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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU4F-16
S.A. BANQUE CIC EST
c/
[J] [H]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL MCMB
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le dix septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [X] [E] commissaire de justice à [Localité 5], en date du 03 Juin 2025,
A la requête de :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau desARDENNES
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 25 Juin 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
Et ce jour, 25 Juin 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 06 mai 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure réinscrite après liquidation judiciaire de la société CASH ARDEN et enregistrée sous le N° RG 23/00586 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
ordonné à M. [H] de communiquer dans les 15 jours de son prononcé cette décision à la BANQUE CIC EST,
ordonné à la BANQUE CIC EST de solliciter auprès du tribunal de céans la remise au rôle de l’audience de cette affaire, dès la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ou dès qu’elle en aura eu connaissance par M. [H],
réservé les dépens au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
réservé en fin d’instance le sort des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la BANQUE CIC EST sollicite, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, de l’autoriser à former appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 06 mai 2025 et de fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera appelée devant la cour d’appel de Reims. Elle demande, en outre, la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions et à l’audience, la BANQUE CIC EST fait valoir qu’elle justifie d’un motif grave et légitime dans la mesure où le tribunal de commerce a procédé à une analyse erronée des règles applicables et ne pouvait légitiment accueillir la demande de sursis à statuer.
Elle soutient que M. [H] s’est porté caution de la société CASH ARDEN à hauteur de 186 000 euros et qu’à la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 mars 2024, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire à titre privilégié pour un montant de 242 116,05 euros outre intérêts.
La BANQUE CIC EST expose qu’à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [H], elle a saisi le tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre en qualité de caution.
Elle indique que M. [H] a sollicité la suspension de l’instance dans l’attente d’une décision à intervenir, initiée par le mandataire liquidateur à l’encontre de la compagnie d’assurance suite à un cambriolage.
La BANQUE CIC EST fait valoir que le tribunal de commerce a estimé que si la procédure d’indemnisation aboutissait, la créance de la Banque pourrait être réduite, voire éteinte et impacterait l’étendue de l’obligation de la caution.
La BANQUE CIC EST soutient qu’il s’agit d’une erreur de droit dès lors que M. [H] est caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil.
Elle expose que le tribunal de commerce ne pouvait accueillir la demande de sursis à statuer formée par la caution. Elle indique également que l’assignation versée aux débats permettait de constater que les sommes sollicitées étaient inférieures à la créance de la BANQUE CIC EST. Elle soutient également que l’indemnisation éventuellement allouée par le tribunal serait versée dans la procédure collective et non affectée au règlement de la créance de la BANQUE CIC EST.
La BANQUE CIC EST indique également que dans l’hypothèse d’un éventuel règlement, M. [H] serait subrogé dans les droits de la Banque.
Par conclusions et à l’audience, M. [H] sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions formées par la BANQUE CIC EST et il demande, en outre, la condamnation de la BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [H] fait valoir qu’un jugement ordonnant le sursis à statuer ne peut pas être frappé d’appel, sauf sur autorisation du premier président à condition de justifier d’un motif grave et légitime.
M. [H] expose que la BANQUE CIC EST ne justifie d’aucun motif grave ou légitime. Il indique que la BANQUE se contente d’indiquer les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la décision ordonnant un sursis à statuer et d’indiquer pour que les conditions d’un sursis à statuer n’étaient pas réunies.
Il fait également valoir que sous couvert de motif grave et légitime, la BANQUE CIC EST se contente en réalité de remettre en cause l’appréciation des premiers juges alors qu’elle ne justifie d’aucun motif grave.
M. [H] expose que la BANQUE CIC EST ne justifie d’aucune urgence, ni d’aucun péril, d’aucun droit qu’elle serait sur le point de perdre en raison de cette décision. Il soutient qu’elle dispose même d’une garantie, à savoir une hypothèque à titre conservatoire sur un bien immobilier situé en Bretagne.
Il indique également qu’il continue à exploiter, pour la même franchise, un commerce de même nature que celui qui fait l’objet du litige à [Localité 5].
Il soutient également qu’en première instance, la BANQUE CIC EST avait prétendu à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sans opposer aucune fin de non-recevoir. Il fait valoir que la demande de sursis à statuer a été formée afin de permettre au liquidateur de la société CASH ARDEN de recouvrer auprès de la compagnie d’assurance d’importantes sommes qui lui sont dues. Il expose que l’action menée par le liquidateur doit permettre d’éteindre pour une partie importante le passif de la liquidation, en ce compris la créance de la BANQUE CIC EST.
Enfin, M. [H] indique qu’il a été observé en première instance que la BANQUE CIC EST ne justifiait d’aucune ordonnance d’admission de sa créance au passif de la société CASH ARDEN.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la BANQUE CIC EST fait valoir que le sursis à statuer la préjudicie gravement puisqu’il retarde sans motif le recouvrement de la banque.
Elle insiste sur le fait qu’elle a bien déclaré sa créance ainsi qu’il en est justifié et que la créance n’est pas contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 06 mai 2025,
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Il appartient à la partie qui demande à être autorisée à former appel immédiat de démontrer l’existence d’un motif grave et légitime.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST soutient comme motif grave et légitime que dans la mesure où la caution a renoncé au bénéfice de discussion, le premier juge ne pouvait faire droit à la demande de sursis à statuer.
Elle expose également que le sursis à statuer préjudicie gravement à la BANQUE CIC EST puisqu’il retarde le recouvrement de la banque.
Toutefois, il y a lieu de constater que la BANQUE CIC EST ne justifie pas de graves conséquences que lui causerait la décision de sursis à statuer dans la mesure où cette dernière dispose d’une garantie, à savoir une hypothèque à titre conservatoire sur un bien immobilier situé en Bretagne (pièce n°06).
S’il est constant que la décision à intervenir dans la procédure réinscrite après liquidation judiciaire va retarder la décision du tribunal de commerce, la BANQUE CIC EST ne justifie d’aucun motif grave sur sa situation financière autre que le désagrément général de voir retarder la prise en compte de ses demandes. Il convient également de rappeler que la seule durée de la procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a une influence évidente sur la solution de l’instance devant le tribunal de commerce.
Il y a également lieu de constater que la BANQUE CIC EST ne justifie pas subir d’un préjudice quant à la durée de la procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, il convient de relever qu’il n’appartient pas au premier président, saisi de la demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies. Ainsi, les explications de la BANQUE CIC EST tenant à la renonciation au bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil et à l’examen de l’assignation dont s’est prévalu M. [H] sont sans pertinence sur la caractérisation d’un motif grave et légitime.
Dès lors qu’aucun motif grave et légitime ne fonde la demande de relever appel immédiat du jugement rendu le 06 mai 2025 par le tribunal de commerce de Reims, la demande de la BANQUE CIC EST doit être rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la BANQUE CIC EST soit condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE CIC EST sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS la BANQUE CIC EST de sa demande tendant à l’autoriser à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le tribunal de commerce de Reims le 06 mai 2025,
CONDAMNONS la BANQUE CIC EST à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la BANQUE CIC EST aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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