Confirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 juin 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°474
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTAY
Recours c/ déci TJ Nîmes
29 mai 2025
[C]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 1er mars 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025 à 08h47 concernant :
M. [O] [C]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 03 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2025 à 15h57, enregistrée sous le N°RG 25/02726 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 à 12h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [C] le 30 Mai 2025 à 14h25 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [X] [R] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [O] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a été condamné le 1er mars 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2025, qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 8h47, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 mai 2025, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 6 mai 2025.
Par requête reçue le 28 mai 2025 à 15h57, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2025 à 12h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2025 à 14h25. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture, faute de toute démarche postérieure au 13 mai 2025, date du refus des autorités allemandes concernant la reprise en charge de M. [C].
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2023 et est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il veut aller en Espagne, à [Localité 2], où il a de la famille,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligences et fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, que M. [C] a passé des diplômes en détention et s’est amendé.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [C] a été condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Tarascon à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre l’interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 29 février 2024 au 29 avril 2025. Il a reçu la notification le 12 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français en date du même jour, assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
La qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [C] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
Monsieur [C] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 28 et le 30 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 28 mai 2025. Après un passage positif à la borne EURODAC, une demande de reprise en charge de M. [C] a été adressée aux autorités allemandes, qui ont répondu négativement le 13 mai 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Juin 2025 à 12h30
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [C], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet de Vaucluse,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Aide à domicile ·
- Lien ·
- Affection
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Service ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Clôture ·
- Principe ·
- Cause grave ·
- Recouvrement ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Pays ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Salaire de référence ·
- Prime ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Médecin du travail ·
- Ancienneté ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Téléphonie ·
- Résiliation du contrat ·
- Communication électronique ·
- Prescription ·
- Bulletin de souscription ·
- Télécommunication ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Empreinte digitale ·
- Appel ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.