Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2023, N° 22/08884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/08884
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreaude Paris, toque : R 110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [W] est titulaire d’un compte chèque joint ouvert sous le numéro 00003654464 dans les livres de la société BNP Paribas.
Il expose que courant décembre 2021, il a consulté Internet car il souhaitait procéder à des investissements financiers. Il a donné ses coordonnées dans un formulaire en ligne et a été recontacté par un membre de la banque Crédit mutuel Arkéa qui lui expliquait le fonctionnement du trading haute fréquence et lui ménageait un rendez-vous téléphonique avec un conseiller financier.
Il lui était demandé de procéder à un premier virement d’un montant de 3 000 euros pour un premier contrat.
Ainsi, plusieurs virements ont été exécutés en ligne par la société BNP Paribas :
' le 11 janvier 2022, un premier virement d’un montant de 3 000 euros ;
' le 31 janvier 2022, un second virement d’un montant de 10 000 euros ;
' le 15 février 2022, un virement d’un montant de 30 000 euros ;
' le 23 février 2022, un virement d’un montant de 20 000 euros ;
' le 2 mars 2022, le compte de [S] [W] était recrédité d’un montant de 20 000 euros après le rejet de son dernier virement ;
' le 8 mars 2022, un virement d’un montant de 40 000 euros ;
' le 30 mars 2022, un virement d’un montant de 10 000 euros.
Ces sommes étaient versées dans plusieurs banques : Olkypay, LCL, Caixa Bank et Cajamar.
Le 28 juin 2022, [S] [W] a déposé une plainte du chef d’escroquerie.
Par exploit en date du 18 juillet 2022, [S] [W] a assigné la société BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [S] [W] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société BNP Paribas ;
' Condamné [S] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [S] [W] aux dépens ;
' Autorisé maître Christophe Fouquier à recouvrer directement contre [S] [W] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 15 décembre 2023, [S] [W] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025, [S] [W] demande à la cour de :
— DECLARER Monsieur [S] [W] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ET STATUANT À NOUVEAU :
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 93.000 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [S] [W] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la BNP PARIBAS pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [W] à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, la Cour estimait que la BNP PARIBAS a commis une faute,
— Ordonner un partage de responsabilité avec Monsieur [S] [W] et dire et juger qu’en pareille hypothèse, la responsabilité de la BNP PARIBAS sera très minoritaire au regard des circonstances et des faits litigieux.
— Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante, la réalité des prétendus détournements subis n’étant d’ailleurs pas démontrée
— Débouter Monsieur [S] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Monsieur [S] [W] à payer à BNP PARIBAS une somme de 8.000,00 € complémentaire en appel sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 25 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Invoquant les articles 1112-1, 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, [S] [W] invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance, en ce que la banque ne pouvait ignorer les nombreux abus de confiance et escroqueries, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Il lui reproche en conséquence de ne pas avoir refusé d’exécuter les ordres de virement tant qu’elle n’avait pas, au préalable, recueilli davantage d’informations sur les opérations litigieuses.
La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses au regard des articles L. 133-3 à L. 133-21 du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées et correctement exécutées, indépendamment de l’obligation sous-jacente.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut par suite pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, no 24-13.697).
Il convient de préciser à titre liminaire que l’article 1112-1 du code civil, qui énonce un devoir d’information au cours des négociations précontractuelles, est étranger à l’exécution des opérations de payement en cause.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, aucune des opérations de payement n’est affectée d’une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [S] [W] fait valoir que :
' certains des virements sont à destination à l’étranger ;
' les montants des virements sont sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur le compte ;
' ils ont été réalisés sur une période rapprochée ;
' ils sont réalisés au profit de diverses sociétés ;
' un des virements a été annulé et recrédité.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [S] [W], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des payements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). Du reste, interrogé par la société BNP Paribas sur le dernier ordre de virement de 10 000 euros, [S] [W] lui a adressé le 30 mars 2022 un justificatif de cette opération, confirmant ainsi sa volonté (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 21 sept. 2004, no 02-17.083 ; 27 janv. 2015, no 13-20.088).
Les premiers juges ont par suite pu considérer qu’au regard du fonctionnement du compte de [S] [W], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur du compte ', ni leur fréquence, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne (France, Espagne), qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
Le rejet le 2 mars 2022, pour un motif indéterminé, d’un virement de 20 000 euros est postérieur aux quatre premières opérations, de sorte qu’il ne constituait pas l’indice d’un fonctionnement anormal du compte de [S] [W], étant rappelé que celui-ci a confirmé le 30 mars suivant sa volonté de passer les ordres de virement en cause.
En effet, afin de justifier ces opérations de payement, [S] [W] a communiqué à la société BNP Paribas un exemple de contrat avec le Crédit mutuel Arkéa. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’a pas interrogé la banque qui lui aurait garanti la régularité de l’opération, mais il répondait en ces termes à une demande de justificatif du prestataire de services de payement : « Pour faire suite à l’entretien avec votre responsable d’agence, je vous prie de trouver un exemple de contrat pour justifier le virement. Merci de me prévenir dès que ce sera fait. »
Ce faisant, la banque satisfaisait à ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, rappelées en ces termes au chapitre II Obligation de vigilance et d’information du titre III Dispositions diverses des conditions générales de la convention de compte de dépôt, dans sa rédaction applicable au moment des faits (pièce no 14 de l’intimée : édition d’avril 2021) :
« Il est fait obligation légale à la banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaitront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
« Le client s’engage également à informer la banque de toute opération présentant les mêmes caractéristiques que celles énoncées ci-dessus et à fournir toutes informations ou documents requis. »
En l’occurrence, l’intimée relève à raison que l’exemple de contrat joint le 30 mars 2022 au message électronique de [S] [W] est purement informatif, cet exemplaire n’étant ni personnalisé, ni signé de l’intéressé. Il s’agit d’un contrat au nom du « Crédit mutuel Arkéa », société distincte de la société « Arkéa Investment Services » qui avait fait l’objet d’une usurpation d’identité d’après une alerte du 1er février 2022. Il n’est du reste pas établi, ni même allégué, que ledit contrat présenterait une anomalie manifeste, [S] [W] soulignant qu’il a été victime de man’uvres extrêmement bien réalisées.
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la société BNP Paribas n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [S] [W] aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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