Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 juil. 2025, n° 25/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04794 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLSX
Du 29 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [M] [K]
né le 01 Février 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) [Localité 5]
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [Z] [K] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 11/07/2025 notifié à l’intéressé le même jour;
Vu l’arrêté de ce préfet du 11/07/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 15h12 ;
Vu l’ordonnance du 15/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 26 jours, confirmée en appel par une ordonnance du 17/07/2025 ;
Vu la requête de M. [Z] [K] en date du 25/07/2025 tendant à la main-levée de la rétention ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du 26/07/2025 à 17h30 du juge du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête précitée ;
Vu l’appel de M. [Z] [K] du 28/07/2025 à 15h47 enregistré sous le numéro RG 25/04794 ;
A l’audience du 29/07/2025 à 14 h M. [Z] [K] était assisté d’un avocat.
M. [Z] [K] a déclaré qu’avant la rétention il vivait dans un hotel social à [Localité 4] avec sa femme, qu’il travaillait comme livreur de colis sans être déclaré et qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré en Roumanie. Il a fait part de ses problèmes de santé qui l’empêchent de prendre l’avion pendant 30 jours et qu’il ne peut pas être soigné dans le centre de rétention (besoin de soins de kinésithérapie).
L’avocate de M. [Z] [K] a insisté sur le risque médical de son client et souligne qu’il ne peut pas être correctement soigné en centre de rétention. Elle a ajouté que le délai de recours de 96 heures devant le tribunal administratif n’a pas été respecté et qu’il convient de mettre fin à la rétention. Elle a ajouté que M. [Z] [K] dispose d’un titre de séjour roumain valide. Elle a évoqué la possibilité d’une assignation à résidence.
L’avocat de la préfecture ne s’est pas présenté à l’audience et a adressé des conclusions écrites au greffe, résumées par le magistrat lors de l’audience.
M. [Z] [K] a eu la parole en dernier et a indiqué vouloir retourner dans l’hôtel social où il réside avec sa femme.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’appliquer le texte suivant :
Article L 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, selon les documents médicaux produits par M. [Z] [K], ce dernier doit bénéficier d’une prise en charge médicale et qu’à défaut cela peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il pourrait recevoir des soins appropriés en Roumanie mais son état de santé ne lui permet pas de prendre l’avion pendant 30 jours (avis du médecin de l’OFII du 25 juillet 2025).
Selon un compte rendu de passage aux urgences de l’hôpital du 23 juillet 2025, M. [Z] [K] souffre d’une thrombose veineuse profonde d’une jambe et présente un risque d’embolie pulmonaire. Il est préconisé un suivi médical par un médecin vasculaire. Il est interdit de prendre l’avion pendant 30 jours.
Contrairement à ce qui soutient M. [Z] [K], il n’est pas préconisé de suivi en kinésithérapie.
Toutefois, l’état de santé de M. [Z] [K] impose des soins réguliers, un suivi spécialisé qui ne peut pas avoir lieu dans un centre de rétention.
De plus, il ne peut pas être éloigné en avion pendant 30 jours, ce qui est contraire au texte précité.
En conséquence, il convient d’ordonner la remise en liberté de M. [Z] [K] et d’infirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision réputée contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 26 juillet 2025,
ORDONNE la remise en liberté de M. [Z] [K]
Fait à Versailles, le mardi 29 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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