Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 8 janv. 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 9 avril 2024, N° F23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO7P
S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux
C/ [C] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 09 Avril 2024, RG F 23/00033
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sandrine DEROUBAIX de la SCP CABINET NORMA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Mme Katell FERCHAUX – LALLEMENT (Avocat postulant)
INTIME :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d’ANNECY – Représentant : Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 octobre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige
La Sas [5], anciennement la Sas [4] Annemasse, concessionnaire automobile, comprend au moins 11 salariés.
M. [C] [Y] a été embauché à compter du 07 décembre 2020 en qualité de vendeur digital, statut cadre, en contrat à durée indéterminée par la Sas [4].
M. [C] [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 07 février 2023. A compter du 17 avril 2023, l’arrêt de travail est délivré au titre d’une maladie professionnelle (burn-out dans un contexte de conflit professionnel) dont la première constatation remonte au 17 mars 2023.
M. [C] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 03 mars 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
— jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas [5] est justifiée,
— dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [C] [Y] au montant mensuel de 5 478,06 € bruts,
— ordonné à la Sas [5] de payer à M. [C] [Y] la somme de 19 173 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Sas [5] de payer à M. [C] [Y] la somme de 4 108,54 € nette à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné à la Sas [5] de payer à M. [C] [Y] la somme de 16 434,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 643,41 € bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la Sas [5] de payer à M. [C] [Y] la somme de 10 000 nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— dit que la demande subsidiaire de M. [C] [Y] est sans objet et l’en déboute,
— débouté la Sas [5] de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné à la Sas [5] de payer à M. [C] [Y] la somme de 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la Sas [5].
La décision a été notifiée aux parties les 12 et 15 avril 2024. La Sas [5] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2024.
Par conclusions du 24 octobre 2024, M. [C] [Y] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la Sas [5] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du montant du salaire de référence,
— à titre liminaire, déclarer recevable sa demande de rejet de la pièce n°15,
— rejeter la pièce n° 15 produite par M. [C] [Y],
— statuant à nouveau, débouter M. [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de paiement des salaires depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à la réintégration,
— subsidiairement la rejeter,
— limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
16'434,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16'434,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 643,42 € bruts correspondant congés payés afférents,
4 108,54 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— en tout état de cause, condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 pour la première instance, auquel seront ajoutés 3 000 € au titre de l’article 700 à hauteur d’appel,
— condamner M. [C] [Y] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, M. [C] [Y] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande tendant au rejet de sa pièce n°15,
— débouter la Sas [5] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse rendu le 9 avril 2024 en ce qu’il a fixé son salaire de référence à la somme de 5 478,06 euros, limité le quantum des indemnités allouées et en ce qu’il l’a débouté de sa demande subsidiaire au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— statuant à nouveau, déclarer le Pay Plan 2023 inopposable,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, laquelle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au jour du jugement,
— condamner la Sas [5] à lui payer les sommes suivantes :
22 728 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 046 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 704 euros de congés payés afférents,
4 261 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
20 000 euros au titre du préjudice distinct,
— à titre subsidiaire, condamner la Sas [5] à lui payer la somme de 40'000 € pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— prononcer la réintégration du salarié,
— condamner la Sas [5] à lui payer les salaires dû depuis la rupture du contrat de travail le 09 avril 2024 jusqu’à sa réintégration,
— en toute hypothèse, condamner la Sas [5] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter la Sas [5] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 octobre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 30 octobre 2025, la cour a mis dans les débats en vertu des articles 126 et 546 du code de procédure civile la question de la recevabilité des prétentions de M. [C] [Y] relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où le conseil des prud’hommes a fait intégralement droit à ses demandes. Les parties ont pu s’exprimer à l’audience et ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point dans un délai de 15 jours.
M. [C] [Y] a déposé une note en délibéré du 07 novembre 2025.
La Sas [5] a déposé une note en délibéré le 14 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la pièce n°15 produite par l’intimé :
Moyens des parties :
La Sas [5] estime que sa demande de rejet de la pièce n°15 est recevable en ce que cette demande n’est pas une prétention mais un moyen au soutien de la demande de rejet de la demande adverse de résiliation judiciaire, que les moyens nouveaux sont recevables jusqu’à la clôture, qu’en outre elle avait seulement pour obligation, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile ancien, de préciser les chefs de jugement critiqués et ses prétentions au fond, qu’en outre solliciter dans les premières conclusions de l’appelant qu’il fasse figurer une demande de rejet d’une pièce adverse n’a pas de sens dès lors qu’une pièce produite en première instance ne sera pas nécessairement versée aux débats en appel, qu’il s’agissait seulement de répliquer aux demandes et pièces adverses, comme le permet l’article 910-4 alinéa 2.
La Sas [5] expose que la pièce litigieuse, à savoir les bulletins de salaire d’un salarié d’une autre société, a été obtenue de manière illégale par le salarié, qu’il n’a pu obtenir ces pièces à l’occasion de ses fonctions dans la mesure où il s’agit de documents émanant d’une entité juridiquement distincte de l’employeur et que M. [E] a attesté que ses bulletins de salaire ont été utilisés à son insu, que le fait qu’il les ait librement transmis à un autre salarié, M. [S], ne permettait pas à M. [C] [Y] de s’en servir, quand bien même il a le même avocat que M. [S], qu’il s’agit d’un argument nouveau, que pour être recevables les documents obtenus de manière illicite doivent être strictement nécessaires à la défense du salarié qui doit avoir eu connaissance de ces documents à l’occasion de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [C] [Y] soutient que la demande tendant au rejet de sa pièce n°15 n’est pas recevable en ce que cette prétention ne figurait pas dans les premières conclusions de l’appelant, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il importe peu que la demande ait été formée en première instance. Il indique par ailleurs que l’obtention de la pièce est parfaitement licite et qu’il ne s’agit pas d’un document appartenant à l’entreprise s’agissant des bulletins de salaire d’un salarié d’une autre société, qu’ils lui ont été remis par un autre salarié, M. [S], qui se les ait vu remettre par M. [E] lui-même en vue de leur production en justice, qu’en outre ces pièces sont utiles à sa défense dès lors qu’elles permettent de mettre en évidence la modification de sa rémunération.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au 26 avril 2024, date de la déclaration d’appel, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, la Sas [5] a formulé pour la première fois devant la cour d’appel sa demande de rejet de la pièce adverse dans les conclusions n°2 notifiées le 24 janvier 2025. Il s’agit bien d’une prétention concourant à la définition de l’objet du litige et qui d’ailleurs figure au dispositif desdites conclusions. Cette prétention n’avait toutefois pas à figurer dans les premières conclusions notifiées par l’appelant dans la mesure où il ne s’agit pas d’une prétention sur le fond et qu’elle constitue une réplique à la production adverse de la pièce litigieuse qui n’avait pas été produite en cause d’appel lorsque la Sas [5] a pris ses premières conclusions.
La demande est donc parfaitement recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande :
Lors d’un contentieux l’opposant à son employeur, le salarié peut produire des documents appartenant à l’entreprise sous réserve d’une part que les documents soient strictement nécessaires à l’exercice de la défense du salarié et d’autre part que celui-ci en ait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de M. [H] [E], salarié de la Sas Keos Grand Lac By Autosphère, sur la période de mars à mai 2022 et de mars à mai 2023. Ainsi, comme le reconnaît la Sas [5], ces documents ne sont pas des documents de l’entreprise mais ont été émis par une autre société. La Sas [5] ne peut donc se plaindre de l’utilisation de documents internes de l’entreprise. Elle ne peut pas non plus invoquer l’absence de consentement de la personne dont la vie privée a été atteinte par la production de cette pièce, seule la personne visée par l’atteinte causée à sa vie privée pouvant agir dès lors que la protection prévue à l’article 9 du code civil est une protection individuelle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n°15.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
La Sas [5] affirme que le conseil de prud’hommes a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’adoption d’un système évolutif de rémunération basé sur un Pay Plan prenant en compte les objectifs définis unilatéralement par la direction de l’entreprise constitue une modification imposée du système de rémunération du salarié, soit une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, alors que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l’employeur et que les primes n’ont jamais été exclusivement corrélées à la vente unitaire de véhicule, que la structure de la rémunération de M. [C] [Y] n’a pas évolué (une partie fixe et une partie variable déterminée en fonction du Pay Plan en vigueur), que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée en l’absence de manquements commis par la société.
Elle ajoute que les objectifs fixés par le Pay Plan 2023 ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice et que celui-ci ne démontre pas en quoi les objectifs fixés seraient inaccessibles, que l’acceptation du salarié n’a jamais été requise, que sa signature lui a simplement été demandée pour matérialiser la prise de connaissance du document, que la société a régulièrement informé et consulté le comité social et économique à propos de l’évolution du système de rémunération du personnel de vente proposée aux salariés, que M. [C] [Y] a refusé la signature de l’avenant à ce titre, qu’elle a également informé et consulté le comité social et économique à propos de la fixation du prochain Pay Plan, qu’aucune pression n’a été exercée sur les salariés.
La Sas [5] indique que la procédure de l’article L. 1222-6 du code du travail n’est pas applicable dès lors que la société n’a pas envisagé la modification du contrat de travail pour un motif économique, quand bien même la proposition a été adressée à plusieurs salariés, qu’aucune modification du contrat de travail n’a été imposée au salarié de sorte que la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée.
Subsidiairement, la Sas [5] soutient que la modification du contrat de travail, si elle devait être retenue, ne justifie en tout état de cause pas la résiliation du contrat de travail dans la mesure où la rémunération variable du vendeur fluctue nécessairement en fonction de ses performances individuelles et que le salarié ne démontre pas avoir eu des performances justifiant une rémunération plus importante, que le nouveau Pay Plan était plus favorable au salarié dans la mesure où le déclenchement des primes se faisait à la commande et non plus à la livraison des véhicules.
La Sas [5] précise que M. [C] [Y] se trompe dans le calcul du salaire de référence en prenant en compte le salaire sur l’année 2022, ou au moins un rappel de prime versé en février 2022 mais correspondant au mois de janvier 2022, qu’en outre le conseil des prud’hommes a fait droit aux demandes telles qu’elles étaient formulées à l’époque par le salarié, que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait de la perte de son emploi alors qu’il est établi qu’il a retrouvé un emploi équivalent, qu’il a modifié ses prétentions quant au salaire de référence en dépit des éléments ressortant des bulletins de salaire et sans explication.
La Sas [5] ajoute que la demande de dommages et intérêts complémentaire pour préjudice distinct contourne le barême légal et n’est pas justifiée au regard des contradictions des documents médicaux versés sur l’existence d’une maladie professionnelle, que le médecin ne connaît pas l’environnement professionnel et que le lien entre l’état de santé de M. [C] [Y] et son activité professionnelle n’a pas été retenu par le comité chargé de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu’alors qu’il était en arrêt de travail M. [C] [Y] a continué à developper son activité professionnelle de promotion immobilière, que l’existence d’un préjudice distinct n’est pas rapportée.
Dans sa note en délibéré, la Sas [5] expose que les contestations de M. [C] [Y] sur la fixation du salaire de référence, le quantum des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas recevables, faute pour l’intéressé de justifier d’un intérêt né et actuel à faire appel de ces dispositions du jugement de première instance qui a fait droit à ses demandes, en vertu des articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] affirme que la Sas [5] a modifié le mode de calcul de la rémunération variable sans l’accord du salarié, ce qui constitue une modification de son contrat de travail, que la structure de la rémunération ne se réduit pas à la distinction entre la part fixe et la part variable et comprend également le mode de calcul de la part variable, que la règle suivant laquelle les primes étaient calculées sur le montant des ventes faisait partie du socle contractuel, que chaque année le Pay Plan fixait à la fois le montant des commissions sur les ventes de véhicules en fonction des paramètres propres à ces ventes et le montant des primes sur objectifs concernant les animations.
M. [C] [Y] soutient que la Sas [5] a souhaité modifier le système de rémunération des vendeurs dans le but de réduire la part variable de la rémunération en la payant uniquement sous forme de prime sur objectifs et en supprimant les commissions sur le montant des ventes, qu’elle a proposé en contrepartie une augmentation de la part fixe, qu’il a refusé cette proposition, que l’employeur a cependant exercé des pressions, qui ont conduit à son arrêt de travail.
Il souligne que le projet a été proposé devant le conseil social et économique du 16 décembre 2022 sans communication à ce dernier de la note d’information et des autres documents lui permettant de s’exprimer de manière éclairée, que les documents qu’il produit, même concernant d’autres sociétés du groupe, ne peuvent être écartés sans aucun fondement, qu’en janvier 2023 les salariés ont été reçus en entretien individuel pour leur soumettre l’avenant et le Pay Plan 2023 sans leur donner de délai de réflexion et en les menaçant de leur appliquer le Pay Plan 2023 sans augmentation du salaire fixe, s’ils ne signaient pas rapidement l’avenant.
Le salarié précise que la modification de son contrat de travail ne relève pas d’un motif inhérent à la personne du salarié, d’ailleurs non précisé, puisque la proposition a été faite à l’ensemble des vendeurs de sorte qu’elle relevait d’un motif économique et que les dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail auraient dû être appliquées, l’employeur évoquant d’ailleurs comme motif justifant cette évolution un contexte de profondes mutations et de conjecture inflationniste, qu’enfin en ne prévoyant pas la modification des modes de calcul de la part variable dans un avenant l’employeur a violé l’article 6.04 de la convention collective.
M. [C] [Y] affirme que sous couvert d’un simple changement des conditions de travail l’employeur a modifié sa rémunération contractuelle, qu’il a fait preuve de déloyauté en lui imposant le Pay Plan 2023, en passant outre son refus, que la modification de la rémunération a été artificiellement distinguée en deux documents qui forment pourtant un tout indivisible, que devant le conseil social et économique l’employeur a lui-même reconnu qu’il s’agissait d’une modification de la rémunération, que pour le salarié percevoir une prime sur chaque vente est nettement plus avantageux que percevoir une prime en fonction d’un objectif qui doit être atteint.
Le salarié ajoute que l’application du Pay Plan 2023 alors qu’il avait refusé de signer l’avenant constitue une sanction financière et un chantage, que la comparaison des bulletins de salaire d’un vendeur avant et après la modification de la rémunération variable établit la baisse significative de cette rémunération, que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être prononcée aux torts de l’employeur, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Concernant le montant du salaire de référence et le montant consécutivement des diverves indemnités sollicitées, le salarié est en désaccord avec le montant retenu par le conseil des prud’hommes, soulignant que le calcul doit être opéré sur les mois antérieurs à son arrêt de travail. Dans sa note en délibéré, M. [C] [Y] expose que la Sas [5] ne soulève pas l’irrecevabilité de l’appel incident ni aucune autre difficulté procédurale, en contestant les demandes uniquement au fond, qu’en toute hypothèse, la Sas [5] ayant relevé appel ainsi que M. [C] [Y], le sort de l’appelant peut être aggravé et qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais simplement de demandes plus élevées en fonction du salaire de référence régularisé.
M. [C] [Y] affirme que les pressions exercées par l’employeur pour imposer la modification du contrat de travail sont directement à l’origine de la dégradation de son état de santé, comme cela est démontré par les diverses pièces médicales qu’il verse, qu’il n’exerce pas d’activité de promotion immobilière et est seulement actionnaire, que les demandes tendant à voir reconnaître une maladie professionnelle non visée dans les tableaux aboutissent rarement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord (Soc., 17 novemre 2021, n°17-22.754).
En l’espèce, le contrat de travail stipule que « la rémunération de M. [C] [Y] se décompose comme suit :
— une partie fixe de 1 100 euros au moins égale à 50 % du minimum conventionnel garanti applicable à M. [C] [Y],
— une partie variable correspondant aux primes que M. [C] [Y] pourrait percevoir.
Ces primes sont calculées sur le montant des ventes et fixées selon le Pay Plan en vigueur ».
Le pouvoir de direction de la Sas [5] dans la détermination des critères de calcul des primes s’exerce donc dans ce cadre contraint à savoir que les primes doivent être calculées sur le montant des ventes.
Il résulte du Pay Plan 2023 que la part variable « repose sur quatre dispositifs de primes, basées sur les commandes du mois :
1. Le volume de commande et pénétration financement,
2. La performance du financement : LOA/TGA (assurance éligible)
3. La performance vente de Pack livraison (accessoires, gravage, Waxoyl et Coyote)
4. La performance sur les objectifs prioritaires locaux du mois (indiqués précisément dans la note de stratégie mensuelle) ».
Ainsi, il apparaît que dans le Pay Plan de 2023 la part variable n’est pas déterminée par le montant des ventes mais en fonction de multiples critères dépendant des performances sur objectifs, contrairement à ce qui était prévu au contrat de travail et ce qui a été appliqué dans le cadre des précédents Pay Plan. Il s’agit donc bien d’une modification de la structure de la rémunération variable qui supposait l’accord du salarié dès lors que les modalités de calcul de la part variable du salaire déterminées contractuellement dans le contrat de travail étaient modifiées. La Sas [5] invoque le fait que la modification était avantageuse pour le salarié, sans le démontrer puisqu’elle a notamment refusé de répondre à la sommation de communiquer les bulletins de salaire des autres vendeurs pour permettre un comparatif de la rémunération avant et après l’application du Pay plan 2023. De plus, cela est parfaitement indifférent, l’employeur se doit de respecter les termes du contrat de travail.
La modification du contrat de travail apparaît corroborée par le fait que le Pay Plan a été rédigé dans des termes soulignant la nécessité de l’accord du salarié (les parties au contrat, chaque partie doit faire précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé', il ne s’agit donc pas d’une simple signature justifiant de la remise d’un document d’information). Au surplus, ce Pay Plan développe non seulement les objectifs fixés par l’employeur mais reprend également les modifications développées dans l’avenant proposé en même temps au salarié s’agissant du montant de la rémunération fixe qui évolue ; de sorte qu’il apparaît comme intrinsèquement lié à l’avenant au contrat de travail, qui comme le reconnaît l’employeur devant le conseil social et économique et dans sa lettre du 08 février 2023, emporte une modification de la structure de la rémunération.
Or, dans son courrier du 8 février 2023, la Sas [5] qui prenait acte du refus du salarié de signer les documents relatifs à la modification de son contrat de travail a imposé, au-delà de ce que lui permettait son pouvoir de direction, l’application du nouveau mode de calcul de la part variable du salaire tel qu’il ressortait du Pay Plan 2023.
Cette application unilatérale d’un nouveau mode de calcul de la rémunération du salarié constitue un manquement grave de l’employeur dans la mesure où elle porte sur un élément essentiel du contrat de travail à savoir la rémunération du salarié. De plus, il résulte des bulletins de salaire de M. [C] [Y] correspondant à l’année écoulée avant la modification de la rémunération que la part variable constituait la part largement majoritaire de son revenu. La modification qui affectait le mode de calcul de cette part variable rendait donc impossible la poursuite du contrat de travail et le manquement de l’employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la Sas [5] et M. [C] [Y], laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs en l’absence d’accord du salarié, la modification du contrat de travail ne pouvait intervenir de manière unilatérale et le Pay Plan 2023 est donc inopposable à M. [C] [Y].
En vertu des articles 126 et 546 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables l’appel incident relatif aux chefs de jugement concernant les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de licenciement et les nouvelles prétentions formulées à ce titre et de confirmer la décision de première instance sur ces points dans la mesure où le conseil des prud’hommes a fait droit aux demandes de M. [C] [Y] qui n’a donc aucun intérêt à en relever appel.
Lorsque le comportement fautif de l’employeur a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [C] [Y] justifie être sous traitement médicamenteux pour des troubles psychologiques depuis le 17 avril 2023. Il a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 07 février 2023 et jusqu’au 16 avril 2023. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêt du travail pour maladie professionnelle du 17 avril 2023 faisant état d’un burn-out dans un contexte de conflit professionnel avec une première constatation le 17 mars 2023. Toutefois, par décision du 19 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision n’est pas motivée.
Le psychiatre qui le suit depuis le 2 juin 2023 indique dans ses attestations du 26 juin et du 8 novembre 2023 que l’intéressé présente un syndrome dépressif avec un trouble anxieux constant, ayant justifié la mise en place d’un antidépresseur, que malgré l’augmentation de la posologie il présente toujours un trouble anxieux, des fluctuations de l’humeur, des ruminations constantes et un trouble du sommeil et que sa santé reste fragile et nécessite de poursuivre un suivi médical et un arrêt de travail. Le médecin indique suivre le patient pour trouble anxieux et dépressif mixte secondaire à des conflits au travail ajoutant qu’il n’a pas d’antécédents.
L’existence d’un trouble anxieux a été établi par deux médecins dont un psychiatre et le salarié est en outre soumis à un traitement médical. Le fait qu’un tiers ait pu le voir sourire et boire un café en juillet 2023 devant son lieu de travail n’est pas de nature à remettre en cause les constatations médicales. De même, le fait qu’il ait la qualité de président d’une Sasu et directeur général d’une Sas ayant pour activité la promotion immobilière et qu’il a conservé ses mandats sociaux durant son arrêt maladie ne suffisent pas à établir que l’intéressé n’est pas malade et que son état de santé ne justifierait pas un arrêt de travail, en particulier si comme l’affirme M. [C] [Y] le trouble anxieux est lié à sa situation au travail.
Le lien de causalité entre le trouble anxieux et la modification unilatérale du contrat de travail apparaît établi par les raisons énoncées par M. [C] [Y] devant le médecin qui en près de 6 mois de suivi n’a pas relevé d’autres causes de mal-être et par la concomitance entre les problèmes survenus dans le cadre professionnel, l’arrêt de travail et les premières manifestations psychologiques alors que l’intéressé n’avait pas d’antécédents selon le psychiatre. L’existence d’un préjudice distinct du licenciement en lien avec la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur est donc démontrée.
En revanche, au regard des justificatifs produits, il n’est pas démontré la persistance des problèmes de santé invoqués par le salarié. Le montant de dommages et intérêts alloués en première instance apparaît excessif, la décision sera donc infirmée et la Sas [5] sera condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, (dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de la rupture du contrat de travail le 09 avril 2024 au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. la Sas [5] qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appele. Elle sera également condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
A titre liminaire,
DÉCLARE recevable la demande tendant à écarter des débats la pièce n°15 de l’intimé,
DÉBOUTE la Sas [5] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°15,
DÉCLARE irrecevables l’appel incident relatif aux chefs de jugement concernant les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de licenciement et les nouvelles prétentions formulées à ce titre par M. [C] [Y],
A titre principal,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la Sas [5] de payer à M. [C] [Y] la somme de 10 000 nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sas [5] à payer à M. [C] [Y] la somme de mille deux cents euros (1 200 euros), à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024,
Y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à M. [C] [Y] le Pay Plan 2023,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de la prise d’effet de la réisliation judiciaire, soit le 09 avril 2024 au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la Sas [5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Sas [5] à payer à M. [C] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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