Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 23/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N°393/2025
N° RG 23/02629 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS6J
PB/IA
Décision déférée du 06 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( RG22/04434)
S.[Y]
[E] [W]
C/
[C] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3709 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] a consenti un prêt de 3 800 euros et a effectué plusieurs virements au profit de Mme [E] [W] laquelle a signé une reconnaissance de dette le 1er février 2018 s’engageant à lui rembourser cette somme au plus tard le 31 août 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
Par courrier du 16 septembre 2022, le conseil de M. [C] [K] lui a adressé une mise en demeure de payer qu’elle n’a pas retirée.
Par acte en date du 19 octobre 2022, M. [C] [K] a fait assigner Mme [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, a’n d’obtenir, au visa des articles 123 1-1, 1892 et 1902 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-3 800 euros en remboursement du prêt qu’il lui a accordé avec intérêts à taux légal à compter du 31 août 2018, date de l’engagement de remboursement,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [E] [W] à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes :
*2 800 euros en deniers ou quittances, en remboursement du prêt accordé et ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 1er février 2018, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022,
*200 euros a titre de dommages et intérêts,
*400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [E] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 juillet 2023, Mme [E] [W] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs de jugement.
Mme [E] [W], dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré,
— allouer à Mme [T] les plus larges délais pour s’acquitter du reliquat de sa dette en principal en plusieurs fois en raison de 100 euros par mois,
— en tout état de cause rejeter la demande au titre des dommages et intérêts et [celle] au titre de l’article 700 et réserver les dépens étant entendu que Mme [W] a sollicité l’aide juridictionnelle.
M. [C] [K], dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1892 et 1902 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 avril 2023,
— condamner Mme [E] [W] à verser à M. [C] [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dernières conclusions de l’appelante, celle-ci critique la décision en ce qu’elle a écarté sa demande de délais de grâce.
Le premier juge a considéré que pendant 4 ans, Mme [W] n’avait procédé à aucun paiement autre que celui noté en 2023, après assignation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’appelante produit des justificatifs datant de 2022 et de 2023 établissant qu’elle perçoit une pension d’invalidité de 755,71 €, outre l’aide personnalisée au logement, et une allocation pour le handicap de sa fille.
Toutefois elle ne justifie pas du motif pour lequel elle n’a procédé à aucun paiement, même modeste pour signer sa volonté d’apurer partiellement sa dette, en l’espace de 4 ans, seule une saisine judiciaire ayant permis un premier règlement.
Dès lors, Mme [E] [W] ne peut être considérée comme étant de bonne foi, et c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de délai de grâce.
Concernant les dommages et intérêts alloués à M. [C] [K], les conclusions de Mme [E] [W] ne comportent aucun développement, même bref, sur les motifs exposés pour prétendre au rejet de cette demande.
En l’absence d’éléments et alors que M. [C] [K] expose, sans être contredit par aucune pièce, que Mme [E] [W] a procédé à des évitements permanents pour éviter tout paiement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel qui n’ont pas à être réservés, Mme [W] ayant obtenu l’aide juridictionnelle.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [C] [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d’appel exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P.BALISTA
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