Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 24/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 5 septembre 2019, N° 16/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/06209 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAZ2
[C]
S.C.I. [10]
C/
[O] [X]
Société [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 16] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01127.
APPELANTS
Maître [C]
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, susbtitué à l’audience par Maître CUERVO Laura, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. [10]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, susbtitué à l’audience par Maître CUERVO Laura, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17] (31), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
Société [13]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [10] a été constituée initialement par 8 associés et amis selon statuts établis le 29 avril 2002 et dont le gérant était M. [O] [X].
La SCI [10] a acquis un hôtel situé à Gordes dont l’exploitation du fonds de commerce a été confiée à la SARL [13] dont M. [X] était également le gérant. Un bail commercial a été régularisé entre les parties le 1er juin 2002.
Le 18 novembre 2013, la SARL [13] a vendu le fonds de commerce d’hôtel au prix de 700.000 €.
Fin 2014, M. [X] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI [10], Mme [G] [U] étant nommée à ses fonctions en ses lieux et place.
Indiquant avoir découvert par l’intermédiaire de sa nouvelle gérante l’existence de dépenses personnelles de M. [X] imputées à la société ainsi que le financement par cette dernière d’importants travaux au lieu et place de son locataire, la SARL [13], la SCI [10] les a fait assigner, par acte du 21 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins notamment de:
— à titre principal, condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 469.609,82 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL [13] à lui payer la somme de 469.609,82 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a:
— reçu l’intervention volontaire de Me [C], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI [10],
— dit que la demande de la SCI [10] et de Me [C] est prescrite à l’égard de M. [O] [X] et de la SARL [13] s’agissant des faits qu’elle est estime dommageables et survenus antérieurement au 21 juin 2011,
— débouté la SCI [10] et de Me [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI [10] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI [10] et de Me [C] ès qualités, à payer à M. [O] [X] et la SARL [13] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI [10] et de Me [C] ès qualités, aux dépens.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— sur la prescription:
* s’agissant d’une société civile, il y a lieu de faire application du délai de prescription de droit commun qui est de cinq ans à compter de la date de révélation des faits,
— la SCI [10] estime qu’elle n’a découvert la situation qu’en août 2015, date à laquelle elle a été en possession des documents et archives,
* il s’évince des pièces du dossier que les associés, dont Mme [U], n’ignoraient pas vraiment la situation si l’on s’en rapporte aux procès-verbaux d’assemblée générale qui ont été adoptés depuis 2003, qui ont donné quitus au gérant,
* l’assignation introductive d’instance datant du 21 juin 2016, l’action est prescrite pour les faits antérieurs au 21 juin 20211,
— sur le fond,
* dans ses dernières écritures, la SCI [10] ramène sa demande de condamnation à la somme de 42.157, 99 €, si l’action est en partie prescrite,
* toutefois, elle ne fournit aucun élément pouvant servir de base à ce calcul qui ne peut être validé.
Par déclaration en date du 17 septembre 2019, la SCI [10] et Me [C] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt de déféré du 18 avril 2024, cette cour a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état et a débouté M. [O] [X] et la SARL [13] de leur demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance.
L’affaire a donc fait l’objet d’un ré-enrôlement le 14 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mars 2020, la SCI [10] et Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [10], demandent à la cour de:
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la demande de la SCI est prescrite s’agissant des faits antérieurs au 21 juin 2011 et en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes de la SCI et l’a condamnée au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger les demandes de la SCI [10] recevables,
— condamner M. [X] à payer à la SCI [10] la somme de 383.333,47 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure,
— condamner M. [X] à payer à la SCI [10] la somme de 27.250 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure, au titre des dépenses personnelles imputées à la SCI,
— condamner la SARL [13] à payer à la SCI [10] la somme de
383.333,47 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum les requis,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— condamner in solidum les requis à payer la somme de 29.574,22 € correspondant aux sommes engagées à partir du mois de juin 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure,
— condamner M. [X] à payer à la SCI [10] la somme de 3.342,54 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure, au titre des dépenses personnelles imputées à la SCI,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la SCI [10] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
La SARL [13] et M. [O] [X], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2020, demandent à la cour de:
Vu l’article 1850 du code civil,
Vu la théorie de l’enrichissement sans cause,
Vu l’article 1353 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* reçu l’intervention volontaire de Me [C], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI [10],
* dit que la demande de la SCI [10] et de Me [C] est prescrite à l’égard de M. [O] [X] et de la SARL [13] s’agissant des faits qu’elle est estime dommageables et survenus antérieurement au 21 juin 2011,
* débouté la SCI [10] et de Me [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI [10] de toutes leurs demandes,
* condamné in solidum la SCI [10] et Me [C] ès qualités, à payer à M. [O] [X] et la SARL [13] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SCI [10] et de Me [C] ès qualités, aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* débouter M. [O] [X] et la SARL [13] de leur demande de voir condamner la SCI [10] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SCI [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toutes demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner la SCI [10] à payer à M. [O] [X] et la SARL [13] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI [10] à payer à M. [O] [X] et la SARL [13] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la SCI [10]
La SCI [10] et Me [C], ès qualités, font grief au premier juge d’avoir retenu que les demandes portant sur les faits antérieurs au 21 juin 2011 étaient prescrites en considérant que le point de départ du délai quinquennal devait être fixé aux dates des assemblées générales alors que Mme [U], nouvelle gérante de la société, n’a été informée de la situation exacte que lorsque tous les documents et archives de la société lui ont été remis et plus précisément le 5 août 2015.
Les appelants font valoir que les associés n’ont pas été en mesure de connaître ni la nature, ni le montant et ni le détail des travaux réalisés par la SCI [10] dès lors que les éléments comptables ne leur étaient pas transmis, situation qui a été dénoncée par certains en 2013 lorsqu’ils se sont étonnés du caractère exsangue de la trésorerie de la SCI alors que parallèlement M. [X] réalisait une importante plus-value lors de la vente de son fonds de commerce.
Ils relatent que les associés formaient à l’origine un groupe d’amis et avaient accordé leur entière confiance à M. [X] lequel est mal fondé à se prévaloir des quitus qui lui ont été donnés compte tenu du contexte factuel du dossier et du fait qu’un tel quitus n’a pas pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre le gérant pour les fautes commises dans l’accomplissement de son mandat.
A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’en tout état de cause, aucune prescription n’est encourue pour les dépenses engagées après le 21 juin 2011.
Les intimés sollicitent, pour leur part, la confirmation du jugement entrepris sur ce point, estimant que les faits dommageables dont se prévaut la SCI [10] ont été révélés en temps utiles par les procès-verbaux d’assemblée générale adoptés depuis 2003 soit à l’unanimité, soit à la majorité, mais en aucun cas lorsque la nouvelle gérante a pris ses fonctions et a obtenu les documents comptables. Ils relèvent que les travaux étaient soit consultables, soit évoqués dans les résolutions soumises au vote de l’assemblée générale des associés de la SCI chaque années, ainsi qu’il en ressort de l’ensemble des procès-verbaux versés aux débats. Ils ajoutent qu’il en est de même pour les dépenses de M. [X], en sa qualité de gérant.
Ils contestent l’affirmation adverse qui prétend que le contenu des procès-verbaux ne reflète pas la réalité, alors qu’aucun des associés n’a jamais contesté la moindre assemblée générale.
Conformément à l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Le gérant d’une société civile peut ainsi voir sa responsabilité civile engagée en cas de faute personnelle commise dans l’exercice de ses fonctions.
S’agissant d’une société civile, il y a lieu de faire application du délai de prescription de droit commun édicté à l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans à compter de la date de révélation des faits.
Les intimés communiquent l’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SCI [10] qui démontrent que les associés et la nouvelle gérant, Mme [U], ont toujours été informés en temps utile des faits et notamment des dépenses (travaux, situation financière, loyers) que la société appelante prétend n’avoir découvert qu’en août 2015:
— 3ème résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2003: ' l’ensemble des associés est d’accord sur le montant des devis présentés et autorise le gérant de la société d’engager ces travaux pour un montant maximum de 110.000 € HT’ ( résolution adoptée à l’unanimité),
— 3ème résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2004: ' l’ensemble des associés est d’accord sur le montant des devis présentés et autorise le gérant de la société d’engager ces travaux pour un montant maximum de 75.000 € HT’ ( résolution adoptée à l’unanimité) et 4ème résolution ' l’assemblée générale décide que la société doit contracter un emprunt auprès de la [11], emprunt qui aura les caractéristiques suivantes (…)', résolution également adoptée à l’unanimité,
— 3ème résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2005: ' l’ensemble des associés est d’accord sur le montant des devis présentés et autorise le gérant de la société d’engager ces travaux pour un montant maximum de 10.000 € HT consistant en des travaux de peintures de placards dans les chambres et couloirs et en la rénovation des peintures de la salle-à- manger suite au dégât des eaux de l’automne dernier, de la création d’un bassin dans la cour de l’hôtel', résolution adoptée à l’unanimité,
— 1ère résolution de l’assemblée générale du 15 octobre 2006: ' l’assemblée générale décide de donner l’autorisation à son gérant de contracter un emprunt d’un montant maximum de 50.000 € qui servira au financement de l’agrandissement d’au moins 20 m² de la véranda et de la rénovation des deux dernières chambres (…) Un architecte sera mandaté pour déposer les déclarations de travaux auprès de la mairie de [Localité 7] ', résolution adoptée à l’unanimité,
— 3ème résolution de l’assemblée générale du 15 mai 2007, toujours adoptée à l’unanimité: ' l’ensemble des associés est d’accord sur le montant des devis présentés pour l’année en cours et autorise le gérant de la société d’engager lesdits travaux pour un montant maximum de 15.000 € HT consistant en des travaux de peintures de placards dans les chambres et couloir et en la rénovation des peintures de la salle-à-manger suite au dégât des eaux de l’automne dernier. Par ailleurs conformément à l’assemblée générale du 15 octobre 2006, le gérant tient à la disposition des actionnaires les documents relatifs au prêt accordé par la [12] pour un montant de 50.000 €, prêt rappelons le destiné à l’agrandissement de la véranda de l’hôtel et la rénovation totale des deux dernières chambres (…)'
— 3ème résolution de du procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2008: ' Bien que certains travaux ne soient pas en conformité avec le bail, les actionnaires décident de prendre en charge les travaux pour l’année 2008. De plus le gérant de la société attire l’attention des actionnaires sur la fragilisation de la trésorerie de la société due à une augmentation sensible des taux d’intérêts (…) Pour 2008, l’ensemble des associés est d’accord sur le montant des devis présentés pour l’année en cours et autorise le gérant d’engager ces travaux:
— peinture et rénovation des volets extérieurs ( 5.000 €)
— travaux de réaménagement de cuisine et rénovation des fenêtres ( 5.400 €)
— changements des ballons d’eau chaude sanitaires de l’annexe ( 3.700 €).
Le financement de ces travaux ainsi que le complément des travaux engagés en 2007 seront financés par des apports en compte courant de (…) afin d’éviter le recours à des emprunts auprès de la banque (…) ' résolution adoptée à l’unanimité,
— les résolutions 3, 4 et 6 de l’assemblée générale du 17 mai 2009, adoptées à la majorité des voix font état d’un point très précis de la gérance sur la situation financière de la SCI [10], le loyer versé par la SARL [13] et les travaux effectués en 2008 tant s’agissant de leur nature que de leur montant,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 30 mars 2010, 30 mars 2011 et 26 octobre 2012 comportent à chaque fois des résolutions avec un point sur les finances de la société, les travaux effectués et envisagés avec mention de leur coût et de leur nature ( plomberie, maçonnerie, entretien des haies, peinture, baie vitrée, révision du toit, liner de la piscine, gouttière, entretien climatiseur, portail ) résolutions toutes adoptées soit à l’unanimité , soit à la majorités des associés.
En considération de ces éléments, les parties appelantes ne peuvent utilement soutenir n’avoir découvert les factures et les dépenses de travaux ainsi que la réalité de la situation financière de la SCI [10] qu’en août 2015, date à laquelle la nouvelle gérante a eu en sa possession tous les documents et archives relatifs à la société, alors qu’à la lecture des différents procès-verbaux d’assemblée générale, les associés étaient parfaitement informés de la situation et ont voté, à chaque fois, en faveur de l’engagement des travaux en connaissant leur nature et leur coût et étaient à même d’apprécier si les travaux effectués devaient être pris en charge ou non par la société [13].
L’affirmation selon laquelle les assemblées générales se déroulaient entre amis autour d’un dîner avec les procès-verbaux rédigés d’avance par M. [X] et l’absence de transmission aux associés des éléments comptables leur permettant de comprendre les dépenses engagées, leur nature et leur quantum ne repose sur aucun élément concret, d’autant que les assemblées générales n’ont fait l’objet d’une quelconque contestation et que la simple lecture des procès-verbaux permet d’appréhender de manière précise la nature, le montant des travaux et la réalité des finances de la société.
La SCI [10] ayant introduit la présente procédure par assignation du 21 juin 2016, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes antérieures au 21 juin 2011 qui sont prescrites.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le fond
Sur la responsabilité de M. [H]
La SCI [10] reproche à M. [O] [X], d’une part de lui avoir fait supporter le coût des travaux qui aurait normalement dû être pris en charge par son locataire commercial, la SARL [13] et d’autre part, de lui avoir imputé des dépenses personnelles qui n’étaient pas liées au développement de son activité.
S’agissant des travaux, les appelants rappellent que le bail commercial conclu avec la société [13] met à la charge de cette dernière le financement des travaux autres que ceux relatifs aux gros murs, voûtes, poutres et couvertures. Ils observent que de nombreuses dépenses de conservation et d’entretien ont pourtant été financées par la SCI [10] alors qu’elles auraient dû être supportées par la locataire, ce que M. [X] a d’ailleurs reconnu dans un courrier du 12 novembre 2015.
Ils en tirent pour conséquence que M. [X] a commis une faute de gestion ayant contribué au préjudice financier de la société, laquelle s’est appauvrie du montant total des dépenses qu’elle a dû supporter.
Ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 29.574, 22 € correspondant aux dépenses engagées à partir de juin 2011, afin de tenir de compte de la prescription d’une partie de leurs demandes.
Le bail commercial régularisé le 1er juin 2002 entre la SCI [9], bailleur, et la SARL [13] stipule que:
' Entretien- réparation- le bailleur aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations grosses ou menues seront à la seule charge du preneur, notamment les réfections et remplacement des devantures, vitrines, glaces et vitres, volets, ou rideaux de fermeture. Le preneur devra maintenir en parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures.'
' Mises aux normes- le preneur devra effectuer à ses frais tous travaux exigés par l’administration pour mettre les lieurs loués en conformité avec les normes de sécurité, d’hygiène et d’accès, normes tant nationales que communautaires, liées à l’activité qu’il propose d’exercer (…)'
' Travaux- sans préjudice de ce qui a été indiqué ci-dessus, le preneur souffrira l’exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques même de simple amélioration, que le propriétaire estimerait nécessaires, utiles ou simplement convenables (…)'
Les parties appelantes ont fait établir un rapport par M. [R] [B], expert-comptable ( pièce 24) qui évalue les dépenses engagées par la SCI [10], pour la période postérieure au 21 juin 2011, à la somme de 29.574,22 € hors taxes. Ce rapport comporte un tableau de répartition par nature et par fournisseur des dépenses mais sans isoler la période non prescrite.
En pièce 8, sont produites les différentes factures réglées par la SCI [10] qui mettent en évidence que sur la période postérieure au 21 juin 2011, les dépenses engagées par la SCI [10] au titre de travaux qui auraient dû être pris en charge par le preneur au regard des clauses du bail s’élèvent à la somme totale de 22.864, 35 € hors taxes.
C’est en vain que M. [X] prétend que les travaux ont été financés en partie par la SARL [13] par le biais d’une augmentation substantielle du loyer afin que celui-ci couvre le coût des emprunts et des frais de fonctionnement de la SCI [10], ce qui ne ressort pas des éléments du dossier et notamment des procès-verbaux d’assemblée générales qui, pour certains, font état d’une augmentation de loyer mais sans qu’aucun lien ne puisse être établi avec la prise en charge par le bailleur du coût de travaux ne lui incombant pas en vertu du bail commercial liant les parties.
La circonstance que lesdits travaux aient entraîné une multiplication par deux de la valeur des murs est parfaitement indifférente en ce qu’il apparaît qu’en sa qualité de gérant, M. [H] a engagé des dépenses pour le compte de la SCI [10] qui auraient dû être prises en charge par la preneuse, commettant ainsi une faute de gestion qui a contribué au préjudice financier de la SCI [10], qui s’en est trouvée appauvrie.
Sur le second manquement reproché à M. [X] en sa qualité de gérant, la société appelante considère que l’examen des notes de frais établies par ce dernier démontre qu’il a utilisé la trésorerie de la SCI pour financer ses dépenses personnelles. Elle précise que de telles dépenses ne présentent aucune utilité pour son activité, à savoir la location de ses murs et que M. [X] est malvenu à prétendre être fondé à engager de tels frais au motif qu’il n’était pas rémunéré en sa qualité de gérant.
La SCI [10] évalue les dépenses personnelles de M. [X] sur la période non prescrite à la somme globale de 3.342,54 €.
Ce dernier estime que les prétendues dépenses personnelles qui lui sont reprochées sont en réalité des frais justifiés par l’activité de la société ( frais de transport et de restauration).
En pièce 25, la SCI [10] produit les notes de frais de M. [X] de 2002 à 2014, dont certaines ne comportent pas l’année et dont les mentions sont en partie illisibles.
Il ressort de ces notes que sur la période postérieure au mois de juin 2011, les dépenses engagées sont pour l’essentiel des frais de transport ( TGV, [15], parking) ou de restaurants sur [Localité 14]. Or, comme l’a toujours exposé M. [X], sans être contredit sur ce point, les assemblées générales se déroulaient à [Localité 14] pour éviter aux associés de se déplacer, expliquant les frais de train [Localité 6]-[Localité 14] outre le métro. Lors de ses déplacements, M. [X] a naturellement exposé des frais de restaurant, étant souligné que:
— en sa qualité de gérant, il n’était pas rémunéré,
— lesdites dépenses représentent sur une période quatre années, une moyenne de 69 € par mois ( 3.342,54 € / 48 mois), ce qui est très modeste.
Dans ces conditions, la SCI [8] ne rapporte pas la preuve que les dépenses engagées à ce titre par M. [X] ne correspondaient pas à des frais liés à l’activité de la société.
Par voie de conséquence, M. [X] doit être condamné à payer à la SCI [10] la somme de 22.864, 35 € en réparation de son préjudice en lien avec la faute de gestion commise par celui-ci en sa qualité de gérant.
Sur la condamnation de la société [13]
Les appelants sollicitent, également, la condamnation de la société [13] in solidum avec M. [X], sur le fondement de l’enrichissement sans cause, en ce que celle-ci s’est enrichie en profitant pleinement des travaux en cause sans les financer au détriment de la SCI [10] qui s’est enrichie en prenant en charge ces dépenses qui ne lui incombaient pas en vertu du bail commercial liant les parties.
Il n’est pas contesté, comme le soulignent à juste titre les intimés, qu’en vertu de l’article 1303-3, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et ne peut donc être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Il ressort néanmoins des conclusions de la SCI [10] sur ce point qu’elle fonde son action à l’encontre de la SARL [13] sur le bail commercial et qu’elle réclame l’application des dispositions du contrat de location liant les parties s’agissant de la prise en charge des travaux.
Il s’ensuit que son action à l’encontre de la société preneuse est recevable et qu’elle est fondée à réclamer également la condamnation de la société [13] au paiement de la somme de 22.864,35 € au titre des dépenses qu’elle a réglées au lieu et place de la locataire et, ce, in solidum avec M. [X]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de l’assignation introductive d’instance.
A la demande du créancier, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au regard de la solution apportées au présent litige, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarason déféré sauf en ce qu’il a:
— reçu l’intervention volontaire de Me [C], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI [10],
— dit que la demande de la SCI [10] et de Me [C] est prescrite à l’égard de M. [O] [X] et de la SARL [13] s’agissant des faits qu’elle estime dommageables et survenus antérieurement au 21 juin 2011,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [O] [X] et de la SARL [13] à payer à la SCI [10] la somme de 22.864,35 € au titre des dépenses engagées à partir du mois de juin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la SCI [10] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute M. [O] [X] et de la SARL [13] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [X] et de la SARL [13] à payer à la SCI [10] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [X] et de la SARL [13] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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