Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO6D
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [L] [Z]
né le 18 août 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Lou Peythieu, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 04 juin 2025 soit jusqu’au 19 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025, à 16h29, Par M. [M] [L] [Z] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [M] [L] [Z] le 12 juin 2025 à 11h30 :
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M.[L] a été placé en rétention il y a deux mois et demi, il conteste la décision de prolonger la mesure au regard des perspectives d’éloignement et des conditions posées par l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d’escorte ou de vol soit constitutif d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, et ont adressé un laissez-passer consulaire le 12 mai 2025.
Ce laissez-passez était en possession de l’administration française le 20 mai, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que l’intéressé n’a pu être conduit à l’audition prévue le 20 mai 2025 mais n’explique pas l’absence de mise en oeuvre du retour puis cette date, soit depuis plus de 22 jours.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l’administration pourrait se prévaloir, il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de plus de 20 jours de la rétention de l’intéressé non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures que :
— d’une part, l’administration n’a pas accompli les diligences permettant que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
— et, d’autre part, ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [L] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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