Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 janvier 2025, N° 24/1848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXM
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de NIMES, décision attaquée en date du 22 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01848
Madame [G] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01088 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025001907 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
(Art. 906-2 C.P.C.)
Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 26 février 2025 par Madame [G] [N] épouse [J] à l’encontre du jugement prononcé le 22 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 24/1848.
Vu les conclusions d’incident reçues par la voie électronique le 20 juin 2025 de Monsieur [P] [J].
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 24 juin 2025.
Sur quoi :
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Monsieur [J] fait valoir que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article précité et conclut à la caducité de la déclaration d’appel.
L’avis d’orientation à bref délai de l’affaire a été adressé à l’appelante le 3 mars 2015 mais elle n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de 2 mois et n’a d’ailleurs toujours pas conclu à ce jour.
Madame [J] n’a pas non plus adressé d’observations ou de conclusions pour donner un motif faisant obstacle au respect du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Dès lors, la caducité de l’appel doit être prononcée.
Madame [J], partie perdante, devra supporter les dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du Code de Procédure Civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [G] [N] épouse [J].
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Annulons par conséquent la fixation de l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 à 9 heures
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons que Madame [G] [J] supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La présidente,
Copies délivrées aux avocats
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