Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/217
Rôle N° RG 25/06875 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4KO
[Q] [M]
[J] [M]
C/
[S] [O]
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04431.
APPELANTS
Monsieur [Q] [M],
né le 26 Octobre 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [M],
née le 28 Mai 1973 en LITUANIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [S] [O]
né le 08 Janvier 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [E] [B] épouse [O],
née le 7 janvier 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail mobilité en date du 26 juin 2023, monsieur [S] [O] et son épouse, madame [E] [B] ont donné en location à monsieur [Q] [M] et madame [J] [M], pour une durée de quatre mois, renouvelable pour 10 mois maximum, un appartement toit-terrasse meublé de 137 m2 et 3 places de parking situés dans la [Adresse 3] [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 3 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, ils ont fait délivrer à leurs locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 27 396,65 euros.
Par un document intitulé 'reconnaissance de dette', daté du 21 mai 2024, les époux [M] ont reconnu la réalité de cette dette locative et indiqué vouloir quitter les lieux à la fin du mois de juin. Ils n’ont finalement remis les clés de l’appartement à leurs bailleurs que 1er août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre et 18 novembre 2024, les époux [O] ont fait assigner les époux [M] devant le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’entendre constater qu’ils ont remis le clés le 1er août précédent et de les entendre condamner à leur verser une provision de 27 396,65 euros avec intérêt légaux à compter de l’assignation ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2025, ce magistrat a :
— condamné M. [Q] [M] et Mme [J] [M], solidairement, à payer à M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] la somme de 27 162 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intéréts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté M. [Q] [M] et Mme [J] [M] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— débouté M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] de leur demande provisionnelle en dommages et intéréts ;
— renvoyé ces derniers à mieux se pourvoir au fond comme ils aviseront ;
— condamné M. [Q] [M] et Mme [J] [M], in solidum, à payer à M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Q] [M] et Mme [J] [M], in solidum, aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de
procedure civile dont le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 (234,65 euros).
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juin 2025, M. [Q] [M] et Mme [J] [M] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal, déboute les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, leur octroie un échelonnement sur deux années des sommes qui seraient dues aux consorts [O] ;
— en tout état de cause, condamne solidairement les époux [O] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les époux [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Clément Diaz, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne les époux [M] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, les époux [M] contestent la qualification de 'bail mobilité’ qu’ils ont signé avec les époux [O] dès lors que le motif retenu, à savoir 'ne pas avoir de résidence’ ne participe des critères retenus par l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour signer ce type de contrat de location. Ils en déduisent que le commandement de payer qui le vise est nul.
Il n’en demeure pas moins que, quelle que soit la qualification du bail qu’ils ont signé avec les intimés ('mobilité', 'meublé’ ou 'vide'), ils ont quitté les lieux volontairement le 1er août 2024 et ne contestent pas ne pas s’être acquittés des sommes réclamées dans le commandement de payer qui, indépendamment de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, vaut au moins mise en demeure.
Au demeurant, le 21 mai 2024, M. [Q] [M] a signé une reconnaissance de dette (locative) à hauteur de 23 450 euros.
Dès lors et dans la mesure où les époux [M] ne discutent devant la cour, pas plus qu’ils ne l’ont fait devant le premier juge, le détail des sommes mentionnées dans l’arrêté de compte joint au commandement de payer du 8 juillet 2025, qui inclut des règlements partiels, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés à verser aux époux [O] une provision correspondant à la dette locative mentionnée dans cet acte, soit la somme de 27 162 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative … Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus de ses charges courantes.
En l’espèce, les époux [M] ne justifient d’aucun effort pour acquitter leur dette locative puisqu’ils ne contestent pas qu’aucune somme n’a été versées aux époux [O] depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue.
Par ailleurs, leurs avis d’impositions des années 2023 et 2024 attestent de revenus fiscaux de référence (21 361 euros en 2023 et 14 308 euros) les rendant non imposables. Ils sont donc dans l’incapacité financière d’honorer les échéances d’un plan d’apurement de leur dette locative en plus des charges de leur vie courante et ce, d’autant qu’ils ont la charge de deux enfants mineurs. D’ailleurs, ils ne versent aux débats aucun documents justifiant de leur situation professionnelle et/ou de leurs revenus, ou de la possibilité d’un retour à meilleure fortune.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté leur demande de délais de paiement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné, in solidum, M. [Q] [M] et Mme [J] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 et à payer à M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [M] et Mme [J] [M], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
M. [Q] [M] et Mme [J] [M] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne, in solidum, M. [Q] [M] et Mme [J] [M] à payer à M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [M] et Mme [J] [M] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne, in solidum, M. [Q] [M] et Mme [J] [M] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Clôture ·
- Principe ·
- Cause grave ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Acier ·
- Vienne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Travail ·
- Activité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Titane ·
- Mandataire judiciaire ·
- Services financiers ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Assurances obligatoires ·
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acte ·
- Équité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Passeport ·
- Déclaration ·
- Togo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Aide à domicile ·
- Lien ·
- Affection
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Capacité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Service ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Pays ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Salaire de référence ·
- Prime ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Médecin du travail ·
- Ancienneté ·
- Employeur
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.