Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 24/07911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2024, N° 19/3741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A. [ 7 ] anciennement dénommée SA [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07911 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIP3
URSSAF PACA
C/
S.A. [7] anciennement dénommée SA [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3741.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représenté par M. [Z] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [7] anciennement dénommée SA [4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [4], devenue la SA [7] a fait l’objet de la part de l’URSSAF Paca d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires au titre de son établissement [5] à [Localité 6] et pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le contrôle a été suivi de l’envoi à la cotisante d’une lettre d’observation du 5 novembre 2018 portant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 49 253 euros au titre de sept chefs de redressement dont l’un (noté n° 5) intitulé : 'cotisations-rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social : assujetissement'.
La société cotisante a adressé des observations à l’inspecteur chargé du contrôle au titre de ce point n° 5 de la lettre d’observations, le 11 décembre 2018 mais par courrier du 20 décembre suivant, l’agent de l’URSSAF a maintenu le chef de redressement pour son montant global de 29 666 euros.
Ensuite, l’URSSAF a notifié à la SA [4] une mise en demeure de paiement de la somme totale de 54 194 euros au titre du redressement, le 15 février 2019.
Le 19 février suivant, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de sa contestation au titre du chef de redressement n° 5 mais par décision notifiée le 25 octobre 2019, son recours a été rejeté.
Le 13 mai 2019, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— annulé le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations du 5 novembre 2018,
— condamné l’URSSAF PACA à verser à la SA [7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF PACA aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la société cotisante avait établi le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée à M. [O] du fait du non renouvellement de ses mandats d’administrateur et directeur général délégué.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer le point de redressement relatif à l’indemnité de rupture des fonctions de M. [O] parfaitement justifié pour son montant de 29 666 euros et de condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— par principe la somme versée au mandataire social pour tirer les conséquences de la cessation de ses fonctions a nature de rémunération;
— une exception est contenue à l’article 80 duodecies du code général des impôts en cas de cessation forcée des fonctions;
— la jurisprudence de la Cour de cassation admet que des indemnités transactionnelles liées à la rupture d’un contrat puissent faire l’objet d’une exonération des charges sociales si preuve est rapportée par l’employeur que la somme concourt à l’indemnisation d’un préjudice;
— M. [O] n’était pas titulaire d’un contrat de travail; son mandat n’a pas été renouvelé une fois parvenu à son terme; il a perçu une somme globale, forfaitaire et définitive de 87 375 euros bruts; le protocole d’indemnisation transactionnelle fait état d’une indemnisation consécutive au non renouvellement des mandats et non à une rupture brutale de la relation contractuelle;
— les juges du fond ne sont pas tenus par les termes d’une convention mais doivent rechercher la commune et réelle intention des parties;
— aucun chef de préjudice ne peut être identifié précisément et le préjudice financier lié à la rupture doit être réintégré dans l’assiette des cotisations.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d’ordonner à l’URSSAF PACA la restitution de la somme payée au titre du redressement annulé sous quinzaine à compter de la signification de l’arrêt rendu et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en appliquant les intérêts à compter du paiement par elle-même du montant du redressement annulé et de condamner l’URSSAF PACA aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la jurisprudence de la Cour de cassation décide que les indemnités versées lors de la rupture d’un contrat de travail peuvent échapper aux cotisations sociales si l’employeur prouve qu’elles ont pour objet d’indemniser un préjudice; cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce;
— le protocole transactionnel conclu précise expressement que l’indemnité est versée 'en compensation du préjudice ci-dessus exposé', soit les faits reprochés par M. [O] et repris dans le même protocole; les emails versés corroborent cette lecture.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige:
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. (…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.
En cause d’appel, les parties conviennent de ce que la rupture des mandats sociaux de M. [O] n’est pas une cessation forcée puisqu’effectivement ces mandats venaient à leurs termes lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, tenue le 30 juin 2016. Les développements des premiers juges sur ce point ne sont donc pas critiqués.
Comme rappelé par le pôle social, la jurisprudence considère que les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, lorsqu’elles visent à indemniser un préjudice, ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, même si elles ne figurent pas parmi celles expressément listées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, prévoyant une exonération d’impôt sur le revenu de ces sommes. Les décisions rendues par la Cour de cassation concernent des hypothèses de ruptures de contrats de travail et non l’arrivée à son terme d’un mandat social.
A supposer que cette solution puisse être appliquée au cas d’espèce, il appartient à la SA [7] de justifier que l’indemnité transactionnelle allouée à M. [O] est d’une nature indemnitaire propre à réparer un préjudice autre que financier. En effet, comme précisé par l’URSSAF PACA ce dernier est soumis à cotisation.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 4 juillet 2016, la SA [4] a alloué à M. [O], entre autres avantages, une somme globale, forfaitaire et définitive de 87 375 euros brute de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice que le mandataire sortant estime avoir subi au titre du non-renouvellement de ses mandats sociaux d’administrateur et de directeur général délégué. Les préjudices développés par le mandataire sont articulés comme suit dans le même document :
— décision de non-renouvellement brutale et injustifiée compte tenu notamment de ses résultats et de l’augmentation de sa rémunération en début d’année 2016;
— aucun préavis respecté;
— il n’aurait pu exprimer valablement sa position lors du conseil d’administration du 15 juin 2016;
— les membres du comité de direction auraient été informés avant lui de l’absence de renouvellement de ses mandats;
— le président du conseil d’administration lui aurait demandé de garder la discrétion sur cette mesure ce qu’il aurait empêcher d’informer quiconque de son départ en interne;
— deux personnes ont participé au conseil d’administration alors qu’ils ne sont pas administrateurs.
Pour preuve du caractère indemnitaire de la somme allouée, la société produit aux débats quelques courriels échangés à la mi-juin 2016 entre l’administrateur non-renouvelé et certains membres de la direction de la société et les quelques mots prononcés par le premier lors du conseil d’administration du 15 juin 2016. Dans ces pièces, M. [O] se plaint effectivement de la brutalité de l’annonce de la fin de ses mandats.
Les premiers juges se sont basés sur ces seuls éléments pour annuler le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations. Or, les allégations de M. [O] relatives au caractère brutal et vexatoire de l’annonce du non-renouvellement de ses mandats ne sont corroborées par aucune pièce plus objective comme des témoignages de collègues par exemple ou des documents antérieurs dont le contenu permettrait de prouver qu’il était sérieusement envisagé le renouvellement de ses mandats sociaux lors de l’assemblée générale de fin juin 2016. De plus, le montant important accordé à M. [O], associé à d’autres avantages ( actions de performence [9], véhicule et téléphone), apparaît disproportionné par rapport à l’octroi d’une somme destinée à réparer le seul préjudice moral né d’un non-renouvellement brutal et vexatoire de ses mandats sociaux.
Dans ces circonstances, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que l’URSSAF PACA a, à juste titre, réintégré la somme versée dans l’assiette des cotisations.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et le redressement validé au titre du chef n° 5 de la lettre d’observations du 5 novembre 2016.
La SA [7] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de
1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Valide le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 5 novembre 2016 intitulé pour le somme de 29 666 euros,
Constate que la SA [7] a payé à l’URSSAF PACA les sommes objets de l’entier redressement,
Condamne la SA [7] aux entiers dépens
Condamne la SA [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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