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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 avr. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2025, N° 23/8402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CIMO (, LA SOCIÉTÉ ESSET ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4K
AFFAIRE :
[Z] [Y] épouse [U]
…
C/
S.A.R.L. CIMO (REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ [Localité 5])
Requête en rectification de l’erreur matérielle de l’Arrêt rendu le 11 Mars 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/8402
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 08.04.25
à :
Me Cindy FOUTEL
Me Stéphanie VAUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [Z] [Y] épouse [U]
née le 19 Août 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023207
Plaidant : Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [V] [U]
né le 19 Mars 1961 à [Localité 7] – TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023207
Plaidant : Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. CIMO, représentée par la Société [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie VAUTTIER de la SELARL DKW, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
Plaidant : Me Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère rédactrice,
Madame Valérie DE LARMINA, Conseillère,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
Vu l’article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l’une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2025 (RG 23/08402) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. et Mme [U] le 13 mars 2025 aux termes de laquelle ils prient la cour de rectifier l’arrêt rendu le 11 mars 2025 et de dire que soit inscrit :
'Condamne la société Cimo à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
au lieu et place de :
'Condamne M. et Mme [U] à payer à la société Cimo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Vu la demande d’observations adressée via le RPVA à la société Cimo le 19 mars 2025 laquelle est restée sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt du 11 mars 2025 indique dans son dispositif (page 10) : 'Condamne M. et Mme [U] à payer à la société Cimo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Or, dans la motivation, la cour a condamné la société Cimo aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros aux époux [U] au titre des frais irrépétibles, de sorte que la mention figurant dans le dispositif procède manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vue l’article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l’arrêt du11 mars 2025 (RG n°23/08402) ;
Remplace, dans le dispositif de l’arrêt (page 10), le paragraphe:
'Condamne M. et Mme [U] à payer à la société Cimo la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ';
par:
'Condamne la société Cimo à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que l’arrêt du 11 mars 2025, sera portée en marge ou à la suite de la minute de l’arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Philipppe JAVELAS, président et par Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel le magitrat signataire a rendu la minute.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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