Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7D2
Du 28 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [K] [G] [Y] [F]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Me Natacha GABORY de la SCP CABINET MNAVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 166
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 novembre 2023 à M. [Y] [F] [G] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 26 janvier 2025 de la décision de placement en rétention du 22 janvier 2025 par M. [Y] [F] [G] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27 janvier 2025 à 13h32, M. [Y] [F] [G] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2025 à 14h00, qui a rejeté les moyens de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] [G] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et de juger l’ordonnance du premier juge irrégulière, la procédure irrégulière, la requête irrecevable et la rétention irrégulière. A cette fin, il soulève :
L’absence de décision sur la contestation
L’absence de lecture du procès-verbal de placement en garde à vue
La violation des articles 63-2, 63-3-1 et 63-3 du code de procédure pénale
L’irrégularité de la consultation du FAED
L’absence de procès-verbal de conformité
L’irrégularité de l’avis de placement au procureur de la République
L’absence de justification de la délégation de pouvoir pour la signature de l’arrêté
L’absence de motivation de l’arrêté
L’absence d’examen réel de la situation de l’intéressé
La disproportion et l’erreur manifeste d’appréciation
L’absence de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [F] [G] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Sur le premier moyen qui est un moyen nouveau, il concerne l’irrégularité de l’ordonnance rendue par le juge de [Localité 4]. Lors de l’audience, le juge devait statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention, et la contestation du placement en rétention. La contestation est bien dans le dossier. Le juge aurait dû statuer par une ordonnance unique. Le juge n’a statué que sur la requête de la préfecture. On a aucun élément sur la requête en contestation du placement en rétention. Il n’y a pas eu de jugement sur la question de la contestation du placement en rétention dans le délai de 48 heures. Cela entraîne non seulement une nullité de la procédure, car il n’y a pas eu de jonction, le juge ne peut pas refuser de statuer, et le dessaisissement et donc la remise en liberté de l’intéressé.
Sur l’absence de lecture des procès-verbaux, sur le procès-verbal de placement en garde à vue de l’intéressé, monsieur a indiqué dès le départ qu’il ne sait pas lire et écrire le français. C’est d’ailleurs écrit sur les autres procès-verbaux. Il y a une différence entre comprendre le français, le parler et ne pas savoir le lire. Le conseil considère que cela cause grief à l’intéressé, il s’agit d’un procès-verbal important, qui relate les droits. Sur la suite des procès-verbaux, il y en a qu’il refuse de signer car pour lui ils ne sont pas conformes à ce qui s’est passé et il n’a pas compris la procédure.
Sur la notification des droits en garde à vue, ce qui n’est pas contesté, c’est que vous n’avez pas le nouveau droit de pouvoir parler avec toute personne de son choix, avec ses représentants du consulat, durant son placement en garde à vue, à tout moment. Il n’a pas non plus été notifié la durée des délais corrects pour exercer les droits. Durée gonflée par deux. Droits qui sont notifiés qui ne sont pas conformes. Le juge vous dit certes mais pas de grief. Les services de police ont pour obligation de notifier des droits corrects pour que l’intéressé puisse choisir en connaissance de cause d’exercer ou de ne pas exercer un droit. A partir du moment où les droits sont incomplets ou erronés, la personne ne peut pas exercer ces droits. En plus, vous avez une personne qui ne sait pas lire et écrire. L’intéressé n’a pas pu exercer son droit. Il dit si j’avais su que je pouvais parler à mon frère, avec ma copine. Il est marié. Il dit je voulais parler avec ma femme. D’ailleurs on ne lui dit pas que sa femme ou quelqu’un d’autre peut désigner pour lui un avocat.
Consultation irrégulière du fichier des empreintes digitales car l’agent dit avoir une habilitation mais quand vous voyez la signalisation, un autre nom est indiqué. Il n’y a pas l’habilitation de l’agent ayant effectivement consulté le fichier. Le grief est l’atteinte à la dignité, à la vie privée sans autorisation pour se faire.
Absence du certificat de conformité, il n’y avait pas de certificat de conformité annexé à la requête ou adressé devant le juge. Or on est sur une procédure électronique. A partir de ce moment-là, le texte est très clair. Il est obligatoire d’avoir un certificat de conformité. Permet de vous assurer de la conformité de cette procédure et pour tout le monde de savoir que chaque procès-verbal est conforme à la procédure originale. On attend l’arrivée devant la cour d’appel, le 28, à un moment où la préfecture ne peut plus rien faire, pour vous donner cette pièce. Je considère que cette pièce est irrecevable car arrivée après l’audience devant le JLD, plus de 48 heures après le JLD et la requête était irrecevable depuis le début de la procédure. Procédure irrégulière qui cause grief.
Sur l’avis au procureur de la République, cause grief à l’intéressé. Tout retard injustifié cause nécessairement grief. Au moment où on informe le procureur de la République du placement en rétention, il est toujours en garde à vue donc ça cause de la confusion.
Sur la question de la contestation du placement en rétention, on a une absence d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de monsieur. Sur la compatibilité de l’état de santé de monsieur avec la garde à vue on a une compatibilité sous réserve. Le médecin écrit que monsieur avait des documents médicaux sur lui oubliés au commissariat. C’est marqué non vu. Il ne peut pas être contesté que c’est un certificat médical de compatibilité sous réserve. Ce n’était pas contesté par le JLD qui a pu avoir une copie de meilleure qualité que nous. Ça cause difficulté. Monsieur n’a pas eu ses médicaments pendant la garde à vue, pas d’avantage à son arrivée au centre de rétention. On comprend pourquoi les services de police ont oublié les documents car un procès-verbal explique comment ils emmènent tout le monde à l’examen médical, et un refuse de venir, donc ils l’emmènent, le ramènent, mais ce n’est pas monsieur. Durant son audition, monsieur parle de ses problèmes de santé. Monsieur a une plainte en qualité de victime dans le cadre d’une constitution de partie civile et est suivi par le médecin dans le cadre d’une agression à l’arme blanche et tirs dans les jambes. Il a de l’eau dans ses poumons qu’il faut évacuer. ITT extrêmement importante. Il y a des certificats médicaux. Le médecin demande à ramener l’intéressé avec ses documents. Ça n’a pas été fait. La préfecture dit que monsieur n’a pas donné d’élément susceptible de démontrer une vulnérabilité médicale. Monsieur a un enfant. Monsieur a donné une adresse. Sa femme travaille et lui s’occupe de l’enfant. Monsieur indique qu’il est d’accord pour repartir dans son pays. Il dit qu’il comptait repartir lui-même dans les 10 jours. Il dit que son agression en 2023 est très présente pour lui, que ça l’empêche de dormir, qu’il avait fait les démarches pour pouvoir repartir. Le conseil indique comprendre qu’on peut se demander s’il exécutera la décision par ses propres moyens mais force est de constater qu’il l’a dit. Et sur l’agression par arme à feu et couteau, c’est un point important et c’est une réalité. La préfecture aurait dû effectuer un certificat médical à l’arrivée en rétention. C’est ce qui est fait à [Localité 8] pour les compatibilités sous réserve.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur le premier moyen qu’il y a eu un problème sur la requête CRA à l’audience, qu’il a été difficile de retrouver. Elle a été retrouvée pendant l’audience. Ça a posé un problème, vous avez le compte rendu et on l’a plaidé. Vous devez avoir ma plaidoirie là-dessus. Dans l’ordonnance, à la fin, le juge y répond. Il dit sur le fond, c’est une maladresse d’écriture, mais c’est sur la requête. Il dit que la mesure de placement en rétention est justifiée.
Sur le défaut de compréhension d’écriture du français, monsieur a toujours pu s’exprimer en français, il a utilisé un de ses droits qui rend la demande d’irrégularité inopérante. Il sait parler français, il a même commencé à savoir l’écrire à l’audience car il a épelé son nom.
Sur l’avis famille, il est parfaitement convenable. C’est noté. Le moyen manque en fait. La notification des droits est parfaitement conforme au nouveau texte.
Sur la compatibilité, il est écrit que monsieur a pu être vu. Je me souviens qu’à l’audience on ne savait pas où étaient les documents. Un coup ils sont chez son cousin, un coup chez lui et au final il n’y a pas grand-chose.
Sur le FAED, je suis surpris qu’on nous le soulève encore car article 15-5 du code de procédure pénale s’applique or il n’y a a pas de grief invoqué.
Sur l’attestation de conformité, j’avais produit une jurisprudence devant le premier juge. En cause d’appel je vous produis l’attestation de conformité.
Sur l’avis du procureur de la République, on ne confond pas la notification de la décision avec la décision elle-même. Le procureur de la République a été informé dès que la décision a été prise.
Monsieur s’est soustrait à une précédente mesure, il n’a pas de document de voyage, le domicile reste incertain. On a l’impression que celui-ci peut se soustraire facilement à la mesure.
Sur le défaut de diligence qui n’a pas été plaidé, les diligences consulaires ont été faites le lendemain.
M. [Y] [F] [G] [K] a indiqué souhaiter retourner « au bled », au Maroc. Il prétend avoir des pièces d’identité.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de décision sur la contestation
S’il est exact que le premier juge a omis de joindre la requête en contestation et la requête du préfet, mesure d’administration judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il a été répondu dans la décision aux moyens soulevés dans la requête en contestation de sorte qu’il n’y a aucun grief pour le retenu.
Ce moyen est écarté.
Sur l’absence de lecture du procès-verbal de placement en garde à vue
S’agissant du moyen tiré de la nullité de la garde à vue faute de relecture de la notification des droits de la personne gardée à vue qui ne savait pas lire, de telle sorte que les droits ne lui auraient pas été notifiés. Il est inexact de dire que les notifications n’ont pas été faites alors que le contraire est attesté par les signatures de la personne concernée, que les droits demandés ont été mis en 'uvre et que la mention de l’information de la personne gardée à vue a été portée sur le PV de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. Les mentions portées au PV de déroulement de la garde à vue et émargées par l’OPJ après lecture par celui-ci attestent de l’accomplissement, dans une langue comprise par le gardé à vue, de l’information prévue par les art. 63-1 et suivants du CPP.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation des articles 63-2, 63-3-1 et 63-3 du code de procédure pénale
Le retenu argue de l’absence de notification du droit de prévenir toute personne de son choix conformément à l’article 63-2, or il résulte du procès-verbal de notification de la garde à vue en date du 22 janvier 2025 page 2 qu’il est bien mentionné que le retenu a le droit de faire prévenir [' et toute autre personne désignée par moi'] et qu’il a répondu ['ne pas vouloir prévenir’ni toute autre personne] de sorte que le moyen manque en fait.
Sur la violation des articles 63-3 et 63-3-1 le retenu se contente de reproduire une partie de ces textes et d’affirmer que les droits afférents ne sont pas conformes aux dispositions actuelles sans préciser lesquels et préciser quel grief cela lui a causé.
Enfin, la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue est justifiée par le certificat médical versé au dossier qui ne conditionne nullement cette compatibilité à la production d’autres pièces médicales mais précise juste une surveillance particulière. Dès lors ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation du FAED
D’une manière générale, dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L. 743'12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalité substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur la consultation d’un fichier, il résulte de l’article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s’appliquant à la présente procédure que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. »
L’habilitation permet la traçabilité des consultations d’un fichier de police judiciaire pour s’assurer que cette consultation n’a pas été réalisée pour un motif étranger aux prescriptions du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur.
Le document rendant compte de cette consultation, daté du 22 janvier 2025, établit qu’elle a été réalisée par M. [C] [U], lequel dispose d’une identification système et qui a renseigné un numéro d’identification de sa personne.
Ces mentions suffisent à établir son habilitation à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales dont la consultation a été réalisée, conformément aux prescriptions de l’article 8-1 du décret du 8 avril 1987 pour les besoins exclusifs de la procédure pénale dont l’officier de police judiciaire ayant demandé la consultation était saisi.
De surcroît, comme le prévoit l’article 15-5 du code de procédure pénale, l’absence de mention de l’habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Ainsi, l’analyse croisée de cette disposition et de l’étude d’impact relative à la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 l’instaurant, plus précisément dans les dispositions relatives aux mesures tendant à « Alléger le formalisme procédural et simplifier la procédure pénale » révèle que le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Cette présomption n’a pas été renversée en l’espèce et comme l’a justement relevé le premier juge la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Sur l’absence de procès-verbal de conformité
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police, comme l’a justement relevé le premier juge.
En l’espèce, la pièce utile manquante selon l’ordonnance critiquée est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
Au demeurant, la critique portant sur l’absence de ce document qui donne sa 'valeur’ aux procès-verbaux, de même que la critique portant sur l’absence de délégation de signature, constitue une contestation de pure forme, qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joint, leur absence dans la procédure n’est pas la preuve de leur inexistence.
En l’espèce il y a lieu de constater que, l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, il y a lieu de rejeter ce moyen d’autant que la pièce existait puisqu’elle a été produite en cause d’appel.
Sur l’irrégularité de l’avis de placement au procureur de la République
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le retenu a été placé en garde à vue pour des faits de remise irrégulière d’objet à détenu. Pendant la garde à vue, le procureur de la République de [Localité 4] a été avisé le 22 janvier 2025 à 11h03 du placement de l’intéressé en rétention en vertu d’une obligation de quitter le territoire français : il a alors donné pour instruction de procéder à 15h50 à la levée de la garde à vue. Il s’ensuit que l’information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur avant la notification de la décision ainsi que les droits afférents, à M. [K]. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de justification de la délégation de pouvoir pour la signature de l’arrêté
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [T], adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de la décision contestée a reçu délégation de signature par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025 du préfet de Nanterre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « les décisions de placement en rétention ainsi que les saisines de prolongation de placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné par le président du Tribunal »
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur l’absence de motivation de l’arrêté et sur l’absence d’examen réel de la situation de l’intéressé
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le retenu estime que l’arrêté n’est pas motivé et excipe de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [K], à savoir qu’il est entré sur le territoire français sans visa, il s’est maintenu sans titre de séjour, il ne justifie pas de la stabilité et de la pérennité de sa vie familiale ni de sa participation à l’éducation de son enfant notamment. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [K].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
En outre, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [K] a été blessé par balle, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. Aucune difficulté médicale n’est établie depuis le début de la rétention et il n’a pas demandé à voir un médecin. Le moyen sera rejeté.
Ces moyens seront rejetés.
Sur la disproportion et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de l’intéressé, il apparaît que M. [K], s’il a été en mesure de donner une adresse, il n’en a, en revanche, pas justifié et il n’a pas pu de fournir un passeport en cours de validité, ni justifier de revenus pérennes. Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité consulaire du Maroc a été saisie le 23 janvier 2025 à 11h40.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser une éventuelle reconduite.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7] le 28 janvier 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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