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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI OCEAN c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.C.I., S.C.I. SCI LES EMBRUNS, S.C.I. SCI BELLA VENTURE, S.C.I. SCI AGIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/02432 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPE2
AFFAIRE : [G], S.C.I. SCI AGIR, S.C.I. SCI [F], S.C.I. SCI NELLY, S.C.I. SCI BELLA VENTURE, S.C.I. SCI OCEAN, S.C.I. SCI LES EMBRUNS, S.C.I. SCI VEFA C/ S.A. SOCIETE GENERALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. SCI AGIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SCI [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SCI NELLY
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SCI BELLA VENTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SCI OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SCI LES EMBRUNS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SCI VEFA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier HBG/CDN – Représentant : Me [E], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTS- DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE
Société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, au capital de 1.062.354.722,50 € dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de CREDIT DU NORD, Société Anonyme au capital de 890.263.248 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 3] et le siège central [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
par suite d’une fusion absorption approuvée par une assemblée extraordinaire du 1/01/2023
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 – N° du dossier 24302, substitué par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 février 2025
EXPOSÉ DU LITIG
Le 16 avril 2024, la SCI Agir, la SCI [F], la SCI Nelly, la SCI Bella Venture, la SCI Océan, la SCI Les Embruns et la SCI Vefa, toutes représentées par Mme [W] et sises à Saint Nazaire ( 44) ainsi que M. [G] ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi d’un litige à la suite de prêts immobiliers et d’ouverture de comptes bancaires consentis par le Crédit du Nord, a, notamment :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
rejeté les demandes présentées par M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, [F] et Océan,
rejeté les demandes de compensation présentées par la SA Société Générale,
condamné in solidum M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, [F] et Océan à verser à la SA Société Générale la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
laissé à la charge de M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, [F] et Océan les frais irrépétibles qu’ils ont exposés,
condamné in solidum M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, [F] et Océan aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident déposées le 7 octobre 2024, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état pour qu’il prononce la nullité de la déclaration d’appel du 16 avril 2024 et des conclusions des appelants du 16 juillet 2024.
Les appelants ont répliqué le 17 janvier 2025, en formant une demande reconventionnelle de production de pièces.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 octobre 2024 et du 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale demande au conseiller de la mise en état de :
1°)
prononcer la nullité de :
la déclaration d’appel du 16 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 sous le RG 24/02432,
les conclusions d’appelants de M. [G] et autres déposées le 16 juillet 2024 et signifiées par voie d’huissier à la Société Générale le 7 aout 2024 ou à tout le moins leur irrecevabilité compte tenu de la nullité de la déclaration d’appel,
débouter l’ensemble des appelants de tous leurs moyens, fins et conclusions contraires,
dire la cour dessaisie,
2°) Subsidiairement, pour le cas où il serait dit que la cour reste saisie,
débouter, en l’état, les appelantes de leur demande de communication de pièces,
ou
renvoyer la question de cette communication de pièce à une date ultérieure,
3°) En tout état de cause,
condamner solidairement l’ensemble des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement l’ensemble des appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis-Clotaire Laurent, avocats aux offres de droits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 17 janvier 2025 et du 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter l’intimée des fins de son incident, en présence d’une régularisation de la procédure,
débouter l’intimée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants n°1,
juger que tant la déclaration d’appel des appelants que leurs conclusions sont parfaitement valables et recevables,
débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
refuser tout dessaisissement de la cour,
enjoindre à l’intimée de communiquer les relevés des comptes bancaires des SCI appelantes ouverts dans les livres de Crédit du Nord entre le mois de juin 2016 et jusqu’à la clôture définitive desdits comptes sous quinzaine,
condamner l’intimée à verser la somme globale de 5 000 euros à l’ensemble des appelants, au titre du présent incident,
condamner l’intimée aux entiers dépens du présent incident,
dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025, où le conseiller de la mise en état a autorisé les parties à justifier, par note en délibéré, de la communication des pièces réclamées par la partie appelante, et à en confirmer la bonne réception.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Le 29 janvier 2025 et le 3 février 2025, les parties ont transmis au greffe la note en délibéré qui leur avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La Société Générale soutient que la déclaration d’appel du 16 avril 2024 et les conclusions des appelants du 16 juillet 2024 sont affectées d’une nullité de fond pour défaut de pouvoir et de capacité pour avoir été régularisées par Maître Bouhouita Guermech, avocat au barreau de Paris, alors que la postulation devant le tribunal judiciaire de Nanterre avait été assurée par un autre avocat, par ailleurs avocat au barreau des Hauts-de-Seine, de sorte que seul un avocat du ressort de la cour d’appel de Versailles pouvait assurer la postulation devant cette cour. La régularisation de la déclaration d’appel n’étant possible que dans le délai d’appel, et par une nouvelle déclaration d’appel, et celle des conclusions d’appelant dans le délai des conclusions d’appelant, par de nouvelles conclusions, la constitution de Maître [U], du barreau de Versailles, par acte du 28 octobre 2024, alors qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’est intervenue, et que la constitution en lieu et place est intervenue tardivement, n’a pas pu régulariser les nullités encourues.
La partie appelante objecte que l’irrégularité invoquée par l’intimée a maintes fois été couverte, d’abord par la constitution de Maître [U] en lieu et place de Maître [B] [X], le 28 octobre 2024, puis par la régularisation de conclusions d’appelants par cette dernière, le 7 janvier 2025, et qu’en tout état de cause, l’irrégularité de fond affectant une déclaration d’appel peut parfaitement être couverte tout au long de l’instance.
En application de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En l’espèce, la partie appelante a interjeté appel avec constitution de Maître Bouhouita Guermech, avocat au barreau de Paris, à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, et celui-ci n’était pas son avocat en première instance, où elle était représentée par un avocat postulant du barreau des Hauts-de-Seine.
Les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies, de sorte que la déclaration d’appel est entachée d’une nullité de fond qui, touchant à l’acte de saisine même de la cour, ne pouvait être régularisée que par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel si le délai de recours n’est pas expiré.
La déclaration d’appel étant nulle, la demande tendant au prononcé de la nullité des premières conclusions des appelants devient sans objet, tout comme la demande reconventionnelle de ces derniers.
Les dépens d’appel sont à la charge de la partie appelante, qui devra également verser à la partie intimée une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ( dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023),
Prononce la nullité de la déclaration d’appel du 16 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/02432 ;
Constate qu’elle n’est plus saisie,
Condamne M. [G], la SCI Agir, la SCI [F], la SCI Nelly, la SCI Bella Venture, la SCI Océan, la SCI Les Embruns et la SCI Vefa, in solidum, à régler à la Société Générale une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G], la SCI Agir, la SCI [F], la SCI Nelly, la SCI Bella Venture, la SCI Océan, la SCI Les Embruns et la SCI Vefa, in solidum aux dépens de l’appel, et autorise le conseil de la Société Générale à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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