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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00221
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/00321 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F43W
— -----------------
Pole social du TJ de
16 Décembre 2022
18/1585
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [K] [F]
Chez Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-5184 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] a exercé une activité professionnelle d’aide à domicile entre avril 2004 et janvier 2011, date à laquelle elle a cessé toute activité professionnelle.
Mme [F] a adressé le 10 février 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie 'épicondylite gauche’ en vue de sa reconnaissance comme maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le Docteur [V].
La CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] – Alsace Moselle, et dans l’attente de l’avis du comité, a pris une décision de refus provisoire de prise en charge notifiée le 20 septembre 2017.
Le 15 février 2018, le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité d’aide à domicile exercée par Mme [F] entre avril 2004 et janvier 2011, en raison du délai séparant la fin de l’activité et la date de première constatation médicale retenue au 27 janvier 2017.
Par décision du 8 mars 2018, la CPAM a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce au vu de l’avis défavorable du CRRMP.
Sur contestation de Mme [F] de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) près la Caisse a rejeté le recours de l’intéressée par décision du 26 juillet 2018, notifiée par lettre datée du 31 juillet 2018, en raison de la forclusion suite à l’expiration du délai de deux mois.
Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 septembre 2018, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu le 1er janvier 2019 Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, afin de voir infirmer la décision de refus de reconnaissance de l’affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle, faisant notamment valoir que l’épicondylite gauche était constatée dès le 5 mars 2012.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge de la mise en état a saisi le CRRMP de Nancy pour avis.
Le CRRMP de Nancy a rendu le 3 mars 2020 un avis défavorable au vu du long délai entre la fin de l’exposition au risque du tableau 57B et la première constatation médicale du 27 janvier 2017.
Par décision du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— Dit recevable Mme [K] [F] en son recours contentieux,
— Infirmé la décision de la CRA de la caisse en date du 26 juillet 2018,
— Dit que Mme [K] [F] a droit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie épicondylite gauche déclarée le 10 février 2017,
— Condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 16 décembre 2022, enregistrée dans son service le 21 décembre 2022.
Par conclusions datées du 15 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse le 10 janvier 2023 ;
— Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par Mme [F] [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles devait être pris en charge par la caisse ;
Et statuant à nouveau:
— Déclarer Mme [F] [K] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Dire que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée n’est pas établie ;
— Confirmer la décision rendue le 26 juillet 2018 par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ;
— Condamner Mme [F] [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025 par son conseil, Mme [F] demande à la cour de :
— Juger l’appel régularisé par la CPAM de Moselle à l’encontre du jugement du 16 décembre 2022 recevable mais le dire non-fondé,
— Confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— Juger que Mme [F] [K] bénéficie de la présomption d’imputabilité telle que défini au tableau 57B des maladies professionnelles,
— Débouter la CPAM de Moselle de toutes fins et conclusions contraires,
— Renvoyer Mme [K] [F] devant la CPAM de Moselle aux fins de liquider ses droits,
Subsidiairement,
— Recourir à l’avis d’un autre CRRMP et désigner, pour ce faire, le comité qu’il plaira à la cour avec pour mission de statuer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [F] [K] et son activité professionnelle,
— Réserver à Mme [F] [K] la possibilité de conclure plus amplement après dépôt du rapport,
Dès à présent,
— Condamner la CPAM de Moselle en tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, accompagnées des pièces déposées par les parties, et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Mme [F] demande la prise en charge de la maladie déclarée le 10 février 2017 au titre de la législation relative aux accidents et maladies professionnels, faisant valoir qu’elle est en droit de bénéficier de la présomption d’imputabilité telle que prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles, les premiers juges ayant justement constaté que la date de première constatation médicale est celle du 5 mars 2012 et non celle retenue initialement au mois de février 2017. Subsidiairement, si la présomption d’imputabilité n’est pas retenue, elle ajoute que l’existence d’un lien direct entre la maladie et les activités qu’elle a exercées peut être retenue après désignation d’un nouveau CRRMP autrement composé chargé de donner son avis à la lumière des nouveaux éléments médicaux jusqu’alors méconnus et inédits.
La CPAM de Moselle demande la confirmation de l’avis de la CRA en ce qu’elle n’a pas reconnu la maladie professionnelle déclarée par Mme [F], estimant que le tableau n°57B des maladies professionnelles prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours pour la pathologie subie par Mme [F] et cette condition n’étant pas remplie, quand bien même la date du 5 mars 2012 serait retenue comme date de première constatation médicale, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en l’espèce. Elle ajoute que les deux CRRMP, qui ont pu examiné toutes les pièces et argumentaires de Mme [F], ont objectivement estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre sa maladie et ses activités professionnelles.
******
En application de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l’article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle correspond à la maladie déclarée par Mme [K] [F] le 10 février 2017. Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 14 jours ainsi que la liste limitative des travaux suivants susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La CPAM de Moselle ne conteste pas le fait que la maladie déclarée correspond à celle visée au tableau n°57B ni que les travaux effectués par Mme [F] dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles arrêtées le 19 janvier 2011 correspondent à ceux visés dans le tableau.
Seul est discuté le délai de prise en charge eu égard notamment à la date de première constatation médicale.
La caisse, suivant les avis des deux CRRMP, a considéré que le délai de prise en charge de 14 jours n’était pas respecté en retenant comme date de première constatation médicale celle du certificat initial établi le 27 janvier 2017 par le docteur [V].
Le CRRMP de Strasbourg – Alsace Moselle a émis l’avis suivant en date du 15 février 2018 (pièce n°9 de la caisse) :
' Mme [F] déclare le 10/02/2017 une épicondylite gauche chez une droitière appuyée d’un certificat méfical initial du 27/01/2017 du Dr [V]. La date de première constatation médicale a été fixée au 27/01/2017, date mentionnée sur le certificat médical initial. Le comité est saisi en raison du délai de prise en charge dépassé. La fin de l’exposition au risque date du 19/01/2011 correspondant à une mise en arrêt de travail pour une autre affection. Le comité n’a pas d’éléments en faveur d’une reprise d’activité professionnelle depuis cette date.
Mme [F] a occupé un poste d’aide à domicile d’avril 2004 à janvier 2011. Elle effectuait essentiellement des tâches de nettoyage des locaux, repassage, courses et occasionnellement aide à la toilette. Le délai écoulé entre la fin de cette activité professionnelle en 2011 et la première constatation médicale de l’affectation déclarée en 2017 est trop important pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. '
Cet avis a été donné après que le CRRMP ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [F], du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médicale de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du service concerné.
Le CRRMP de Nancy – Nord Est, désigné à la demande du pôle social, a émis l’avis suivant en date du 3 mars 2020 (pièce n°11 de la caisse) :
' Mme [F] a rédigé le 10/02/2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57B (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche), appuyée par un certificat médical initial établi le 27/01/2017 par le Docteur [V]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 27/01/2017 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Mme [F] exerçait en tant qu’aide à domicile depuis 2004, à temps partiel. A la lecture de l’ensemble des pièces transmises au dossier, si l’activité d’aide à domicile de Mme [F] a pu en effet l’exposer à une gestuelle hyper sollicitante pour les coudes (y compris le coude gauche chez cette droitière) lors d’activités de ménage ou d’aide à la personne, le très long délai écoulé entre la fin d’exposition professionnelle en janvier 2011 et la première constatation médicale de la pathologie déclarée fixée à janvier 2017 ne permet pas de retenir de lien direct entre cette affection et l’activité professionnelle exercée).
Les membres du CRRMP émettent donc un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle.'
Cet avis a été donné après que le CRRMP de Nancy ait pris connaissance des mêmes pièces présentées au CRRMP de Strasbourg, et après audition des mêmes personnes.
Mme [F] verse aux débats un certificat établi le 21 novembre 2012 par le docteur [L], praticien hospitalier (pièce n°1), faisant notamment état de ce que la victime a été revue en consultation le 5 mars 2012 et 'présentait alors une épichondylite du coude gauche'. Elle produit également un courrier du docteur [W] daté du 18 juin 2012 et adressé au docteur [V] mentionnant 'je fais, par ailleurs, réaliser, ce jour, une orthèse de repos et un brassard de compression pour le côté gauche où elle débute une épichondylite gauche’ (pièce n°2).
Il résulte des pièces examinées par les deux CRRMP et de leur propre motivation que les deux pièces médicales datées du 18 juin et 21 novembre 2012 n’ont pas été portées à leur connaissance.
Par ailleurs, ils concluent à un avis défavorable et à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [F], principalement en raison du long délai écoulé entre la fin d’exposition professionnelle en janvier 2011 et la première constatation médicale de la pathologie déclarée fixée à janvier 2017.
Les pièces médicales du 18 juin et du 21 novembre 2012 pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de la date de constatation médicale de la pathologie déclarée et donc sur le lien direct pouvant exister entre la maladie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [F], quand bien même le délai de prise en charge de 14 jours ne serait pas respecté, il convient d’ordonner, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt, la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’obtenir un avis quant à l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la pathologie de Mme [F] et son activité professionnelle habituelle, après avoir notamment pris connaissance de ces deux pièces que Mme [F] devra lui communiquer.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 février 2017 par Mme [K] [F] ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne Rhône Alpes pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie contractée par Mme [K] [F], et déclarée le 10 février 2017, est en lien direct avec le travail habituel de cette dernière ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de saisir dans les meilleurs délais le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes, du dossier de Mme [K] [F] établi conformément aux dispositions l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale’dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ;
INVITE Mme [K] [F] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, notamment les pièces médicales datées du 18 juin et du 21 novembre 2012';
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale';
DIT que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants';
DÉSIGNE le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée';
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le mardi 28 avril 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Metz
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de Metz
[Adresse 3]
La notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience';
RÉSERVE les demandes et les dépens.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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