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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03643 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSUS
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. MARBRERIE [V]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze décembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le 25 août 1945 à [Localité 5] (CORSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant par : Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de NANTERRE
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. MARBRERIE [V]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 196
Plaidant : Me Thierry Pierre BERTHELOT de la SELARL BERTHELOT AVOCAT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 204
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 30 janvier 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Colombes du 22 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2024 par M. [C] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées aux fins de radiation le 6 décembre 2024, aux termes desquelles la société Marbrerie [V], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024, aux termes desquelles M. [C], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— juger que la marbrerie [V] a commis un abus en ne déduisant pas la somme saisie par elle sur le compte de M. [C],
— rejeter la demande de radiation en raison du fait que la créance n’est ni certaine ni justifiée,
— admettre M. [C] au prononcé de sa proposition de verser chaque mois à la Caisse des dépôts et consignation ou sur le compte de son avocat la somme de 250 euros jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
Reconventionnellement et pour procédure abusive
— condamner la marbrerie [V] à une amende selon ce qui aura été décidé,
— condamner la marbrerie [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la marbrerie [V] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société Marbrerie [V] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant M. [C] au paiement des sommes de 5 740 euros et 1 200 euros, sans que les conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter la décision invoquées ne soient démontrées.
M. [C] de répliquer qu’il est âgé de 80 ans, et handicapé, qu’une saisie a déjà été pratiquée sur ses comptes, qu’il propose de consigner la somme par versements de 250 euros à la Caisse des dépôts et consignation ou sur le compte Carpa de son avocat.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 24 septembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant – 5 740 euros et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – n’ont pas été réglées, alors que le jugement dont appel a été signifié le 13 mai 2024.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, M. [C], qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et vit dans sa famille, indique ne pas être imposable à l’impôt sur le revenu, sans produire ses derniers avis de non-imposition, et en faisant valoir qu’une saisie a déjà été pratiquée sur le compte de dépôt à vue qu’il détient à la banque postale.
Aucun tableau de charges accompagné de pièces justificatives n’est produit, de sorte que l’impécuniosité dont M. [I] entend se prévaloir n’est pas suffisamment démontrée, M. [K] procédant essentiellement par affirmations.
Le fait que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie n’aient pas été déduites de la créance de la société intimée est sans effet, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces sommes aurient été versées à la société Marbrerie [V] ni que ce versement aurait éteint la créance de la banque.
Les développements de M. [C] sur le mal fondé des demandes en paiement de la société intimée ne peuvent être pris compte par le conseiller de la mise en état, qui ne peut se prononcer sur le fond de l’affaire, et ne peuvent faire obstacle à la demande de radiation, faute pour M. [C] de démontrer que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou que son impécuniosité l’empêcherait d’exécuter le jugement déféré à la cour et exécutoire par provision.
M. [C] échouant à faire cette démonstration, sa demande de consignation par versements échelonnés dont la périodicité n’est pas même précisée, sera rejetée et la demande de radiation de la société Marbrerie [V] sera accueillie.
Les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, faites à titre reconventionnel par M. [C], seront subséquemment rejetées.
II) Sur les dépens
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Marbrerie [V] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M.[U] [C], le 12 juin 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/03643 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [U] [C] de la totalité de ses demandes ;
Condamnons M. [U] [C] aux dépens de l’incident.
La Greffière placée Le Magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER, Philippe JAVELAS
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