Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 sept. 2024, n° 21/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mars 2021, N° 17/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02836 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7J
[I]
C/
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon
du 25 Mars 2021
RG : 17/00869
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[H] [I]
né le 31 Décembre 1965 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012869 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
M. [I] est entré au service de la société Société Française d’Intervention et de Prévention dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à effet du 11 mai 2001 en qualité d’agent d’exploitation.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2001.
Le 1er août 2014, une déclaration d’accident du travail a été souscrite pour M. [I] et ce dernier a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 5 novembre 2014, M. [I] a sollicité de l’employeur la fixation d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Au terme de la première visite du 13 novembre 2014, le médecin du travail rendait l’avis suivant :
« Inapte agent de sécurité. Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée. Pas de port de charges, pas de contact avec du public. ».
Lors de la deuxième visite de reprise en date du 1er décembre 2014, le médecin du travail retenait, après étude du poste : « inapte agent de sécurité. Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée, pas de port de charges, pas de contact avec du public ».
Par courrier du 17 mars 2015, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 26 mars 2015.
Par courrier du 7 avril 2015, la société a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 4 avril 2017, M. [I], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Fiducial Sécurité Humaine condamnée à lui payer la somme de :
22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ;
5 020,37 euros au titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Française d’intervention et de prévention a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé
le 5 avril 2017.
Elle s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2019, les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 25 mars 2021, le juge départiteur, statuant seule, après avoir recueilli l’avis du conseiller présent, a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Fiducial Private Security venant aux droits de la société Fiducial d’Intervention et de Prévention de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2021, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande tendant à dire et juger que la société SFIP a manqué à son obligation de reclassement et de formation, l’a débouté des demandes suivantes : 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, manquement à l’obligation de formation ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence, 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande tendant à dire et juger que la société SFIP a manqué à son obligation de reclassement et de formation, l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de dire que le licenciement prononcé le 7 avril 2015 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de dire que la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, venant elle-même aux droits de la société Fiducial d’Intervention et de Prevention a manqué à son obligation de reclassement et de formation et de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, venant elle-même aux droits de la société Fiducial d’Intervention et de Prevention à payer les sommes de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, manquement à l’obligation de formation, de
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence, de 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture, de confirmer le jugement s’agissant du bien-fondé du licenciement, du rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail, du rejet des demandes de dommages-intérêts au titre d’une clause de non-concurrence et de condamner M. [I] au paiement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du
10 avril 2024.
Par arrêt du 10 avril 2024, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la clôture de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
il a été embauché en 2001 et a bénéficié d’une formation incendie en 14 ans d’ancienneté ;
il a été affecté principalement à des missions de vidéosurveillance et n’a bénéficié d’aucune formation lorsqu’il a été affecté au poste d’agent de sécurité magasin pré vol ;
l’employeur ne démontre pas qu’il a bénéficié des formations alléguées ni qu’il a établi un état des lieux récapitulatif de son parcours à l’occasion d’un entretien professionnel ;
l’employeur ne justifie d’aucune formation ni mesure de prévention particulière en matière de risques d’agression et a manqué à son obligation de formation ;
l’employeur n’a versé le solde de l’indemnité spéciale de licenciement qu’en janvier 2018, soit trois ans après son licenciement et après saisine du conseil de prud’hommes en référé puis au fond, et a ainsi manqué à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La société répond que :
au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste d’agent d’exploitation, agent de sécurité magasin pré vol ;
la lecture des plannings permet de constater qu’il été formé puisqu’il a été planifié sur une formation « SST » les 30 et 31 octobre 2013 ;
il a également été inscrit à une session de formation intitulée « améliorer sa performance professionnelle », sur une plage horaire 9/12 h et 13h/17 h ;
elle a régularisé le reliquat d’indemnité conventionnelle sollicité dans le cadre du contentieux mais cela ne caractérise pas une exécution exclusive de la bonne foi ;
le salarié n’établit aucun préjudice.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Aux termes de l’article L.6315-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du
26 novembre 2009 au 07 mars 2014, « A l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel. »
L’article L. 6315-1 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 prévoyait qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’établir qu’il a satisfait à l’obligation de formation et il importe peu que le salarié n’ait formé aucune demande.
La société verse aux débats :
une convocation adressée le 26 novembre 2001 au salarié pour une formation « améliorer sa performance professionnelle », les 6 et 11 décembre 2001, au [5] de [Localité 7] ;
le planning de M. [H] [I] du mois d’octobre 2013, établi le
26 septembre 2013, « susceptible d’être modifié en cours de mois » sur lequel il est indiqué que les 30 et 31 octobre 2013, le salarié doit suivre une formation « SST Initial ».
La société ne justifie pas que le salarié a effectivement suivi ces formations. Elle n’établit pas avoir satisfait à son obligation de formation pendant les 14 années de la relation contractuelle.
Le salarié n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard dans le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
La cour évalue le préjudice à raison du défaut de formation à la somme de 500 euros, au paiement de laquelle est condamnée la société Fiducial Sécurité Humaine, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
à la suite de la proposition de reclassement exprimée par lettre du 15 janvier 2015, il a répondu, le 21 janvier 2015, ne pas être en mesure d’accepter le poste, notamment en raison de son incapacité à procéder à une intervention en cas d’intrusion et a complété son courrier le 3 février 2015 en demandant des éléments complémentaires et les conclusions du service de santé au travail sur le poste ;
l’employeur ne lui a pas adressé l’avis du médecin du travail ni interrogé ce dernier sur les craintes qu’il avait exprimées ;
l’employeur aurait dû lui proposer d’autres postes ;
la consultation du registre unique du personnel de la SFIP permet de constater qu’aucun des postes disponibles ne lui a été proposé ni soumis à l’appréciation du médecin du travail ;
le poste d’agent de sécurité n’implique pas nécessairement un contact avec le public ni une station debout ;
il appartenait à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par un aménagement de poste ;
la société ne justifie pas avoir transmis aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires et utiles.
La société répond que :
elle a interrogé, le 7 janvier 2015, le service de médecine du travail sur le poste qu’elle envisageait de proposer à M. [H] [I] et le médecin du travail a donné un avis favorable ;
auparavant, elle avait consulté les délégués du personnel, lors d’une réunion extraordinaire du 23 décembre 2014 ;
elle a interrogé les sociétés SFIT, CFS et SFG, lesquelles ne disposaient d’aucun poste de reclassement ;
elle a ainsi pleinement respecté son obligation de reclassement ;
les embauches auxquelles elle a procédé entre le 1er décembre 2014 et le
31 mars 2015 correspondaient à des postes ne pouvant pas être proposés à M. [H] [I] car contrevenant aux préconisations du médecin du travail ;
les délégués du personnel ont nécessairement eu connaissance de la teneur des avis rendus par les services de médecine du travail et du profil du poste occupé.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du jeudi 26 mars 2015, auquel vous vous êtes présenté, assisté par Monsieur [E]. Nous vous exposons ci-après les motifs pour lesquels nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail.
Vous avez été en arrêt de travail à compter du 1er août 2014, suite à un accident de travail.
Les 13 novembre et 1er décembre 2014, vous avez été reçu par le Docteur [X] de la Médecine du travail dans le cadre des deux visites médicales de reprise.
A l’issue de la 2ème visite, le docteur [X] vous a déclaré « inapte agent de sécurité.
Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée, pas de port de charges, pas de contact avec du public »
Nous avons immédiatement procédé à des recherches de reclassement auprès des sociétés SFIP, SFG, SFIT et CFS, sur un poste compatible avec les recommandations émises par le Médecin du travail.
Les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été consultés le
23 décembre 2014, pour étudier les reclassements pouvant vous être proposés.
Ces derniers ont souhaité vous proposer un poste d’agent de sécurité à l’IN2P3, poste ne nécessitant pas de station debout prolongée, de port de charges ou de contact avec du public.
Après consultation du Docteur [X] qui a donné un avis favorable, nous vous avons proposé ce poste à titre de reclassement, par courrier recommandé en date du
15 janvier 2015, en vous précisant que vous seraient dispensées toutes les formations nécessaires pour cette fonction.
Par courrier recommandé réceptionné en date du 22 janvier 2015, vous avez refusé notre proposition de reclassement en nous expliquant que vous n’aviez plus les capacités physiques pour tenir ce poste.
Malgré d’autres recherches menées en vue de votre reclassement suite à ce refus, nous n’avons pas d’autre poste à vous proposer pouvant répondre à vos restrictions médicales.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le 26 mars 2015, vous avez à nouveau confirmé votre refus de prendre le poste que nous vous avions proposé compte tenu de votre état de santé.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser, car nous ne disposons pas d’autre poste que vous soyez susceptible d’occuper, compte-tenu de votre état de santé et des prescriptions du Médecin du Travail.
En conséquence, nous sommes dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail et vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique. »
La société a consulté les délégués du personnel lors d’une réunion extraordinaire du
23 décembre 2014.
Il ressort du compte rendu de cette réunion que « compte tenu de l’inaptitude de M. [H] [I] à son poste actuel, plusieurs délégués du personnel proposent une solution de reclassement à formuler à M. [H] [I] : un poste d’agent de sécurité sur le site IN2P3, ne nécessitant pas de station debout prolongée ni de contact avec le public. ».
Il s’en déduit que les délégués du personnel ont eu connaissance de l’avis du médecin du travail puisqu’ils font une proposition tenant compte de ses préconisations.
L’employeur a interrogé le médecin du travail par courrier du 7 janvier 2015, auquel était jointe la fiche de poste. Par courrier du 13 janvier 2015, le médecin du travail a donné un avis favorable.
Par courrier du 15 janvier 2015, la société Fiducial Sécurité Humaine a fait au salarié la proposition de reclassement suivante :
« Après recherche de reclassements compatibles avec votre état de santé et suite à nos échanges avec le Médecin du Travail ainsi que les Délégués du Personnel, nous sommes en mesure de vous proposer un poste d’Agent de Sécurité sur le site de notre client le Centre de Calcul de l’IN2P3 / CNRS situé à [Localité 8].
La mission consiste à surveiller le bâtiment et effectuer les rondes de contrôle. Il s’agit également d’assurer la surveillance des abords et accès par la vidéosurveillance ainsi que la gestion informatisée des contrôles anti intrusion. Nous vous dispenserons les formations nécessaires que ce soit sur site ou en termes de qualifications demandées pour ce poste.
Les conditions d’emploi sont les suivantes :
— Poste en station assise sauf durant les rondes
— Travail isolé
Vous trouverez ci-joint une fiche de poste détaillant les conditions de travail et les missions confiées à l’Agent de Sécurité. ».
Par courrier du 21 janvier 2015, le salarié a écrit « j’ai étudié avec soin la proposition de reclassement que vous m’avez fait parvenir. Malheureusement, mon état de santé ne cessant de se dégrader, je suis contraint de la refuser.
En effet, mes douleurs persistantes aux cervicales me rendant les nuits blanches, appuyées par des vertiges persistants et fortement handicapants ne me permettrait pas d’accomplir cette mission de manière satisfaisante, notamment dans le cas éventuel d’une intervention lors d’une intrusion.
Sachez que je reste cependant ouvert à toutes autres propositions de votre part ».
Par courrier du 3 février 2015, il a écrit « en complément du courrier en date du
21 janvier 2015, j’ai émis des plus grandes réserves au regard de mon état de santé, je tiens à vous signaler que j’ai peur de ne pas pouvoir faire face aux interventions et sachez que je suis victime de vertiges depuis l’accident. Par conséquent, il serait délicat de me retrouver seul à ce moment-là en activité sur ce poste que vous me proposez. Aussi, je vous remercie de m’apporter des éléments complémentaires pour me rassurer aussi bien pour une prise de poste sans risque que pour les missions qui me seraient confiées. De même, je vous remercie de me faire parvenir les conclusions du service de santé au travail sur ce poste. ».
L’employeur n’a pas répondu à ce courrier du salarié qui demandait des explications complémentaires et n’exprimait plus de refus du poste proposé.
Le 17 mars 2015, soit plus d’un mois après, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement.
La société Fiducial Sécurité Humaine ne rapporte pas la preuve qu’elle a recherché d’autres postes comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Il n’est pas contesté que des postes d’agent de sécurité qualifié, agent de sécurité incendie, agent des services sécurité, agent de sécurité ont été pourvus entre le
1er février et le 1er avril 2015.
La société verse aux débats une attestation de l’un de ses employés, M. [O], responsable d’agence, qui témoigne que « pour ceux des postes pourvus entre le
1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, il s’agissait de postes impliquant des sujétions contrevenant aux préconisations émises par la médecine du travail dans les avis d’inaptitude qu’elle avait rendus en lien avec la situation de Monsieur [I], puisque impliquant des stations debout prolongées, des ports de charge ou encore du contact avec le public, de sorte que ces postes n’avaient pas vocation à être proposés à l’intéressé. ».
Cette seule attestation est insuffisante à établir que les postes étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, lequel n’a pas été interrogé sur lesdits postes.
Aucune fiche de poste n’est versée aux débats.
Dès lors, la cour, par dispositions infirmatives, dit que la société n’a pas mis en 'uvre de façon loyale et personnalisée son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, réintégration qui n’est pas sollicitée en l’espèce, le salarié a également droit à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à douze mois de salaire, cette indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
1En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 1 739,70 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [H] [I] la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la clause de non concurrence :
Le salarié fait valoir que :
son contrat de travail contient une clause selon laquelle « à l’issue de votre contrat de travail, sauf accord écrit et exprès de la société SFIP, vous vous interdirez pour une durée d’une année d’exercer dans la sécurité pour un client auprès duquel vous aurez été affecté dans l’exercice de vos missions » ;
cette clause de non concurrence est nulle, faute de prévoir une contrepartie financière ;
il a respecté cette clause dans la mesure où il n’a pas travaillé pour une entreprise concurrente pendant la durée contractuellement fixée à un an et est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice
La société répond que :
la clause n’est pas une clause de non concurrence ;
le salarié ne démontre pas avoir soumis sa candidature à des sociétés clientes et n’établit pas son préjudice.
***
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
L’article 4 de l’avenant, en date du 16 mai 2001, au contrat de travail du 11 mai 2001, selon lequel le salarié s’interdit, pour une durée d’une année d’exercer dans la sécurité pour un client auprès duquel il aura été affecté dans l’exercice de ses missions, s’analyse en une clause de non-concurrence.
Force est de constater que celle-ci est dépourvue de contrepartie financière, de sorte qu’elle est nulle.
M. [I] justifie s’être trouvé au chômage à compter du 5 mai 2015 et être encore au chômage au mois de novembre 2015.
La société Fiducial Sécurité Humaine ne démontre pas que M. [H] [I] n’aurait pas respecté cette clause en travaillant pour le client « Galeries Lafayette ».
Dès lors, le salarié ayant respecté la clause de non-concurrence, il peut prétendre à a paiement d’une indemnité, que la cour fixe à 4 500 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Fiducial Sécurité Humaine à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [H] [I] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société Fiducial Sécurité Humaine, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à Me [U], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [H] [I] :
la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Fiducial Sécurité Humaine à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [H] [I] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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