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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 25/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04339 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPXR
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
APPELANTE
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société MCMAKLER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique BOST ,Conseillère de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt rendu le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans
l’instance n° RG 21/10046 opposant Madame [B] [W] à la société Mcmakler France a :
'- infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour suppression unilatérale du statut de cadre, de sa demande de complément de préavis à hauteur de deux mois de salaire en raison de ce statut et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit le licenciement de Mme [B] [W] nul,
— condamné la société McMakler France à payer à Mme [B] [W] les sommes de :
* 653,50 euros à titre de commissions et 65,35 euros à titre de congés payés sur commissions
* 639,45 euros à titre de complément de préavis
* 63,94 euros à titre de congés payés afférents
* 15 000 euros pour licenciement nul
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— debouté Mme [B] [W] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
— condamné la société McMakler aux dépens.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de choses jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l’une des parties ou pouvant se saisir d’office et statuant dans ce cas sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme telle.
Il ressort de l’examen de la décision de la cour que la date de l’arrêt est : 23 JANVIER 2024
Il en découle qu’une erreur matérielle affecte la date de l’arrêt qui est la suivante : 23 JANVIER 2025.
La décision sera donc rectifiée en ce sens
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt rendu le23 janvier 2025, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 21/10046 opposant Mme [B] BILARDEYà la Société MCMAKLER FRANCE, est rectifié en ce sens que sur la première page de la décision :
— l’ indication : « Arrêt du 23 janvier 2024 » est remplacée par :
— « Arrêt du 23 janvier 2025 »,
Dit que par les soins du Greffe mention de ces rectifications seront portées en marge de la minute de l’arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrée,
Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 23 janvier 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens éventuels de l’instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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