Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 7 janv. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 07 janvier 2025
CH
R.G : N° RG 24/01037 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLU
Copie:
— Me David BOSCARIOL
— Me Arnaud GERVAIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 06 juin 2024 (n° 11-23-0136)
Madame [U] [W]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me David BOSCARIOL, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
Société [Localité 5] Habitat
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
Société [11] service surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
Société [12] chez [13] service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Société [8] service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [M] [Y]
Me [M] [Y] (liquidateur judiciaire Sarl [14])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Débats :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 07 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [U] [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 novembre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 88,20 euros avec effacement partiel à l’issue, étant précisé qu’il était demandé à Mme [W] de restituer le véhicule détenu dans le cadre d’une location avec option d’achat, l’option devant être levée le 11 août 2026.
M. [O] [B], informé de l’effacement partiel de la dette de 103 704,33 euros par la SARL [M] [Y] mandataire liquidateur de la société [14] qu’il a exploitée, a contesté ces mesures par courrier du 13 décembre 2023 adressé par lettre recommandée à la commission de surendettement.
La commission a par ailleurs saisi le juge du contentieux de la protection d’un recours de la Selarl [M] [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [14], adressé par son avocat le 27 décembre 2023 ( sans justificatif de recommandé).
Par jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours de la Selarl [M] [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [14],
— infirmé la décision de la commission de surendettement,
— dit Mme [U] [W] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [W] le 7 juin 2024, l’accusé de réception ayant été signé le 8 juin 2024.
Par déclaration en date du 21 juin 2024 faite directement au greffe de la cour, Mme [U] [W] a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre le respect du contradictoire entre les parties.
Par conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande de voir :
— infirmer le jugement du 6 juin 2024.
— déclarer recevable sa demande auprès de la commission de surendettement des particuliers.
— rétablir le plan de surendettement fixé par la commission de surendettement des particuliers.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société [Localité 5] Habitat représentée par son avocat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu 6 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de surendettement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SELARL [M] [Y], demande de voir :
— déclarer Mme [W] tant irrecevable que mal fondée en son recours,
— confirmer la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
à tout le moins,
— déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 22 novembre 2022,
A tout le moins,
— déclarer Mme [W] de mauvaise foi compte tenu de l’absence de justification de la réalité de sa situation financière et/ou de l’aggravation de son endettement postérieurement au dépôt de sa demande de surendettement,
— la déclarer en conséquence irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— la condamner à lui régler à elle-même es qualité et à M. [O] [B] la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
A l’audience, Mme [W], représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions.
La Selarl [M] [Y], représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions, à l’exception de sa demande de condamnation à payer à M. [O] [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant qu’il s’agit d’une erreur de plume, celui-ci n’étant pas partie à la procédure.
Le conseil de la société [Localité 5] Habitat a elle-aussi maintenu les termes de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [W] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 7 juin 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 8 juin 2024.
L’appel interjeté par déclaration du 21 juin 2024 est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi'
En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La notion de mauvaise foi est également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, par exemple par des dissimulations d’actif ou de revenus.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Pour retenir l’absence de bonne foi de la débitrice, le premier juge a motivé que Mme [W] avait été précédemment déclarée irrecevable suivant un jugement du 22 novembre 2022 et qu’elle a aggravé sa situation :
— en faisant l’acquisition d’un véhicule neuf en leasing un mois avant la demande en surendettement et a choisi des options sans rapporter la preuve que ce véhicule était nécessaire pour transporter ses proches,
— en disposant d’un revenu exceptionnel tout en continuant à ne pas régler son loyer,
— en s’étant rendue dans un restaurant à plusieurs reprises,
— en s’étant rendue régulièrement dans un bureau de tabac nommé Kennedy,
— en dépensant des sommes à l’hippodrome.
Il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Reims que les revenus de Mme [W] qui s’élevait alors à la somme de 1 574,45 euros auraient dû lui permettre de faire face ses charges courantes et notamment de payer son loyer de 700 euros hors charges, mais qu’elle n’avait fait aucun versement, sa dette envers le bailleur s’établissant à l’époque à plus de 16 000 euros, alors même qu’elle avait perçu en juin 2021 la somme de 9 551,95 euros qu’elle n’a pas affecté au paiement de ses dettes et qu’elle disposait d’une épargne de 6 000 euros qu’elle n’avait pas plus employée en faveur de ses créanciers.
Le juge constatait aussi que Mme [W] avait souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule neuf d’une valeur de 13 599 euros à peine un mois avant de déposer sa première demande de surendettement alors même qu’elle ne réglait plus ses loyers, qu’elle ne justifiait pas de la nécessité de l’achat d’un tel véhicule et qu’il apparaissait qu’elle engageait des dépenses disproportionnées eu égard à ses revenus dans l’achat de tabac et autres dépenses d’agrément.
Dans le cadre de la présente procédure initiée par le dépôt d’une nouvelle demande de surendettement le 31 juillet 2023, le juge du surendettement a constaté que les revenus de Mme [W] s’établissaient à 1 848,35 euros mensuels alors que son loyer s’élève à 800 euros par mois.
Si elle a pu expliquer en 2021 qu’elle hébergeait sa soeur [K] [W], à l’époque souffrante et qu’elle en assumait la charge financière, elle ne conteste pas devant la cour que sa soeur ne vit plus avec elle et qu’elle n’a plus personne à charge.
Or, force est de constater que Mme [W] accuse toujours une dette de loyer qui s’élève selon décompte établi le 3 octobre 2024 à la somme de 32 812,04 euros, celle-ci ayant plus que doublé depuis le jugement d’irrecevabilité rendu le 22 novembre 2022.
En effet, il ressort des relevés versés par le bailleur que la débitrice n’a repris le paiement des loyers courants que depuis le mois de juin 2024, celle-ci s’étant contenté d’effectuer des versements ponctuels de 50 à 100 euros par mois sans pouvoir justifier des difficultés rencontrées pour régler ses charges courantes alors que ses revenus lui permettent manifestement d’y faire face.
En revanche, il ressort tant des pièces versées dans le cadre du dossier de surendettement que de celles produites devant la cour qu’elle a continué à régler les échéances de la LOA de 241,01 euros, ainsi que ses crédits auprès de [8] pour 277,56 euros au cours de l’année 2023 et sur une partie de l’année 2024.
Par ailleurs, tout comme devant le premier juge, elle ne justifie pas de l’utilisation de la somme de 9 551,95 euros perçue le 25 juin 2021 ni de son épargne de 6 094,57 euros qui apparaissait au 29 juin 2021 au solde d’un livret A ouvert dans les livres de la [9].
Dans ces conditions, alors que Mme [W] a délibérément choisi de ne pas régler son loyer courant pendant plusieurs années dont plus de 18 mois après le jugement d’irrecevabilité de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi doublant ainsi sa dette de loyers, qu’elle n’a pas restitué le véhicule en LOA afin de faire baisser ses engagements financiers, qu’elle n’a pas utilisé son épargne et ses disponibilités représentant plus de 15 000 euros au remboursement de ses dettes, dont celle contractée envers la SARL [14] représentée par la Selarl [M] [Y] s’élevant à 103 704,33 euros qui est à l’origine de la procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a constaté l’absence de bonne foi de la débitrice et qui l’a déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
— Sur les dépens
Mme [W], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît qu’alors que Mme [W] ne justifie d’aucune volonté de régler ses dettes et d’aucun effort financier pour assainir sa situation, celle-ci multiplie les procédures de surendettement et les recours dont l’objet est d’obtenir la suspension de l’exigibilité de ses créances et de retarder la date à laquelle elle devra faire face à ses engagements, obligeant ainsi ses créanciers à exposer des frais irrépétibles importants.
Dés lors, l’équité commande de la condamner à payer à la Selarl [M] [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [14], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société [Localité 5] Habitat la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Reims le 6 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [W] à payer les dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [U] [W] à payer à la Selarl [M] [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [14], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [W] à payer à la société [Localité 5] Habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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