliers, ainsi que les taxes foncières afférentes au bien indivis, constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
En l’espèce,
Sur les échéances des prêts immobiliers :
Il ressort des tableaux d’amortissement des prêts et des décomptes des opérations de remboursements anticipés des deux prêts que, postérieurement au 24 mai 2017 et jusqu’au 13 août 2019, date des décomptes, M. [E] s’est acquitté de 27 échéances, soient :
— 577,05 € x 27 = 15 580,35 € au titre du contrat NA21070952,
— 46,32 x 27 = 1 250,64 € au titre du contrat NA19290747,
soit un total de 16 830,99 euros dus par l’indivision, correspondant à 8 415,49 euros dus par Mme [O] [W] après partage des comptes indivis.
Il convient de réformer le jugement déféré en ce sens, étant précisé que cette somme est due par Mme [O] [W] et non par l’indivision, à M .[E].
Sur les taxes foncières :
Les parties s’accordent pour voir fixer le montant du à ce titre par Mme [O] [W] à M. [E] à la somme de 1 291,50 euros ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens, étant précisé que cette somme est due par Mme [O] [W] et non par l’indivision, à M. [E].
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [E] :
Il n’est pas davantage remis en cause la prescription des demandes d’indemnité d’occupation antérieures au 24 mai 2017.
En cause d’appel, Mme [O] [W] renouvelle sa demande de voir condamner M. [E] à une indemnité d’occupation pour la période comprise entre mai 2017 et juillet 2019, dont le montant sera fixé par le notaire.
M. [E] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de l’appelante au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision.
Si la jurisprudence n’exige pas, pour que l’indemnité soit due, que l’indivisaire occupe effectivement le bien indivis, il revient à l’indivisaire qui réclame l’indemnité de démontrer que la jouissance du bien avait un caractère privatif et exclusif des droits de l’autre indivisaire sur la jouissance du bien.
En l’espèce, Mme [O] [W] fait valoir qu’elle n’avait plus accès à l’immeuble indivis, Mme [O] [W] n’en ayant plus les clés et M. [E] en ayant changé les serrures.
Si M. [E] conteste le changement des serrures, il ressort suffisamment des pièces communiquées par l’épouse en cause d’appel qu’elle était dans l’impossibilité d’accéder au bien indivis :
— le 30 novembre 2017, M. [E] écrivait à l’agent immobilier qui mettait en vente l’immeuble et après une visite : "Je reconnais l’ampleur des travaux, mais la maison est habitable, j’ai vécu dedans, c’est juste un problème de toiture, j’espère que Mme [D] à pas visiter, car ele est pas son droit",
— le 1er décembre 2017, Mme [O] [W] écrivait à son avocat pour savoir si "Monsieur [E] a le droit de m’interdire l’accès de mon bien que nous avons en indivision. Je suis persuadée que non mais j’aimerais avoir votre avis. Depuis mon départ, il a changé toutes les serrures et je n’ai jamais pu y entrer",
— le 5 décembre 2017, elle écrivait à son notaire et expliquait "Je suis propriétaire d’un bien immobilier avec mon ex-compagnon en indivision à hauteur de 50%.
Mon ex a habité la maison jusqu’en mai 2017 et a payé les mensualités et taxes. Il a changé toutes les serrures et ne m’a jamais permis de rentrer. Aujourd’hui la maison est à vendre. Il est parti vivre en région parisienne. Il continue à payer mais je n’ai toujours pas accès à cette maison.
Ma question est : est-ce qu’il a le droit de m’interdire l’accès du bien compte tenu qu’il en paie les mensualités comme il le prétend '",
— le 28 juillet 2023, Mme [G] [R] attestait qu’au cours de l’année 2015-2016, elle covoiturait avec Mme [O] [W] et qu’il leur est arrivé de faire un détour par l’ancien domicile de cette dernière « afin de récupérer les albums photos de ses filles », sans Mme [O] [W] n’ayant pu y rentrer du fait du changement des serrures,
— le 7 juillet 2023, Mme [F] [T] attestait avoir accompagné, fin 2017, début 2018, Mme [O] [W] sur les lieux de son ancien domicile, car elle s’inquiétait de l’état de son bien immobilier. Elle ne disposait pas des clés de l’immeuble et pensait pouvoir y entrer en trouvant les clés chez le voisin.
M. [E] conteste toute valeur probante aux éléments de preuve ci-avant rappelés, s’agissant des mails adressés à son avocat ou à son notaire, qu’il assimile à des preuves constituées à elle-même, et s’agissant des attestations, non régulières en la forme, en ce qu’elles ne démontrent pas l’absence de clés, le changement des serrures et, par suite, l’usage privatif du bien.
Toutefois, outre que l’irrégularité formelle des deux attestations produites ne fait nullement grief à l’intimé et ne justifie pas de les écarter, l’ensemble des pièces produites par l’appelante démontre suffisamment qu’elle n’avait pas accès au bien indivis, y compris postérieurement au départ de M. [E] en mai 2017 et alors que le bien avait été mis en vente. Le mail de M. [E] adressé à l’agent immobilier signifie explicitement qu’il était alors convaincu que son ex compagne n’était pas en droit d’y accéder pour les visites.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et une indemnité d’occupation sera mise à la charge de M. [E], à compter du 24 mai 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux à la suite de la vente du bien le 8 juillet 2019.
Aucune demande chiffrée n’étant toutefois présentée par l’appelante, son montant sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage confiées à Maître [S] [L], notaire à [Localité 2].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage des dépens de première instance.
L’issue du litige en appel conduit la cour à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 7 792,12 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au remboursement de sa part d’emprunt immobilier entre le 24 mai 2017 et juillet 2019 et condamne Mme [O] [W] en tant que de besoin,
— dit que M. [E] est bien fondé à récupérer la somme de 2 583 euros au titre de la participation de Mme [O] [W] au paiement de la taxe foncière des années 2017 à 2019, et condamne Mme [O] [W] en tant que de besoin,
— rejeté la demande de Mme [O] [W] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 mai 2017 à juillet 2019 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Mme [O] [W] est redevable à M. [E], à l’issue des opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] (33), des sommes suivantes :
— 8 415,50 euros au titre des 27 échéances des emprunts immobiliers réglées par M. [E] postérieurement au 24 mai 2017 et jusqu’au 13 août 2019,
— 1 291,50 euros au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
DIT que M. [E] reste redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation, due à compter du 24 mai 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux à la suite de la vente du bien le 8 juillet 2019 ;
CONFIRME pour le surplus et dans les limites de l’appel, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître [S] [L], notaire à [Localité 2], pour finaliser le compte d’indivision et les comptes entre les parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Les DEBOUTE de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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