Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 août 2025, n° 25/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05249 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [F]
CENTRE HOSPITALIER [5]
[X] [R]
Société SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
Présent et assisté à l’audience par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par Mme [B] [K], non présente à l’audience et ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Août 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
or
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [F] né le 24 février 1979 à [Localité 6] fait l’objet depuis le 24 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [X] [R], tutrice.
Le 29 juillet 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du premier août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 août 2025 par M. [I] [F].
M. [I] [F], l’établissement centre hospitalier [5], le Service de Protection et de Gestions des Biens, Mme [X] [R], tutrice ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 août 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le Service de Protection et de Gestions des Biens, Mme [X] [R] et le centre hospitalier [5] n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [I] [F] a dit s’en rapporter sur la recevabilité de l’appel et a indiqué que M. [F] était favorable à une hospitalisation libre.
M. [I] [F] a été entendu en dernier et a dit ne pas avoir besoin de soins.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211'18 du code de la santé publique l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la notification de décision de première instance a été signée par M. [F] et est datée du premier août 2025.
Le courrier de M. [I] [F] valant déclaration d’appel n’est pas daté. Il a été reçu par le greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 août 2025.
L’ordonnance entreprise ayant été rendue le premier août 2025, force est de constater que l’appel n’a pas été interjeté dans les délais légaux. L’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [I] [F] irrecevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Fait à Versailles le mercredi 27 août 2025
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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