Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 21/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2020, N° 20/02901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03591 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02901
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1156
INTIMÉ
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 19 février 2025 prorogée au 19 mars 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 6 novembre 2014 au sein du département bus.
Il a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2016 et placé en arrêt de travail jusqu’en novembre 2018.
Par avis du 21 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude provisoire de M. [Y] en précisant « Pas de conduite d’un bus, pas de véhicule léger. Port de charge maximum 10kg ». La déclaration d’inaptitude provisoire a été prolongée plusieurs fois, la dernière déclaration du médecin du travail du 19 novembre 2019 mentionnant « Ne pas conduire un VL ou poids lourd. Peut effectuer des tâches administratives, reprise progressive du contact avec le public (dépôt du nord de [Localité 4] pour débuter jusqu’à la prochaine visite médicale). Horaires d’après-midi ».
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre suivant.
M. [Y] a comparu devant le conseil de discipline le 21 janvier 2020.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 février 2020.
Le 14 mars 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir juger le licenciement sans cause réelle et en demandant la condamnation de la RATP à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’EPIC RATP de sa demande reconventionnelle.
Condamne monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« Infirmer en totalité le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 9 décembre 2020 :
À titre principal :
Condamner la RATP à verser la somme de 15.885,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à Monsieur [Y]
À titre subsidiaire :
Condamner la RATP a verser la somme de 15.885,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur [Y]
En tout état de cause :
Condamner la RATP à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 4.538,70 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 453,87 ' bruts à titre de congés payés y afférents
— 3.545,85 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
— 13.616,10 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat et non-respect des recommandations du médecin du travail
— 9.077,40 ' à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2018
— 907,74 ' à titre de congés payés afférents,
— Remise bulletins de paie conformes et certificat de travail conformes sous astreinte journalière de 100 euros
— 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC
— Dépens à la charge de la RATP »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de:
« Constater que la révocation de Monsieur [Y] est justifiée ;
Constater l’absence de toute discrimination à l’encontre de Monsieur [Y].
En conséquence :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 9 décembre 2020 en ce qu’il a débouté
Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de
l’instance ;
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [Y] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Par ailleurs, l''article L.1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En application de ce texte, les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire sont donc en principe prescrits.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [Y] est formulée de la façon suivante:
« Suite à l’avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 21 janvier 2020, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département BUS, non-respect de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR).
En effet, vous êtes en situation d’absence non-autorisée le 21 octobre 2019.
Or, au regard du règlement intérieur du département BUS, toute absence sauf cas de force majeure, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie habilitée à le délivrer.
De plus, le 22 octobre 2019, vous étiez en retard à votre prise de service et n’en avez pas informé votre hiérarchie au préalable.
Un tel comportement n’est pas conforme à l’engagement n° 1 de l’IPMR.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet de mesures disciplinaires au cours des
trois dernières années :
— en février 2019 : pour non-respect répété de la réglementation de l’entreprise,
— en septembre 2019 : pour non-respect de l’instruction général 505b.
L’ensemble de ces manquements à la réglementation d’entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise. »
S’agissant d’abord de l’absence non autorisée du 21 octobre 2019, M. [Y] n’en conteste pas la matérialité mais explique avoir appelé à 8h05 son responsable afin de le « prévenir d’un problème personnel et familial grave » et qu’il ne pourrait prendre son service ce jour-là. Il ajoute avoir envoyé un SMS de confirmation à son responsable à 8h11 puis à 8h45, et avoir appelé vers 9h30 pour confirmer son absence. Il indique que personne ne l’a rappelé.
M. [Y] produit la copie de SMS avec un prénommé « [Z] » auquel il a adressé le 21 octobre 2019 à 8h11 le message suivant: « Slm. [Z] di moi il y’a possibilité de poser ma journée juste aujourd’hui stp si tu a pas besoin de moi c urgent merci j’attends ta réponse » puis le message suivant « C très urgent [Z] ». Il n’y a pas eu de message SMS de réponse de la part de ce [Z]. En revanche, la RATP produit un rapport établi le 21 octobre 2019 par le planificateur du centre de bus, M. [E] [P], qui indique « Ce jour Mr [Y] m’a contacté car il n’arrivait pas à joindre son REL. Il souhaitait obtenir sa journée, mais n’étant pas habilité à lui accorder, je n’ai pu satisfaire sa demande. L’agent ne s’est pas présenté à sa prise de service ». Même postérieurement au 21 octobre 2021, M. [Y] n’a adressé à son employeur aucun document justifiant son absence ce jour-là, laquelle n’avait pas été autorisée par sa hiérarchie. Le fait est donc fautif.
S’agissant ensuite du retard à la prise de service le 22 octobre 2019, M. [Y] n’en conteste pas la matérialité non plus. Il explique cependant n’avoir eu que six minutes de retard à la prise de poste. La RATP soutient que le retard a été de dix minutes.
Le rapport établi par le responsable d’équipe du centre bus d'[Localité 3] fait état que M. [Y], qui était attendu à 12h00, s’est présenté à 12h10 au centre. Ce retard, dont l’employeur n’avait pas été prévenu préalablement, constitue un fait fautif. Néanmoins, la RATP ne communique aucune information à la cour sur les conséquences concrètes que ce retard a eu sur le fonctionnement du centre, étant précisé que M. [Y], en raison de sa déclaration d’inaptitude provisoire à son poste, n’exerçait plus les fonctions de conducteur de bus le 22 octobre 2019.
La RATP invoque en outre l’existence de deux sanctions antérieures.
Ainsi, le 13 février 2019, elle a notifié à M. [Y] deux jours de mise en disponibilité d’office pour les faits de « défaut de présentation de votre permis de conduire valide (le 26 novembre 2018); absence irrégulière (du 10 au 14 janvier 2019); non-port de votre tenue professionnelle (le 21 janvier 2019) ».
Le 20 septembre 2019, la RATP a notifié à M. [Y] cinq jours de mise en disponibilité d’office pour « non-respect de l’instruction générale n°505B ». Il ressort du rapport à l’origine de la sanction que ce non-respect a consisté dans le fait que M. [Y] « est en arrêt de travail pour maladie du 24/07/2019. Il ne nous fait parvenir le volet n°3 de son avis d’arrêt de travail que le 31/07/2019 (cachet de La Poste). Il se met ainsi en défaut vis-à-vis de l’IG505B relative aux dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail (article 2) ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués par les parties, du contexte dans lequel se trouvait M. [Y], à savoir un changement de fonctions consécutif à sa déclaration médicale d’inaptitude provisoire, et des motifs des deux sanctions prononcées antérieurement, non seulement les faits des 21 et 22 octobre 2019 ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, mais ils ne constituent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du caractère disproportionné d’une telle sanction.
En revanche, aucun élément n’est versé aux débats de nature à justifier que le licenciement soit déclaré nul.
Le licenciement de M. [Y] étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [Y] sollicite un rappel de salaire pour la période de juillet à octobre 2018, expliquant ne pas avoir été rémunéré alors qu’il était alors en arrêt maladie.
Dans ses conclusions, la RATP ne consacre aucun développement à cette demande, ne mentionnant aucun élément pour s’y opposer.
En conséquence, dès lors que M. [Y] se trouvait bien en arrêt de travail durant la période de juillet à octobre 2018 ainsi qu’en attestent les certificats médicaux de prolongation versés aux débats, il convient de condamner la RATP à lui payer la somme de 9 077,40 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 907,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, M. [Y] soutient que la RATP n’a pas respecté les recommandations du médecin du travail depuis janvier 2019 et que cela a été de nature à aggraver son état de santé.
Il ressort des pièces communiquées que les préconisations faites par le médecin du travail ont varié selon la date de la prolongation d’inaptitude provisoire. Ainsi, la prolongation du 14 octobre 2019 mentionne pour la première fois « Pas de contact avec le public » et celle faite le lendemain par le même médecin du travail précise cette fois « Doit effectuer des tâches administratives ».
Or M. [Y] indique qu’à ces dates il était affecté « à des tâches de canalisation des voyageurs ». La RATP soutient que ces tâches ne lui ont été confiées que postérieurement, mais sans en justifier. Elle ne communique pas non plus de pièce permettant à la cour de déterminer les tâches exactes qui étaient confiées à M. [Y] à ces dates.
En l’état des éléments versés aux débats, la cour retient l’existence d’un manquement de la RATP à son obligation de sécurité. Celle-ci est condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour ce manquement. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [Y] qui est retenu s’élève à 2 269,35 euros.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la RATP à payer à M. [Y] la somme de 4 538,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 453,87 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [Y] en y incluant la durée de préavis, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la RATP à lui payer la somme de 3 073,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
Eu égard à l’ancienneté de M. [Y], soit 5 années complètes, le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 3 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 6 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son expérience et sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la RATP à payer à M. [Y] la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) En application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la RATP à France travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [Y] sollicite la remise de bulletins de paie et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande sauf pour le certificat de travail dès lors qu’il n’est pas démontré par M. [Y] la nécessité d’une nouvelle remise de celui-ci.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la RATP va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La RATP succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Il paraît équitable de condamner la RATP à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la RATP à payer à M. [Y] les sommes de:
— 4 538,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 453,87 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 073,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9 077,40 euros à titre de rappel de salaire;
— 907,74 euros au titre des congés payés afférents;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la RATP à son obligation de sécurité.
Ordonne le remboursement par la RATP à France travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ordonne à la RATP de remettre à M. [Y] des bulletins de paie conformes à la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la RATP à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la RATP aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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