Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/16959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES, Etablissement [ 9 ], Compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES dont le siret est 49314701101006 c/ Société LA CPAM DU VAR, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/297
Rôle N° RG 22/16959 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQFN
Etablissement [9]
Compagnie d’assurance MATMUT ENTREPRISES
C/
[P] [L]
Société LA CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Sylvie LANTELME
— Me Joëlle CABROL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04953.
APPELANTES
Etablissement [9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MATMUT ENTREPRISES dont le n° siret est 49314701101006, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [P] [L]
assignation en intervention forcée en date du 27/09/2023 à étude.
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société LA CPAM DU VAR
assignation en intervention forcée en date du 21/09/2023 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joëlle CABROL, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 février 1984, M. [P] [L], alors mineur de 15 ans, a été blessé au niveau de l''il droit par M. [W], assuré auprès de la compagnie Gan assurances, d’un coup de carabine à plomb chargée avec des graines. Son 'il droit a été perforé.
Suite à ces faits, dans un cadre amiable, la compagnie Gan assurances a indemnisé M. [P] [L], des préjudices qu’il a subis.
Le 5 mai 2011, M. [P] [L] a subi une intervention chirurgicale d’éviscération de l''il droit, et a bénéficié d’un remplacement par une prothèse de type bille synthétique.
A la suite de cette intervention, une expertise médicale amiable en aggravation a été menée par le docteur [J], qui a déposé son rapport le 10 octobre 2011, sur la base duquel la compagnie Gan assurances a indemnisé M. [P] [L] d’une première aggravation de ses préjudices, à hauteur de 4 758 euros (procès-verbal de transaction du 1er janvier 2012).
Face à un risque d’expulsion de la prothèse, une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 6 juin 2012, réalisée au sein de la clinique [8], par le docteur [Y]. Cette opération a consisté en une greffe dermo-lipidique, au niveau de la cavité orbitaire du côté droit.
Le 7 juin 2012, soit le lendemain de la seconde intervention chirurgicale, M. [P] [L] a contracté une méningite.
Toujours dans un cadre amiable, la compagnie Gan assurances a pris en charge les conséquences de cette intervention (hormis concernant la méningite), au titre d’une seconde aggravation des préjudices subis par M. [P] [L] (procès-verbal de transaction du 29 juin 2013), et elle a désigné le docteur [S], médecin expert infectiologue, afin de déterminer l’origine de la méningite et d’évaluer les dommages découlant de celle-ci.
Le 25 septembre 2014, le docteur [S] a déposé son rapport, concluant à « un lien de causalité certain, direct et exclusif, entre l’intervention chirurgicale et la méningite pneumocoque ».
Suite au dépôt de ce rapport, le 21 octobre 2014, la compagnie Gan assurances a adressé un courrier à M. [P] [L], acceptant de prendre en charge les conséquences de la méningite, à hauteur d’une indemnité de 6 981 euros.
M. [P] [L] a contesté ce rapport d’expertise et a refusé l’offre d’indemnisation formulée par le Gan assurances.
Par acte du 15 avril 2015, il a assigné l’assureur en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 juin 2015, ledit président a ordonné une expertise médicale, a désigné pour y procéder, le même docteur [S] expert, avec mission habituelle en la matière, et à condamné la compagnie Gan assurances, à verser à M. [P] [L], une indemnité provisionnelle à hauteur de 6 981 euros.
M. [P] [L] a contesté la désignation du docteur [S] pour réaliser l’expertise judiciaire contradictoire, celui-ci ayant été précédemment mandaté par la compagnie d’assurance Gan, et dont le rapport est critiqué.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 29 juillet 2015, il a été remplacé par le docteur [I], et par ordonnance de remplacement d’expert du 24 septembre 2015, le docteur [I] a été remplacé par le docteur [T].
Le docteur [T] après avis de son sapiteur neurochirurgien le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise définitif le 4 mars 2016 et a conclu que « la méningite contractée par M. [P] [L] était une infection nosocomiale ».
Par ordonnance du 3 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Toulon, saisi en référé par M. [P] [L], a condamné la compagnie Gan assurances à verser à celui-ci, la somme provisionnelle de 9 319 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes des 3 et 26 juillet 2017, M. [P] [L] a assigné le Gan assurances et la CPAM du Var, devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
Déclaré la clinique [8], assurée auprès de la SA Gan assurances, responsable des préjudices subis par M. [P] [L],
Déclaré la présente décision opposable à l’organisme social,
Condamné la SA GAN assurances à verser à M. [P] [L], la somme de 36 440,46 euros, provisions non déduites, se décomposant comme suit :
Frais divers : 1 728,60 euros,
Assistance tierce personne temporaire : 2 835,48 euros,
Perte de gains professionnels actuels et indemnités journalières : 4 584,90 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 391,50 euros,
Souffrances endurées : 12 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
Total de 36 440,46 euros,
Condamné la société Gan assurances à payer à la CPAM du Var les sommes de: 207 285,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et 6 202,50 euros, au titre des indemnités journalières, soit au total la somme de 213 488,38 euros. Et la somme de 1 066 euros, au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Débouté la CPAM du Var de sa demande au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de 4 839,32 euros,
Donné acte à la CPAM du Var de ses réserves, pour le cas ou elle serait amenée à régler encore des prestations à M. [P] [L], relativement à l’accident dont il s’agit,
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonné la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société Gan assurances à payer à M. [P] [L], la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Gan assurance à payer à la CPAM u Var, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Gan assurances à supporter l’intégralité des dépens, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats de la cause ('), en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal a commis une erreur en indiquant que la compagnie Gan assurances était l’assureur de la clinique [8], alors qu’il s’agit de l’assureur de M. [W] le responsable de l’accident dont a été victime M. [P] [L] le 10 février 1984. Cependant, afin de ne pas retarder l’indemnisation de M. [P] [L], la compagnie d’assurance Gan a exécuté ce jugement, puis, dans un second temps, a entrepris d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la polyclinique [8], au sein de laquelle avait eu lieu la seconde opération de M. [P] [L].
C’est dans ces conditions que, par acte du 28 octobre 2019, la compagnie d’assurance GAN assurances, a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, la [9], aux fins de voir prononcer sa responsabilité et de la voir condamnée à lui verser une indemnité de 255 994,84 euros, en remboursement des sommes versées à M. [P] [L], et à la CPAM du Var.
La compagnie d’assurance MATMUT entreprises est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de la polyclinique [8].
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
Reçu l’intervention volontaire de l’assurance Matmut entreprise,
Déclaré irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2019, la requête aux fins de se prononcer sur la responsabilité de [9],
Déclaré fondé le recours récursoire et subrogatoire de la compagnie Gan assurances, à l’encontre de la [9],
Condamné solidairement la [9] et sa compagnie d’assurance MATMUT entreprises, à payer à la compagnie d’assurance Gan, la somme de 249 928,84 euros, au titre du dédommagement de M. [L] et de la CPAM du Var,
Débouté la [9] de sa demande indemnitaire,
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Condamné solidairement la [9] et sa compagnie d’assurance MATMUT entreprises, à verser à la compagnie Gan assurances, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné in solidum la [9] et sa compagnie d’assurance Matmut assurances, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la [9] et son assureur MATMUT entreprises, ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Dans le cadre de ses conclusions transmises à la cour le 18 mars 2023, la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises, ont formé tierce opposition incidente à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 7 février 2019, sur la base des dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile.
La [9] et son assureur MATMUT entreprises, ont le 29 septembre 2023, assigné en intervention forcée et dénoncé la procédure devant la cour d’appel d’Aix en Provence, à M. [P] [L] et à la CPAM du Var, dans le cadre de la tierce opposition formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 7 février 2019
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique du 29 septembre 2023, l La polyclinique [8] et son assureur MATMUT demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée, l’assignation en intervention forcée, de M. [P] [L] et de la CPAM du Var dans la présente instance, enregistrée devant la cour d’appel d’Aix en Provence, aux fins qu’ils n’en ignorent, et puissent faire valoir leurs droits, et que l’arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et opposable,
Déclarer l’arrêt à intervenir, commun et opposable à M. [L] et à la CPAM du Var,
Déclarer recevable et bien fondé, la tierce opposition dirigée par la [9] et la compagnie d’assurance MATMUT entreprises, à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2019, par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Toulon,
Rétracter et réformer le jugement rendu le 7 février 2019, par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu’il a déclaré la clinique [8] assurée auprès de la SA GAN assurances, responsable des préjudices subis par M. [P] [L], et a condamné la SA GAN assurances (en sa qualité prétendue et erronée d’assureur de la polyclinique [8]), à indemniser la CPAM du Var et M. [P] [L], de ses préjudices corporels, au lieu de juger que cette condamnation, prononcée contre le GAN, l’était en sa qualité d’assureur de M. [W],
Statuant à nouveau,
Condamner le GAN à indemniser la CPAM du Var et M. [P] [L], en sa seule qualité d’assureur responsabilité civile de M. [W], dont la responsabilité pour faute est engagée,
En tout état de cause,
Condamner le Gan à verser à la clinique [8] et à la MATMUT entreprises, une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le GAN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lantelme, avocat aux offres de droit.
La polyclinique [8] et MATMUT entreprises font valoir essentiellement que :
Le litige n’est pas indivisible ;
Sur le principe, ce ne sont pas les indemnisations allouées à la victime et au tiers payeur qui sont contestées, mais le fait qu’il ait été jugé que ces indemnisations ne seraient pas imputables à l’accident de chasse causé par l’assuré du Gan, dont la condamnation ne pouvait être prononcé qu’en sa qualité d’assureur de celui-ci, et non de la [9];
Elles remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir former tierce opposition incidente, à l’encontre du jugement du 7 février 2019. Elles considèrent que GAN assurances ne pouvait pas leur opposer un tel jugement, car celui-ci a été rendu sans respecter le contradictoire, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause, voire d’une erreur matérielle ;
Le GAN n’a pas, ni dans la procédure en référé, ni sans la procédure au fond, attrait en la cause la polyclinique [8] ;
Les divers rapports d’expertises évoqués par le GAN retiennent des conclusions différentes sur la nature et l’origine de l’infection de méningite contractée par M. [L] en 2012. Elles considèrent qu’il importe peut que la clinique [8] ait été partie à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de référé du 5 mars 2013 ayant désigné le Dr [M], car celui-ci n’a pas retenu l’infection nosocomiale alors que le Gan se fonde sur les rapports d’expertises des Dr [S] et [T], qui n’ont pas été établi au contradictoire de la polyclinique [8],
Le Dr [M] n’a retenu aucune faute de la polyclinique [8], dans ses actes de préventions et de soins, de sorte qu’aucun partage de responsabilité ne peut avoir lieu avec le Gan, car la responsabilité de ladite compagnie repose pour sa part sur une faute, et non sur la garde de la chose, ce qui est confirmé par la jurisprudence relative aux accidents de chasse,
Enfin le Gan doit sa garantie, car sans l’accident du 10 février 1984, M. [P] [L] n’aurait jamais eu à subir l’intervention du 6 juin 2012, au lendemain de laquelle il a contracté une infection nosocomiale.
****
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le GAN assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance, en ce qu’il a retenu que la décision du 7 février 2019, jugeant responsable la polyclinique [8] au titre de l’infection nosocomiale contractée par M. [P] [L], était revêtue de l’autorité de la chose jugée:
Et constatant que la cour est invitée, dans le cadre du recours subrogatoire formé par la compagnie GAN à l’encontre de la polyclinique [8], à se prononcer sur le point de savoir si l’établissement est susceptible d’engager sa responsabilité au titre de l’infection contractée par M. [P] [L] au décours de l’intervention de juin 2012, ce qui rendrait fondé le recours formé par la concluante :
Passer outre la tierce opposition formée par la polyclinique [8] et la MATMUT, sans utilité dans cette hypothèse subsidiaire,
Déclarer recevable la demande formée par la compagnie GAN assurances aux fins de se prononcer sur la responsabilité de la polyclinique [8] au titre des conséquences de l’infection contractée par M. [L] au décours de l’intervention du 6 juin 2012,
Déclarer responsable la polyclinique [8], assurée auprès de la MATMUT, de l’infection nosocomiale contractée par M. [L], au décours de l’intervention du 6 juin 2012,
En conséquence,
Déclarer que la polyclinique [8] est responsable de plein droit des conséquences de la méningite développée par M. [P] [L], consécutivement à l’intervention chirurgicale du 6 juin 2012,
Confirmer le jugement en ce qu’il déclaré fondé le recours subrogatoire formé par GAN assurances,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises, à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 249 928,84 euros, au titre du dédommagement de M. [P] [L] et de la CPAM du Var, consécutivement à l’infection survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 6 juin 2012,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la polyclinique [8] et la MATMUT, à verser au GAN la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la polyclinique [8] et la MATMUT aux entiers dépens,
A défaut,
Déclarer le recours subrogatoire, opérer un partage par parts viriles, et condamner en conséquence la polyclinique [8] et la MATMUT à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 124 964,42 euros,
Condamner la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises, à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises de leur demande tendant à voir condamner la compagnie GAN assurances à leur verser 5 000 euros pour procédure abusive avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Débouter la polyclinique [8] et son assureur MATMUT entreprises de leurs demandes tendant à voir condamner la compagnie GAN assurances à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La compagnie GAN soutient essentiellement que :
Si le tribunal judiciaire de Toulon l’a, dans sa décision du 7 février 2019, condamné à verser des sommes à M. [P] [L] et à la CPAM, c’est en se fondant sur la responsabilité sans faute de la polyclinique [8], du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 6 juin 2012. Le GAN considère donc qu’en formant tierce opposition incidente à l’encontre de ce jugement, la polyclinique [8] et son assureur la MATMUT, remettent en cause le fondement même de l’obligation à indemniser M. [P] [L] et la CPAM, de sorte qu’ils auraient du dès le départ (fait par la suite, en septembre 2023), appeler à l’instance, l’ensemble des parties, dont M. [P] [L] et la CPAM, compte tenu de l’indivisibilité du jugement attaqué à leur égard,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de 1ère instance, en ce qu’il a retenu que la décision du 7 février 2019, jugeant responsable la polyclinique [8], au titre de l’infection nosocomiale était revêtue de l’autorité de la chose jugée, la tierce opposition formée par l’établissement et son assureur n’aurait plus d’objet, dès lors que ledit jugement ne leur serait pas opposable. Le Gan précise qu’en application des dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile, le tiers formant opposition à un jugement doit justifier d’un intérêt légitime, et donc démontrer l’existence d’un préjudice pour exercer son recours,
Le recours subrogatoire tendant à voir déclarer la clinique responsable de la méningite contractée par M. [P] [L], au décours de l’intervention du 6 juin 2012, serait nécessairement recevable, l’infection contractée par M. [P] [L] est une infection nosocomiale, engageant ainsi la responsabilité de plein droit de la clinique [8] et cela est confirmé par plusieurs rapports d’expertises médicales, qui confirment le caractère nosocomial de cette infection,
Elle souligne que si la clinique n’a pas participé aux opérations expertales, les rapports établis par le Dr. [S] et par les Dr [T] et [G] sont versés aux débats dans le cadre de la présente procédure, leur donnant la possibilité de les discuter,
Elle rappelle que sont considérées comme nosocomiales, toutes les infections contractées au cours d’une hospitalisation, y compris celles causées par des germes cutanés du patient, de sorte que, « ni l’existence de prédispositions pathologiques, ni le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection » (Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-18.513), et en l’espèce, il ressort des rapports d’expertise que le germe pneumocoque était présent dans la cavité orbitaire de M. [P] [L] avant l’intervention chirurgicale du 6 juin 2012, et que l’infection s’est propagée de l’orbite aux méninges au décours de l’intervention chirurgicale réalisée le 6 juin 2012, ce que le Dr [M] admet dans son rapport ,
Elle indique également qu’aucun des rapports ne retient que M. [P] [L] aurait présenté une fièvre avant l’intervention, celle-ci n’étant apparue que le lendemain soit le 7 juin 2012, ce qui démontre, à son sens, l’absence de caractère pathogène du pneumocoque présent avant l’intervention,
Sur le recours subrogatoire du GAN, celui-ci rappelle qu’outre le mécanisme de la subrogation légale dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 1346 du code civil, M. [P] [L] et la CPAM l’ont expressément subrogé dans leurs droits et actions à l’encontre de tout responsable, par l’intermédiaire de la quittance signée par M. [L] le 26 mai 2019, et de la quittance signée par la CPAM du Var le 17 juin 2019,
Contrairement à ce qu’affirme la clinique et son assureur, M. [W], assuré auprès du GAN, était responsable de l’accident dont a été victime M. [P] [L] en 1984, sur le fondement de la garde de la chose, et non d’une faute,
La cause première, et temporelle de l’aggravation de l’état de santé de M. [P] [L], à la suite de l’intervention du 6 juin 2012, est bien la contraction d’une infection nosocomiale, tandis que la cause secondaire, et éloignée de plus de 28 ans, est le fait originel de 1984, de sorte que la compagnie GAN et la polyclinique [8] ne peuvent être considérés comme co-auteurs des mêmes faits et selon la théorie jurisprudentielle de la causalité adéquate seule la Clinique [8] et son assureur doivent supporter la charge de l’indemnisation.
M.[P] [L] et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est constant que le jugement du 7 février 2019, qui n’a pas été frappé d’appel, est devenu irrévocable. Seul ce qui a été expressément jugé dans le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée. Mais cette autorité de la chose jugée contrairement à ce qu’a retenu le premier juge est relative.
Ce jugement a en effet condamné la clinique [8] et la compagnie Gan assurances en sa qualité d’assureur de cette dernière à payer à M. [P] [L] et à la CPAM des sommes.
Par ailleurs, le litige dont la cour est saisie porte sur les réclamations de la compagnie Gan assurances à la clinique [8] et à son assureur MATMUT en remboursement des sommes qu’elle a versées à M.[P] [L] et à la CPAM en application de cette décision qui l’a condamnée avec la clinique [8] mais dont elle n’est pas garante.
Pour s’opposer à la décision déférée qui a fait droit aux demandes de Gan assurances, la clinique [8] et son assureur MATMUT contestent le jugement du 7 février 2019 rendu en leur absence et forment une tierce-opposition incidente au jugement, moyen de défense qu’il conviendra d’examiner en premier.
De la solution qui sera donnée à cette opposition dépend le litige dont la cour est saisie qui oppose la Clinique [8] avec son assureur MATMUT à la compagnie Gan assurances.
1-Sur la recevabilité de la tierce-opposition incidente
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.
Aux termes de l’article 583 du même code, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. L’article 584 ajoute qu’en cas d’indivisibilité, la tierce-opposition n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance.
Il résulte du jugement du 7 février 2019 que la Clinique [8] et son assureur société MATMUT n’étaient ni parties ni représentées dans l’instance opposant M. [P] [L] à la compagnie Gan assurances et la CPAM du Var. La clinique [8] a été jugée responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale et a donc en plus de sa qualité de tiers au procès, un intérêt légitime à agir puisqu’elle conteste cette responsabilité. Il en est de même pour la MATMUT qui est son assureur et qui pourrait être tenue à garantie.
La décision attaquée et pendante devant la cour a fait application des dispositions de ce jugement pour juger d’une part que l’assureur dispose d’un « recours récursoire et subrogatoire », « contre les responsables des dommages dont il doit garantie » et d’autre part, que « ce recours subrogatoire » de la compagnie GAN assurances doit se limiter aux indemnités qu’elle a versé au seul titre de l’infection nosocomiale à M.[P] [L] et à la CPAM.
Soutenant que compte tenu de l’indivisibilité du litige, l’ensemble des parties devaient être appelés dès le début de la tierce opposition au litige ce qui n’a pas été le cas, la compagnie Gan assurances soulève l’irrecevabilité de cette tierce opposition.
Il lui est opposé que cette fin de non- recevoir n’a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état de sorte qu’elle n’est pas recevable.
Il y a indivisibilité lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible (Civ 1ère 20 mars 2007 n° 05-11296 2ème 7 avril 2016 n°15-10126) et cette impossibilité juridique existe en l’espèce. C’est en effet en qualité d’assureur de la Clinique [8] et non du responsable de l’accident de chasse initial (M.[W] qui est pourtant son seul assuré) que Gan assurances a été condamnée à payer des sommes à M. [P] [L] victime et à la CPAM pour ses débours. Il y aurait dans l’hypothèse d’une rétractation de la décision du 7 février 2019, impossibilité d’exécuter en même temps, pour des raisons juridiques, les deux décisions, celle qui condamne la clinique [8] et son assureur Gan assurances à réparer le préjudice subi par M. [P] [L] et à indemniser la CPAM, et celle qui exonèrerait la clinique [8] et son assureur MATMUT de toutes condamnations dans la réparation du préjudice corporel de M. [P] [L] et déterminerait comme seul responsable du préjudice subi le responsable de l’accident initial assuré auprès de la compagnie Gan assurances.
Enfin, si à peine d’irrecevabilité l’ensemble des parties doivent être appelées à la cause et s’il est exact que tel n’a pas été le cas lors des conclusions formant la tierce opposition incidente, cette situation procédurale a été régularisée par la mise en cause de M. [P] [L] et de la CPAM du Var avant que la cour ne statue et surtout, il appartenait à la compagnie Gan assurances de soumettre cette fin de non-recevoir au conseiller de la mise en état désigné seul compétent pour statuer en application de l’article 907 et 789- 6° auquel le premier renvoie, du code de procédure civile.
La tierce -opposition incidente formée par la clinique [8] et la MATMUT est donc recevable.
2-Sur la responsabilité de la clinique [8]
La clinique [8] rappelle en premier lieu que le rapport d’expertise [T] assisté de son sapiteur [G], a été établi sans qu’elle ait été entendue. Ainsi, elle considère que même s’il a été communiqué au cours de la procédure, il n’est pas contradictoire et ne peut servir de base à la décision de la cour.
Cependant, comme justement rappelé par la compagnie d’assurance Gan, s’il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l’obligation d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard, il a été jugé que lorsque le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, cette expertise n’est pas inopposable ni nulle. Cette situation impose au juge de ne s’y référer pour motiver sa décision que si, après avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties, elle est corroborée par d’autres éléments extrinsèques dont il doit préciser la nature et la valeur.
En second lieu, elle soutient que seul M.[W] et par conséquence son assureur Gan assurances qui n’a jamais dénié sa garantie, sont responsables de l’aggravation subie et de la méningite.
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il est de principe que cette responsabilité de plein droit qui pèse sur l’établissement de santé n’est pas limitée aux infections d’origine exogène mais concerne également les infections d’origine endogène.
Aucune contestation de communication n’ayant été soulevée, l’ensemble des rapports d’expertises judiciaires y compris celui des docteurs [T] et [G], et amiable, serviront de base à la décision.
Des conclusions du rapport du docteur [M] ophtalmologue, il résulte que M. [P] [L] a fait l’objet d’une infection après la réalisation du geste opératoire le 6 juin 2012 ensuite de la menace d’expulsion de la prothèse oculaire placée en mai 2011. Selon lui l’origine de cette infection est exogène et pré-existante (germe présent dans la cavité orbitaire) à la reprise chirurgicale et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins.
Le docteur [T] et le docteur [G] ont pour leur part indiqué que M. [P] [L] a été atteint d’une méningo-encéphalite à pneumocoque venant compliqué le retrait de la prothèse oculaire infectée.
Cette infection est selon eux survenue de manière la plus probable lors du geste opératoire et il s’agit d’une infection du site opératoire (présence de pneumocoques à la culture de sécrétions oculaires); enfin, ayant été contractée au décours d’un geste chirurgical il la qualifie d’infection noscomiale.
Enfin le rapport du docteur [S] médecin désigné par la compagnie Gan assurances a conclu que « l’infection pré-existait mais que sans intervention chirurgicale il n’y aurait pas eu de méningite ». Il précise que « l’intervention a été réalisée dans les règles de l’art comme les experts précédents l’ont précisé » et que sans faute commise, « cette infection est une méningite nosocomiale que l’on peut considérer comme un aléas thérapeutique ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’infection s’est révélée au site opératoire, que M.[P] [L] ne présentait aucun signe d’infection au jour de l’opération ou antérieurement, que le germe présent dans l’organisme était pathogène, et enfin rien ne permet d’affirmer qu’en l’absence de cette opération l’infection serait tout de même survenue.
Ainsi la survenue d’une infection dans ces conditions quelle que soit sa nature exogène ou endogène,constitue pourlavictimeune complication post-opératoire à type d’infection nosocomiale, infection d’apparition précoce ( le lendemain) après la réalisation du geste opératoire.
Dés lors en l’absence de preuve d’une cause étrangère seule moyen d’exonérer la clinique de sa responsabilité, il doit être retenu que la responsabilité de la Clinique [8] et de son assureur est engagée à raison de l’infection dont M.[L] a été victime lors du geste opératoire du 6 juin 2012.
Par voie de conséquence, la réparation du préjudice de la victime lui incombe et le dommage à savoir la méningite est imputable à la seule intervention chirurgicale qui s’est déroulée à la clinique [8]. La cour ne saurait à l’égard de la victime demanderesse à l’action partager la responsabilité ni limiter la réparation des préjudices dont la liquidation n’est au demeurant pas contestée. L’établissement de soins et son assureur MAATMUT sont ainsi tenus à réparation du préjudice de M.[P] [L] dans son intégralité. Enfin la créance de la CPAM peut faire l’objet d’un recours subrogatoire de cette dernière à l’encontre du responsable et de son assureur.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le jugement du 7 février 2019 doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la clinique [8] responsable du préjudice subi par M. [P] [L].
3-Sur le recours subrogatoire de la SA Gan assurances
La clinique [8] et la MATMUT soutiennent encore à titre subsidiaire que l’absence de faute de la clinique reconnue par tous les experts ne permet de toute façon, aucun recours contre elle par le coresponsable fautif. Elles ajoutent que M.[W] a été reconnu responsable de l’accident initial par sa faute lors de la chasse et sans l’accident initial M. [P] [L] n’aurait pas eu besoin d’opérations chirurgicales et n’aurait pas fait d’infection.
La SA Gan assurances conteste cette affirmation et rappelle que c’est sur le fondement de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde que M.[W] et son assureur ont assumé la responsabilité de l’accident. S’agissant également d’une responsabilité de plein droit il ne peut être opposé la coresponsabilité fautive dispensant la clinique et son assureur de tout remboursement de somme.
En effet si M.[W] a été reconnu responsable de l’accident initial de chasse en 1984 et de ses conséquences à savoir la pose de la prothèse orbitaire en 2011 qui menaçait d’expulsion, c’est au décours de la dernière opération que la victime a contracté l’infection. Elle en est ainsi la cause et rien ne permet d’affirmer de manière certaine comme il a été dit ci-dessus que l’infection est liée à la pose de la prothèse oculaire et que M. [P] [L] n’était pas avant l’accident porteur du germe latent ou que ce germe latent n’avait pas enfin, une autre origine que celle liée à l’accident de chasse. La théorie de l’équivalence des causes ou des conditions ne peut trouver à s’appliquer.
En revanche, il est certain que le fait causal de la méningite est l’intervention chirurgicale qui s’est déroulé à la clinique [8] et qui est prépondérant.
Il en résulte que l’intégralité des sommes allouées dans le cadre du jugement du 7 février 2019 sont imputables à l’infection nosocomiale et donc doivent être supportées par la clinique et son assureur la MATMUT.
La SA Gan assurances a payé l’ensemble de ces sommes à M. [P] [L] et la CPAM y compris les dépens et le frais irrépétibles, et ce n’est pas contestée.
Elle dispose donc d’un recours subrogatoire contre les débiteurs de ces sommes.
Il s’en déduit qu’elle est en droit de réclamer subrogée dans les droits de M. [L] la somme de 36 440,46 euros et dans ceux de la CPAM du Var, 249 928,84 euros.
Par ailleurs, elle est en droit d’obtenir également le remboursement des sommes liés à sa succombance erronée, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé
4-Sur les autres demandes
Au regard de ce qui vient d’être jugé la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la clinique [8] et de la MATMUT est sans objet et doit être rejetée.
Parties perdantes, la clinique [8] et son assureur MATMUT supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la SA Gan assurances et la clinique [8] et son assureur MATMUT seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la tierce opposition incidente formée par la Clinique [8] et son assureur la MATMUT sur le jugement du 7 février 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Toulon sur lequel s’est fondée le jugement déféré ;
Ce faisant,
Infirme le jugement du 7 février 2019 mais seulement en ce qu’il a condamné la SA GAN assurances en qualité d’assureur de la polyclinique [8] à indemniser M.[P] [L] et la CPAM du Var ainsi qu’aux dépens et au frais irrépétibles ;
Confirme le jugement du 7 février 2019 pour le reste et notamment en ce qu’il a déclaré la clinique [8] responsable des préjudices subis par M.[P] [L] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il « a déclaré irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2019, la requête aux fins de se prononcer sur la responsabilité de [9] » et débouté la SA GAN assurances de son recours subrogatoire au titre des sommes versées au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la clinique [8] et son assureur MATMUT à payer à la SA GAN Assurances les sommes versées au titre des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a supportés et qui aurait du être à la charge de la clinique [8] et de son assureur MATMUT ;
Déboute la clinique [8] et la MATMUT de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la clinique [8] et son assureur MATMUT à supporter la charge des dépens d’appel et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à la SA Gan assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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