Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 févr. 2026, n° 25/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECATHLON FRANCE c/ S.A.S. PROSPORT XXI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02207 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD2C
AFFAIRE :
S.A.S. DECATHLON FRANCE
C/
S.A.S. PROSPORT XXI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2024R00264
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05.02.2026
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. DECATHLON FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de LILLE : 500 569 405
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT du Cabinet OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731- N° du dossier 25078076
Plaidant : Me Bruno HOUSSIER, du barreau de Lille
APPELANTE
****************
S.A.S. PROSPORT XXI
agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS d’ AMIENS : 813 194 933
[Adresse 7]
[Adresse 7],
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2576065
Plaidant : Me Nadège POLLAK du barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de préssidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction deprésidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Decathlon France est un concepteur, fabricant et distributeur d’articles de sports et de loisirs. Elle exploite plusieurs magasins en France métropolitaine, dont un à [Localité 4], centre commercial [Adresse 6], qui jouxte la commune de [Adresse 6].
La SAS Prosport XXI, concurrent de la société Decathlon France, exploite le magasin Intersport de [Adresse 6].
En septembre 2024, la société Decathlon France a constaté que la société Prosport XXI avait procédé à des ouvertures dominicales qu’elle considère comme étant illicites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société Decathlon France a mis en demeure la société Prosport XXI d’avoir à lui faire parvenir tout document officiel qui attesterait de la licéité des ouvertures dominicales. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, la société Decathlon France a fait assigner en référé la société Prosport XXI aux fins d’obtenir principalement :
— l’interdiction faite à la société Prosport XXI de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne Intersport situé à [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 8], centre commercial Auchan, et ce à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 5], ou toute autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la société Prosport XXI devra justifier ;
— une astreinte de 50 000 euros par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 5], ou toute autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s’appliquant, comme l’interdiction elle-même, sans limite de durée ;
— une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— la communication par la société Prosport XXI, en ce qui concerne le magasin Intersport exploité à [Localité 5] [Adresse 8], centre commercial Auchan, des documents suivants :
— la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin Intersport de [Localité 5] a ouvert ses portes au public durant les années 2020 à 2025 ;
— le chiffre d’affaires qui a été réalisé par le magasin Intersport de [Localité 5] lors de chaque dimanche des années 2020 à 2025 où il a été ouvert au public en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune ;
— une astreinte assortissant cette mesure d’instruction, d’un montant de 1 000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— la désignation d’un commissaire de justice territorialement compétent, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance en ce qui concerne la mesure d’instruction, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la société Prosport XXI ;
— la condamnation de la société Prosport XXI au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société Prosport XXI aux dépens, ainsi qu’au remboursement des frais du commissaire de justice instrumentaire avancés par la société Decathlon France.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la société Decathlon France de ses demandes ;
— débouté la société Prosport XXI de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Decathlon France aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la société Decathlon France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Decathlon France demande à la cour, au visa des articles 145, 489, 491, 700, 873 alinéa 1er du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Amiens,
à l’encontre de plusieurs des chefs de jugement, à savoir : '- disons n’y avoir lieu à référé ; – déboutons la SAS Decathlon France de ses demandes ;' à savoir :
'- recevoir la société Decathlon France dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— ordonner l’interdiction à la SAS Prosport XXI de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne Intersport situé à [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 8], centre commercial Auchan, et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 5], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la SAS Prosport XXI devra justifier,
— dire et juger que cette interdiction est faite à la SAS Prosport XXI sans limitation de durée,
— dire et juger que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 50 000 euros par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 5], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s’appliquant, comme l’interdiction elle-même, sans limite de durée,
— ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS Prosport XXI de communiquer à la société Decathlon France, en ce qui concerne le magasin Intersport exploité à [Adresse 6] [Adresse 8], centre commercial Auchan : (i) la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin Intersport de [Localité 5] a ouvert ses portes au public durant les années 2020 à 2025 ; (ii) le chiffre d’affaires qui a été réalisé par le magasin Intersport de [Localité 5] lors de chaque dimanche des années de 2020 à 2025 où il a été ouvert au public en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune,
— assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la SAS Prosport XXI n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouvertures qu’elle a effectuées de 2020 à 2025 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire,
— commettre tel commissaire de justice de son choix territorialement compétent, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance à intervenir en ce qui concerne la mesure d’instruction, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la SAS Prosport XXI,
— ordonner au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la société Decathlon France dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que la société Decathlon France fera l’avance des frais d’intervention du commissaire de justice. En tout état de cause,
— débouter la SAS Prosport XXI de l’ensemble de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusions,
— condamner la SAS Prosport XXI à payer à la société Decathlon France une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Prosport XXI aux dépens, ainsi qu’au remboursement des frais du commissaire de justice instrumentaire avancés par la société Decathlon France'
— et également à l’encontre des chefs de jugement suivants : '- disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; – condamnons la SAS Decathlon France aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros'
— et en tout état de cause, à l’encontre de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les pièces et moyens qui seront développés dans les conclusions,
statuant à nouveau :
1.
— ordonner l’interdiction à la SAS Prosport XXI de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne Intersport situé à [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 8], centre commercial Auchan, et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 5], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la SAS Prosport XXI devra justifier,
— dire que cette interdiction est faite à la SAS Prosport XXI sans limitation de durée,
— l’assortir d’une astreinte de 50 000 euros par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 5], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s’appliquant, comme l’interdiction elle-même, sans limite de durée,
2.
— ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS Prosport XXI de communiquer à la société Decathlon France, en ce qui concerne le magasin Intersport exploité à [Adresse 6] [Adresse 8], centre commercial Auchan :
(i) la liste précise et certifiée par son expert-comptable de tous les dimanches durant lesquels le magasin Intersport de [Localité 5] a ouvert ses portes au public durant les années 2020 à 2025 ;
(ii) la liste des chiffres d’affaires hors-taxes certifiée par son expert-comptable qui ont été réalisés par le magasin Intersport de [Localité 5] lors de chaque dimanche des années de 2020 à 2025 où il a été ouvert au public en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune de [Localité 5],
— assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la SAS Prosport XXI n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouvertures qu’elle a effectuées de 2020 à 2025 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire,
— commettre tel commissaire de justice de son choix territorialement compétent, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’arrêt à intervenir en ce qui concerne la mesure d’instruction, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la SAS Prosport XXI,
— ordonner au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la société Decathlon France dans un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la société Decathlon France fera l’avance des frais d’intervention du commissaire de justice,
en tout état de cause,
— débouter la SAS Prosport XXI de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusions, en ce compris celles présentées à titre d’appel incident,
— condamner la SAS Prosport XXI à payer à la société Decathlon France une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SAS Prosport XXI aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au remboursement des frais du commissaire de justice instrumentaire avancés par la société Decathlon France.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Prosport XXI demande à la cour, au visa des articles 145, 484, 488 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi que L. 3132-20 et suivants et R. 3132-20-1 du code du travail, de :
'à titre principal,
— recevoir la société Prosport XXI en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en son appel incident ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Versailles en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à référé et débouté la SAS Decathlon France ;
en conséquence,
— débouter la société Decathlon France de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance,
pour le cas où une mesure d’interdiction serait prononcée à l’encontre de la société Prosport XXI,
— juger que toute interdiction ne pourra être que provisoire et la juger à un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et dire qu’à défaut de saisine du juge du fond par la société Decathlon France à l’encontre de la société Prosport XXI dans ce délai, la mesure d’interdiction sera levée de plein droit ;
pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée à l’encontre de la société Prosport XXI,
— limiter la mesure d’instruction au motif argué par la société Decathlon France et à ce qui est légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ordonner la production de ces informations à la seule attention du juge, à l’exclusion de toute communication à la société Decathlon France, se réserver leur analyse afin de les expurger de toutes informations confidentielles protégées par le secret des affaires, et, en ce qui concerne les éléments comportant des données chiffrées, et
— conditionner leur communication au seul cas où une faute et un lien de causalité seraient caractérisés par le juge du fond ;
— rejeter les demandes de désignation d’un huissier instrumentaire et d’astreinte, ou la réduire à de plus justes proportions le cas échéant ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Versailles en ce qu’elle a débouté la société Prosport XXI de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile au profit de la société Prosport XXI ;
— ordonner à la société Decathlon France de communiquer à la société Prosport XXI en ce qui concerne le magasin Decathlon exploité à [Localité 4] :
— la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin Decathlon de [Localité 4] a ouvert ses portes au public de 2020 à 2025 ;
— le chiffre d’affaires qui a été réalisé par le magasin Decathlon de [Localité 4] lors de chaque dimanche de 2020 à 2025 où il a été ouvert au public ;
— assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai calendaire de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que Decathlon France n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouverture qu’elle a effectuée de 2020 à 2025 ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Versailles en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Decathlon France à payer à la société Prosport XXI la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel,
— condamner la société Decathlon France aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Asma Mze en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Rappelant la réglementation d’ordre public régissant les ouvertures de commerce le dimanche, la société Decathlon affirme qu’un manquement à ces dispositions constitue à la fois un trouble manifestement illicite et un préjudice concurrentiel du fait de la rupture d’égalité.
Elle fait valoir que la preuve de ces ouvertures illicites peut être apportée par tous moyens et soutient en avoir dénombré au moins 37 entre 2020 et 2025 pour le magasin de [Localité 5] de la société Prosport XXI.
L’appelante expose que le quartier de [Localité 5] n’est pas classé en 'zone commerciale', ce qui nécessite un arrêté préfectoral, et indique que le magasin Intersport litigieux ne fait pas partie de la zone commerciale voisine de [Localité 4], ainsi qu’en attestent la préfecture des Yvelines et les maires de [Localité 4] et [Localité 5].
Elle précise sur ce point d’une part, que la notion juridique de 'zone commerciale’ doit être appréciée strictement et d’autre part, qu’il n’existe aucune différence entre l’adresse postale du magasin Intersport à [Localité 5] et sa localisation réelle à [Localité 4].
La société Decathlon conteste qu’un magasin situé dans un centre commercial important puisse déroger de plein droit au repos dominical dès lors qu’il satisferait aux critères de l’article R.3132-20-1 du code du travail, sous réserve de l’existence d’un accord collectif applicable, alors que l’article L.3132-25-2 du même code conditionne l’application des articles L.3132-25-1 et suivants à un classement formel en 'zone commerciale’ par arrêté préfectoral.
Elle réfute toute contestation sérieuse et fait valoir sur ce point que :
— elle ne se fonde pas sur les ouvertures du dimanche autorisées en période de la pandémie de Covid-19,
— elle n’a jamais toléré ces infractions aux règles d’ouverture dominicale,
— le non-respect de la réglementation entraîne nécessairement un préjudice concurrentiel pour elle.
En réponse, la société Prosport XXI conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée, indiquant qu’en l’absence de violation évidente de la réglementation, ses ouvertures dominicales du magasin de [Localité 5] ne présentent pas les caractéristiques d’un trouble manifestement illicite.
Elle affirme que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a largement fait évoluer la réglementation
en matière d’ouvertures dominicales, en prévoyant plusieurs dérogations temporaires et ponctuelles qui peuvent être accordées, chacune disposant de ses propres conditions, susceptibles de se cumuler entre elles, de telle sorte qu’un commerce pourra ouvrir le dimanche sur plusieurs fondements.
L’intimée fait valoir notamment que coexistent les dérogations accordées par le préfet (articles L.3132-20 à L.3132-23 du code du travail), les dérogations géographiques (articles L.3132-24 à L.3132-25-6 du code du travail) et les dérogations accordées par le maire (articles L.3132-26 à L.3132-27-1 du code du travail).
Elle affirme que son magasin de [Localité 5] se situe en zone commerciale au sens des articles susvisés puisqu’elle se situe dans un ensemble commercial au sens de l’article L.752-3 du code de commerce d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2, elle a un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions et elle est dotée des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs.
La société Prosport XXI soutient que ni l’article L.3132-25-1 du code du travail, ni l’article R.3132-20-1, ne prévoient dans ce cas la condition d’une autorisation administrative préalable, la seule condition à l’ouverture dominicale étant que les établissements situés dans la zone commerciale soient couverts par un accord collectif.
Elle fait valoir que ses salariés bénéficient de l’accord collectif du 6 novembre 2017 et que son magasin Intersport de [Localité 5] se situe dans la zone commerciale de [Localité 4]/[Localité 5], qui se situe à cheval sur les 2 communes, soulignant qu’il convient de distinguer l’adresse postale du magasin Intersport de [Localité 5] de sa localisation géographique précise laquelle se situe à l’intérieur du périmètre de la zone commerciale ainsi délimitée.
L’intimée affirme qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé en l’espèce, dès lors que :
— alors que le trouble doit être actuel et pressant, le trouble allégué a été toléré depuis plusieurs années, ce qui exclut toute possibilité de référé,
— il n’existe pas de violation manifeste et non équivoque d’une règle de droit, étant précisé que la société Decathlon elle-même procède à des ouvertures dominicales dans les mêmes conditions,
— l’appelante ne subit aucun préjudice puisqu’elle-même décide librement de ne pas ouvrir son magasin le dimanche,
— la mesure sollicitée n’est pas possible dès lors qu’elle lui interdirait d’ouvrir son magasin lors de dimanches autorisés, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.
La société Prosport XXI expose que toute ordonnance de référé qui impose une interdiction doit prévoir un terme à cette mesure et doit être prise sous réserve de saisine du juge du fond dans un
délai donné à compter de l’ordonnance, faute de quoi la mesure de référé perdrait son caractère provisoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de les constater et d’en ordonner la cessation si ces actes constituent un trouble manifestement illicite.
Le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement le dimanche sans autorisation de droit ou préfectorale constitue un trouble manifestement illicite. En effet, constitue un acte de concurrence déloyale, par rupture d’égalité entre concurrents, le fait, pour un commerçant, de ne pas respecter la réglementation applicable à son activité afin de bénéficier indûment de l’avantage concurrentiel qui découle de l’inobservation de cette réglementation.
Il appartient à celui qui, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, se prévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier.
En l’espèce, il est constant que les sociétés Decathlon et Prosport XXI sont des sociétés concurrentes exploitant, chacune, un magasin distinct sur des communes limitrophes, en l’occurrence respectivement [Localité 4] et [Localité 5].
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des constats d’huissier relevant les annonces publicitaires effectuées sur le réseau Facebook et des arrêtés municipaux pris par le maire de [Localité 5], que, abstraction faite des ouvertures dominicales autorisées, la société Decathlon rapporte la preuve de ce que le magasin à l’enseigne Intersport exploité par la société Prosport XXI a ouvert ses portes à des dates correspondant à des dimanches ne figurant pas dans la liste, limitative, des dimanches où le maire de la commune a autorisé l’emploi de salariés :
— les dimanches 28 janvier, 3 février et 14 juillet 2024,
— les dimanches 8 janvier, 29 janvier, 30 juillet, 6 août, 13 août, 10 septembre et 26 novembre 2023,
— les dimanches 17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 7 février, 28 février, 11 juillet, 18 juillet, 8 août, 15 août, 22 août et 29 août 2021,
— les dimanches 5 janvier, 26 janvier, 31 mai, 19 juillet, 26 juillet, 16 août, 23 août, et 30 août 2020,
— le dimanche 17 novembre 2019.
La société Prosport XXI ne conteste pas cet état de fait, mais objecte qu’elle bénéficie d’une dérogation de plein droit au principe du repos dominical, dès lors que son magasin se situe dans une zone commerciale, au sens de l’article L. 3132-25-1 du code du travail.
En principe, il résulte de l’article L. 3132-3 de ce code que le repos hebdomadaire, qui est un droit conféré à tout salarié, doit être donné le dimanche. Toutefois, le législateur a créé plusieurs dérogations à ce principe, parmi lesquelles :
— les dérogations accordées par le maire, qui peut décider une suppression du repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an (article L. 3132-26 du code du travail) ;
— les dérogations sur un fondement géographique : l’ouverture le dimanche est possible, sans restriction d’horaires, si le commerce est situé dans l’une des zones suivantes :
— zone touristique internationale (ZTI)
— zone touristique simple
— grande gare
— zone commerciale.
Aux termes de l’article L. 3132-25-2 du code du travail :
'I. La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.
La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone .
II. Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’Etat dans la région après avis :
1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
2° Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° De l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;
4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;
5° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1. (…)
III. Le représentant de l’Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone .'
L’article R. 3132-20-1 du même code précise que ' Pour être qualifiée de zone commerciale au sens de l’article L. 3132-25-1, la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m² ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.'
Aux termes de l’article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa version applicable du 12 août 2009 au 8 août 2015, 'Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre'.
En application de l’article 257 II la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les zones précédemment classées périmètres d’usage de consommation exceptionnelle, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du code du travail.
Dans sa version applicable depuis le 8 août 2015, cet article dispose donc que 'les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.".
L’article R. 3132-19 du même code prévoit quant à lui que ' le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint'.
Il résulte de ces textes, avec l’évidence requise en matière de référé, que les établissements situés dans une zone commerciale ont certes de plein droit le droit de faire travailler leurs salariés les dimanches, mais cette possibilité est subordonnée à plusieurs conditions préalables, dont la délimitation et la création de cette zone par un arrêté préfectoral, ce qui implique de suivre la procédure précisément détaillée par l’article L. 3132-25-2.
L’argument de la société Prosport XXI qui prétend qu’il suffit qu’une zone commerciale remplisse les critères édictés à l’article R. 3132-20-1 pour que les commerces qui s’y trouvent bénéficient automatiquement de la dérogation au repos dominical prévue par l’article L. 3132-25-1 est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tenant à ce qu’un arrêté préfectoral aurait classé en 'zone commerciale', au sens de l’article L. 3231-25-1, la zone dans laquelle est situé son établissement de [Localité 5], il convient de constater que l’arrêté n° DRE 11-089 du 9 mars 2011 mentionne notamment dans ses attendus préliminaires : 'vu la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4] du 20 novembre 2009 demandant la création d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel comprenant exclusivement sur (sic) la zone délimitée en annexe et située sur la commune', et décide dans son article 1er qu’ 'est créé sur le territoire de la commune de [Localité 4] un périmètre d’usage de consommation exceptionnel dont le plan figure en annexe 1, comprenant exclusivement la zone délimitée par les rues figurant en annexe 2.'
Il ressort manifestement de la lecture de cet arrêté que seule la commune de [Localité 4] est concernée par la création de cette zone dénommée 'périmètre d’usage de consommation exceptionnel’ (PUCE), de sorte que les allégations de la société Prosport XXI aux termes desquelles son magasin se situerait dans ce périmètre, alors qu’elle ne discute pas le fait que son local se trouve sur la commune de [Localité 5], sont, avec l’évidence requise, dénuées de tout fondement, indépendamment des modifications sur la voirie de [Localité 5] intervenues depuis 2011.
La société Decathlon verse d’ailleurs aux débats :
— un courrier de la mairie de [Localité 4] daté du 23 juin 2025 indiquant notamment : 'par la présente je vous confirme donc :
— 1- que le magasin Intersport est situé [Adresse 9]
— 2- qu’à ma connaissance, à l’exception de l’arrêté préfectoral n° DRE/11-089 du 11 mars 2011 définissant le périmètre de la zone commerciale (anciennement classé périmètre d’usage de consommation exceptionnelle de [Localité 4]) , aucune autre zone commerciale a été instituée par le préfet des Yvelines sur la commune voisine.'
— un courrier de la mairie de [Localité 5] daté du 27 juin 2025 mentionnant notamment : « je vous confirme que l’adresse suivante ne figure pas dans le périmètre de la zone commerciale de [Localité 4] institué par l’arrêté préfectoral du 9 mars 2011 : [Adresse 9].'
— un courriel du 13 juin 2025 émanant de la préfecture des Yvelines indiquant : 'Je fais suite à votre question sur l’adresse : [Adresse 9]. Cette adresse ne figure pas dans le périmètre de la zone commerciale de [Localité 4] (ex-PUCE).
Je vous confirme qu’aucune zone commerciale a été instituée par le préfet de région à cette adresse en application des articles L. 3132 -25-1 et L. 3132-25-2 du code du travail.'
Il résulte de ce qui précède que, depuis 2019, la société Prosport XXI a ouvert son magasin certains dimanches non inclus dans la liste des ouvertures dominicales autorisées par le maire de [Localité 5], et ce alors que ce magasin, non situé dans une zone commerciale classée au sens de l’article L. 3132-25-1 du code du travail, ne peut revendiquer le bénéfice de la dérogation géographique prévue par ce texte.
La violation évidente de la réglementation applicable en matière de repos dominical étant ainsi caractérisée, l’est aussi l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il appartient à la cour, statuant en matière de référé, de faire cesser.
Pour mettre fin à ce trouble, la société Decathlon demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et, en substance, qu’il soit fait interdiction à la société Prosport XXI de procéder à l’ouverture de son magasin le dimanche à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été préalablement autorisée par un arrêté municipal ou par toute autre dérogation légale ou réglementaire, et ce sous peine d’une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, sans limitation de durée.
L’objet de cette mesure d’interdiction tend ainsi exclusivement à assurer le respect de la loi par la société Prosport XXI, de manière à ce qu’il soit mis fin à la rupture d’égalité avec son concurrent, la société Decathlon.
Dès lors, c’est à tort que la société Prosport XXI prétend que cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.
Par ailleurs, sont inopérants les moyens par lesquels la société Prosport XXI s’oppose à la mesure d’interdiction demandée en faisant valoir :
— que la société Decathlon ne se conforme pas elle-même à la réglementation en matière d’ouverture dominicale, en particulier pour son magasin situé dans la commune de [Localité 4]. A supposer même que cette affirmation soit avérée, elle n’en rendrait pas pour autant licite la violation de cette réglementation par la société Prosport XXI ;
— que le trouble, toléré depuis des années, exclut toute possibilité de référé, une telle affirmation étant inexacte en l’absence de renonciation d’une partie à son droit d’agir ;
— et que le trouble doit être 'actuel et pressant', cependant que ces conditions ne sont pas requises par l’article 873 du code de procédure civile.
Enfin, c’est tout aussi vainement que la société Prosport XXI conteste la mesure d’interdiction au motif qu’elle ne revêt pas un caractère 'provisoire', faute d’être limitée dans le temps.
En effet, outre qu’un tel raisonnement procède d’une assimilation erronée entre ce qui est qualifié de 'provisoire’ et ce qui est 'temporaire', en tout état de cause, non seulement l’article 873 n’exige pas que la mesure ordonnée pour remédier à un trouble manifestement illicite revête un caractère temporaire, mais surtout, le remède à un tel trouble ne peut être limité dans le temps, sauf à méconnaître la nature et l’objectif de ce type de référé.
Ainsi, en l’occurrence, dès lors qu’il s’agit de faire respecter une loi qui s’impose à tous et sans limitation de durée, l’interdiction demandée par la société Decathlon pour remédier au trouble manifestement illicite, ci-dessus constaté, ne peut être limitée dans le temps.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’interdiction demandée par la société Decathlon, sans limitation de durée, est fondée.
Enfin, pour les mêmes motifs, tenant au fait que cette mesure ne tend qu’au respect de la loi par tous les opérateurs, dont la société Prosport XXI , il n’y a pas non plus lieu de prévoir que cette interdiction sera levée de plein droit à défaut de saisine du juge du fond par la société Decathlon dans un délai de trois mois.
En conclusion, la mesure d’interdiction formée par la société Decathlon doit être accueillie et, afin d’en assurer le respect par la société Prosport XXI, assortie d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise, qui a rejeté cette demande, doit, dès lors, être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la communication de pièces
La société Decathlon affirme que sa demande se situe avant tout procès et qu’elle dispose d’un motif légitime à obtenir la communication de pièces comptables de la société Prosport XXI dès lors qu’elle souhaite établir les dates exactes d’ouverture depuis 2020 et quantifier l’avantage économique indûment perçu par la société Prosport XXI, notamment en termes de chiffre d’affaires réalisés illicitement, afin de préparer une action au fond.
Elle conteste l’argumentation de l’intimée selon laquelle elle n’intenterait jamais aucune action au fond à la suite de ses demandes de pièces.
L’appelante soutient que sa demande est légalement admissible et qu’elle est d’autant plus indispensable que d’autres sociétés du même groupe ont manifestement effacé des preuves de leurs ouvertures dominicales.
La société Decathlon fait valoir que le secret des affaires ne saurait faire obstacle à cette communication dès lors que la mesure est proportionnée, ciblée et strictement limitée aux dimanches non autorisés.
Elle sollicite la mise en place d’une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la mesure.
L’appelante réfute tout risque de prescription, indiquant que l’assignation en référé a interrompu tout délai de prescription et qu’en outre, l’action en concurrence déloyale ne peut pas être prescrite en ce qu’elle est fondée sur des faits distincts invoqués par le demandeur, chaque nouvel acte fautif faisant naître un nouveau délai de prescription.
La société Decathlon affirme que, dès lors que la société Prosport XXI est incapable de démontrer l’existence de la moindre ouverture dominicale illicite de son magasin de [Localité 4], il n’existe aucun motif légitime pour l’intimée à demander une mesure d’instruction 'réciproque’ à son encontre.
La société Prosport XXI sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Decathlon de sa demande de mesure d’instruction portant sur la remise d’éléments, dès lors que celle-ci n’a pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Elle soutient en effet que :
— le litige éventuel que la mesure d’instruction est destinée à préparer est manifestement voué à l’échec dès lors que l’action au fond est prescrite, précisant que, s’agissant de faits publics, la date à laquelle les faits auraient dû être connus est celle où le premier fait a été révélé au public, que ce soit par le biais d’un article de presse, d’une publication accessible au public ou d’une constatation qui pouvait être faite depuis la voie publique,
— la société Decathlon ne dispose d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits, compte tenu de l’absence de violation de la réglementation en matière d’ouverture dominicale, de l’ancienneté des pratiques reprochées et des informations déjà détenues par l’appelante, étant au surplus indiqué d’une part que l’objectif recherché est uniquement d’obtenir des informations sur son concurrent et de le gêner, et d’autre part, que la société Decathlon ne justifie d’aucun préjudice,
— la mesure sollicitée est inutile puisqu’il n’existe aucun risque de dépérissement des éléments de preuve et que le chiffre d’affaires réalisé par le magasin de la société Prosport n’est pas un élément permettant d’évaluer les préjudices financiers dont la société Decathlon pourrait demander réparation, qui ne pourraient reposer que sur ses propres chiffres et les pertes qu’elle aurait subies,
— la mesure est trop large et permettrait d’obtenir des informations commerciales sensibles sur son concurrent.
La société Prosport XXI sollicite subsidiairement l’application du dispositif prévu par le code de commerce pour protéger son secret des affaires.
Reconventionnellement, l’intimée demande, si la cour ordonnait une mesure d’instruction au bénéfice de Decathlon, de faire droit à sa demande tendant à ordonner à la société Decathlon la même mesure que celle qui lui serait ordonnée 'par mesure d’équité et en raison des comportements déloyaux mis en 'uvre par Decathlon qui constituent des motifs légitimes au regard de l’article 145 du code de procédure civile'.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la méconnaissance, par la société Prosport XXI, de l’interdiction d’ouvrir son magasin certains dimanches non légalement autorisés est susceptible d’avoir causé un préjudice, ne fût-il que moral, à la société Decathlon, concurrente de la société Prosport XXI qui exploite un magasin à proximité.
Le préjudice de la société Decathlon pourrait être évalué notamment, sur le fondement de la perte de chance, en fonction du chiffre d’affaires de la société Prosport XXI durant les dimanches d’ouverture dominicale illicite.
L’appelante dispose en conséquence d’un motif légitime à solliciter la communication des pièces comptables permettant de déterminer ce chiffre d’affaires, étant précisé que la communication sollicitée limitée aux dimanches ouverts illégalement n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Il n’est pas démontré l’existence de circonstances justifiant de faire application du dispositif prévu par le code de commerce pour protéger le secret des affaires de la société Prosport XXI, les éléments ainsi communiqués étant très restreints et ne permettant en aucun cas à la société Decathlon d’avoir une vue d’ensemble sur la situation financière et économique du magasin litigieux.
Rien ne permet d’établir à ce stade de la procédure que le procès en germe serait manifestement voué à l’échec en raison de la prescription, aucun élément ne permettant d’établir que la société Decathlon avait connaissance des ouvertures irrégulières du magasin Intersport de [Localité 5] avant l’établissement du constat de commissaire de justice susmentionné en 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Prosport XXI de communiquer à la société Decathlon en ce qui concerne son magasin exploité sous l’enseigne Intersport sis à [Localité 5], la liste précise de tous les dimanches durant lesquels ce magasin a été ouvert au public durant les années 2020 à 2025 et le chiffre d’affaires réalisé par le magasin chaque dimanche de cette même période durant lesquels il a été ouvert en dehors des autorisations du maire et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de trois mois.
Il y a lieu de confier le contrôle de cette mesure à un commissaire de justice dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Prosport XXI au titre de la communication des documents comptables de la société Decathlon, l’intimée ne justifiant d’aucun motif légitime en ce sens dès lors qu’il est constant que la société Decathlon, de par sa situation géographique, peut ouvrir son magasin le dimanche et qu’aucun acte illicite ne lui est d’ailleurs reproché à ce titre, l’équité ne pouvant constituer un motif légitime.
Sur les demandes accessoires
La société Decathlon étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Prosport XXI ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, les frais de commissaire de justice seront laissés à la charge de la société Decathlon, société demanderesse à la mesure d’instruction.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Decathlon la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait interdiction à la société Prosport XXI de procéder à une ouverture le dimanche en employant des salariés, de son magasin exploité sous l’enseigne Intersport et sis [Adresse 9], et ce à chaque fois que l’ouverture n’aura pas été autorisée au préalable par le maire de la commune de [Localité 5] ou toute autre dérogation légale ou réglementaire dont la société Prosport XXI devra justifier ;
Dit que cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 000 euros par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation préalable ;
Ordonne la production par la société Prosport XXI s’agissant du magasin exploité sous l’enseigne Intersport et sis [Adresse 9] :
— de la liste de tous les dimanches durant lesquels le magasin a été ouvert au public entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2025,
— du montant du chiffre d’affaires réalisé durant les dimanches d’ouverture non autorisée par le maire sur la même période;
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une période de trois mois ;
Dit que la mesure sera contrôlée par un commissaire de justice choisi par la société Decathlon qui sera chargé de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui seront remis par la société Prosport XXI, d’en dresser constat et de le remettre à la société Decathlon dans un délai de deux mois à compter de la remise des pièces par la société Prosport XXI ;
Dit que les frais d’intervention du commissaire de justice seront à la charge de la société Decathlon ;
Déboute la société Prosport XXI de ses demandes ;
Condamne la société Prosport XXI aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Prosport XXI à payer à la société Decathlon France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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