Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRKX
AFFAIRE :
S.A. [12]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01052
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [12]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier PELLEGRI substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier PELLEGRI
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris substituée par Me Sarah AMCHI avocate au barreau de Paris vestiaire D2104.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2020 M. [L], électromécanicien pour la société [9] devenue [11] (l’employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire, Amiante complétée par un certificat médical initial du 27 juillet 2020 faisant état d’insuffisance respiratoire, asbestose.
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (la caisse) au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 21 février 2021.
Par une décision du 25 février 2021 la caisse a informé M. [L] et son employeur que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 80 % à compter du le 12 février 2020.
Le 16 avril 2021 l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de la [7].
Par une ordonnance du 20 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièce. Le rapport du 11 décembre 2023 propose une IPP de 80 %.
Par un jugement du 19 mars 2024 le tribunal judiciaire de Versailles a confirmé, dans les relations entre la caisse et l’employeur, la décision de la caisse fixant à 80 % le taux d’IPP de M. [L] à la suite de sa maladie professionnelle du 11 février 2020. Le tribunal a rejeté les autres demandes des parties, rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5] et condamné la société [10] à payer les dépens de l’instance.
La société [10] a fait appel de cette décision le 27 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [10] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu’il confirmait dans les rapports Caisse-Employeur, l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente litigieux ;
— Statuant à nouveau et à titre principal, dire et juger que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’affection de Monsieur [L] du 11 février 2020 doivent être réévaluées à 0% ;
— Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, ordonner à nouveau la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal a rejeté la contestation médicale de l’employeur en relevant qu’elle conduisait à considérer que le cancer dont souffre M. [L] serait asymptomatique au jour de la consolidation et qu’il aurait retrouvé son état de santé antérieur, ce qui est inexact.
En appel l’employeur maintient son analyse selon laquelle son médecin consultant, le docteur [R] n’a pas relevé dans les pièces médicales que M. [L] suit un traitement à la suite de l’intervention chirurgicale. Ce médecin conteste en outre l’application de la norme internationale relative à l’évaluation du cancer. La société [10] demande donc la fixation de l’IPP à un taux nul.
La caisse répond que le médecin désigné par le tribunal dispose de la spécialité en pneumologie et que le barème propose un taux minimal d’incapacité de 67 % pour la pathologie dont souffre M. [L]. Elle demande la confirmation du jugement.
******
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, la maladie dont souffre M. [L] justifie, selon le barème indicatif précité, un taux d’incapacité entre 67 et 100 %.
L’analyse du médecin consultant de l’employeur méconnait la gravité de cette pathologie et ignore les constatations médicales réalisées tant par le médecin-conseil que par l’expert judiciaire soit la chirurgie diagnostique et curative du 4 mai 2020 qui a conduit à une lobectomie supérieure gauche et la découverte d’adénocarcinomes de 13 et 6 mm avec une atteinte ganglionnaire de type N1.
La classification de la maladie au stade [13] signifie un stade très avancé comme l’a exactement retenu le tribunal.
La critique de l’employeur est dépourvue de tout fondement, elle est écartée par la cour.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise dès lors qu’une telle mesure d’investigation a déjà été ordonnée et que la critique technique de la société [10] est sans fondement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [10] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2024 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [10],
CONDAMNE la société [10] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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