Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 nov. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXO ETRANGER :
Mme [B] [P] épouse [K]
née le 22 Mars 1968 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 11h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Amadou CISSE pour le compte de Mme [B] [P] épouse [K] interjeté par courriel du 19 novembre 2024 envoyé à 11h15 et réceptionné au greffe à 21h59 et l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos interjeté par courriel du 19 novembre 2024 envoyé 11h53 et réceptionné au greffe à 22h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [P] épouse [K], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [X] [W], interprète assermentée en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et Mme [B] [P] épouse [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [B] [P] épouse [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel et le délai pour statuer sur cet appel :
Mme [B] [P] épouse [K] a interjeté appel par courriel du 19 novembre 2024 envoyé à 11h15 et, du fait d’une panne informatique nationale a été réceptionné au greffe à 21h59 et l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos interjeté par un courriel du 19 novembre 2024 envoyé 11h53 a été réceptionné au greffe à 22h02
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [B] [P] épouse [K] demande de constater l’absence de décision rendue dans les 48 h de son appel et demande sur son fondement à constater le désaisissement de la juridiction et demande la levée de sa rétention .
Conformément à l’article L.743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer dans les 48 h de sa saisine et non de la date de l’envoi de son recours de sorte que la juridiction peut régulièrement a régulièrement statué dans le délai de l’article susvisé.
Compte tenu de la date et heure de la présente audience, il convient de rejeter ce moyen.
— Sur les exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [B] [P] épouse [K] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, Mme [B] [P] épouse [K] dans ses deux recours fait valoir plusieurs moyens:
Sur l’irrégularité de la prise d’empreintes
L’article L.813-10 du CESEDA édicte que : « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L.142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. » ;
Mme [B] [P] épouse [K] rappelle l’atteinte à la liberté individuelle reconnue qu’est la prise d’empreinte et le respect nécessaire de sa réglementation en rappelant que cette mesure n’était pas nécessaire puisque sa situation de séjour irrégulier n’était pas contesté et que le procureur a été avisé qu’à
13h alors qu’il résulte de la procédure que l’opération de prise d’empreintes ayant donné permis
la consultation du FNAED a eu lieu à 12H 35 alors qu’elle aurait dû être autorisée avant son exécution.
Pour autant la prise d’empreinte et les opérations de vérification sont autorisée par l’article L.813-10 du CESEDA lorsque l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour et, même si comme en l’espèce l’absence de pièces n’étaient ni contestée ni contestable, l’absence d’information fiable sur le parcours migratoire de l’intéréssée et la nécessité de déterminer si de possibles précédentes demandes d’asile ont pu être déposées dans d’autres pays, justifie la recherche d’identification.
Par ailleurs le procés verbal du 14 novembre 2024 de consultation de fichiers biométriques qui a été dressé effectivement à 15 h n’est pas celui de l’information du procureur mais le relevé chronologique de l’ensemble des opérations. Dans cet acte, qui conformément à l’article 431 du code de procédure civile fait foi, il résulte que le procureur a été avisé puis que les empreintes ont été prises, puis transmises pour vérification avant de donner les résultats.
Dès lors le fait que ce procès verbal mentionne les opérations dont les résultats décadactilaires ont été transmis à la police à 12 h 35 ne démontre pas une information tardive du parquet mais le caractère récapitulatif des opérations faisant ainsi preuve de l’information préalable du procureur.
Il convient de rejeter cette exception.
Sur la notification tardive des droits en retenue avec interprète, sans remise d’un formulaire
Mme [B] [P] épouse [K] renoncant expressément à ce moyen lors des débats il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Mme [B] [P] épouse [K] renoncant expressément à ce moyen lors des débats il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’insuffisance de motivation de la requête:
En application de l’article L 741-6 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Il est fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir exposer les difficultés auxquelles elle est
confrontée pour exécuter la mesure d’éloignement et la nécessité d’une prolongation de 236
jours ;
Il résulte pour de la requête en demande de prolongtion une claire description de l’absence de toute garantie de représentation de l’intéressée, d’une demande adressée aux autorités arméniennes le 15 novembre ainsi que d’une volonté de ne pas se soumettre à une mesure d’éloignement, ces éléments justifiés figurant dans une requête datée du 17 novembre pour une rétention débutée le 14 novembre caractérisent suffisamment la difficulté d’exécuter la mesure d’éloignement avant l’expiration du reste du délai initial de 4 jours.
Le préfet ayant indiqué les causes pour lesquelles il sollicite la prolongation de la rétention, il convient de rejeter ce moyen.
Ainsi la décision du premier juge dont être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [P] épouse [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS que la juriction reste saisie pour statuer à la date de son délibéré et rejetons l’exception soulevé de ce chef;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2024 à 11h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 novembre 2024 à 15h44.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXO
Mme [B] [P] épouse [K] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 21 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [P] épouse [K] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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